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Mais si, au cours du mariage, les époux soumis à cette clause, se sont fait, par ailleurs, autoriser à se servir du prix, soit pour procurer des aliments à la famille, soit pour acquitter des dettes de la femme antérieures à la célébration du mariage, pourront-ils en vertu de cette décision judiciaire contraindre l'acquéreur à se dessaisir des deniers soit entre leurs mains etsans remploi, soit entre les mains des créanciers désignés au jugement ?
. La question ainsi posée a suscité une sérieuse controverse : D'une part, en effet, on peut dire que si un jugement d'autorisation a prescrit une affectation du prix différente de celle envisagée par le contrat, le tiers acquéreur est valablement libéré en sy conformant et que par suite il n’a pas d'intérêt sérieux à exiger la justification d’un remploi. Pas d'intérêt, pas daction. , |
Aussi la jurisprudence la plus récente incline-t-elle à imposer à l'acquéreur l'exécution du jugement (1). Mais ce système offre un inconvénient sérieux.
Le tiers, ainsi que nous le verrons, peut, malgré le jugement d'autorisation, être recherché, si ce jugement est affecté d’un vice et se trouve par la suite annulé sur la demande des époux. Sa situalion serait donc aggravée si le jugement lui était opposable, puisqu'il conserve en réalité des raisons sérieuses de préférer les garanties spécialement indiquées au
(1) Rouen, 20 mars 1832, D., 33-2-209. — Grenoble, 20 déc. 1832, D., 33-2-174. — DazLoz, J. G., V° Contrat de mariage, n° 4035, Supp. eod. verb., n° 1447. — Trib. de la Seine, 5 janv. 1899. — Le Droit, 11 juin 1899. — Gaz. du Pal., table, 1897-1902, Vo Chambre du Conseil, n°s 1 et 2.
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contrat de mariage et moyennant l'obtention desquelles il sera définitivement à couvert.
Ces raisons ont déterminé la Cour de Caen, à une date déjà ancienne (1), à décider d'une façon très générale que l'acquéreur ne peut être contraint à - solder le prix, contrairement aux conventions matrimoniales, en vertu d’un jugement qui aurait autorisé la femme à disposer de son bien dotal.
Ces deux systèmes nous paraissent également condamnables comme trop absolus : la difficulté a été résolue par la Cour de Lyon au moyen d'une distinction des plus juridiques et à laquelle nous nous rallions beaucoup plus volontiers (2).
L'autorisation peut être postérieure au contrat de vente, ou même si elle lui est antérieure elle peut en être absolument indépendante, de sorte qu'elle n'apparaît pas au co-contractant lors de sa conclusion. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la femme s’est fait autoriser à engager ses immeubles à la suite d’un prêt et que plus tard elle a vendu un immeuble amiablement, non en vertu de cette autorisation qui ne lui donnait que le pouvoir d'emprunter, mais en usant de la clause d’aliénabilité sous condition de remploi insérée dans son contrat de mariage. Le droit pour l'acquéreur de refuser paiement jusqu’à bonne et due justification d’un remploi conforme au contrat, ne paraît pas pouvoir être mis en doute. En
(1) Caen, 12 mars 1831, D., 33-2-209. — Il est à noter que dans cette espèce particulière le jugement d'autorisation était en lui-même extrêmement suspect ayant été rendu par suite d’une extension des plus critiquabiles de l’article 1558.
(2) Lyon, 17 avril 1854, D., 56-2-128.