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effet, l'autorisation judiciaire constitue une véritable dérogation au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales, modification du contrat primitif absolument occulte et, qui plus est, sujette à rétractation. Le tiers a contracté dans l'ignorance de cette décision qui peut présenter des dangers pour lui et qui n'a cessé en tout cas d’être à son égard res inter alios acta. Comment pourrions-nous, sans paradoxe, l'imposer à l'acquéreur après nous être montrés soucieux de l'intérêt du tiers au point de ne leur opposer l’aliénabilité dotale elle-même qu’en raison de l'adhésion plus ou moins explicite, mais certaine, qu'ils ont donnée au contrat qui la constitue? (1)
Sans doute le danger ne sera pas grand si l’autorisation a été légalement accordée, mais encore l'acquéreur est-il en droit de ne point se livrer, à ses risques et périls, à cette appréciation. Il lui est loisible de s’en tenir à son acte de vente qui, en applicalion du contrat de mariage régissant seul à ses yeux le patrimoine des époux, l’autorise à ne payer que moyennant la garantie d’un remploi.
La situation est toute différente si la vente ellemême n’a élé réalisée qu’à la suite et en exécution d’une autorisation de justice qui a été expressément visée. Il n’est plus alors permis à l'acquéreur de méconnailre cette transformation du régime matrimonial, légale en elle-même, et régulièrement portée à sa connaissance. Il a dû envisager le danger éven-
(1) V. supra, p. 84.
tuel que l’aliénation autorisée pourrait présenter pour lui, au cas où le jugement d'autorisation viendrait à être critiqué; et cependant il a contracté, donnant ainsi à ce dernier, une adhésion non équivoque. Dans une espèce voisine, la Cour de Caen, a fort nettement établi cette règle (1) : « Attendu que
ces jugements (d'autorisation), sont une partie « intégrante de l’acte d'emprunt (ou de vente) alors « surtout que, dans l’espèce, le dispositif est littéra- « lement transcrit dans le contrat : qu'ils font la loi
entre l'emprunteur et le prêteur (le vendeur et
l'acquéreur). »
L'acquéreur sera donc, à notre sens, obligé d’exécuter en sa forme et teneur ce jugement, non pas que ce dernier possède à son égard l'autorité de la chose jugée, mais parce que le tiers a, tout au moins tacitement, accepté cette modalité de la vente et que les conventions font la loi des parties.
Ce système, seul compatible avec le respect dû aux intérêts légitimes des tiers, ne présente pas en réalité pour la femme un inconvénient aussi sérieux qu'on le croit généralement. Certes, il serait peu admissible qu’elle pût être contrainte à un remploi, désavantageux ou même impossible, en immeubles, alors que la justice en aurait décidé autrement. Mais un moyen fort simple, bien que coûteux (la faute en est à la procédure française en général), lui est offert pour sortir d'embarras : Elle peut assigner l'acquéreur pour s'entendre condamner à
(1) Caen, 9 mai 1876, D., 77-2-146,
payer conformément au jugement gracieux. Si ce dernier a été rendu conformément à la loi, le tribunal, statuant cette fois au contentieux et contradictoirement, devra condamner l'acquéreur aux fins de l’assignation. Le défendeur devra alors s’exécuter et pourra le faire sans aucun risque car ce dernier jugement est revêtu inter partes de l'autorité de la chose jugée. Mais il faudra décider que, jusque-là, la résistance de l'acquéreur était justifiée et que, par suite, les dépens de l'instance ne pourront être mis à sa charge (1).
(1) Cette procédure, rarement pratiquée, paraît devoir être admise par les tribunaux si anormale qu’elle paraisse.
Elle était déjà implicitement indiquée dans l’arrêt de Grenoble du 20 déc. 1832 précité. « Attendu d’ailleurs qu'ayant été condamnés, par le jugement dont est fait appel, à payer le prix de leur acquisi-
tion entre les mains de la dame V.., toute crainte d’éviction ou d'obligation de payer deux fois à dû disparaître pour eux (les àcquéreurs). Attendu-dès lors que c’est sans intérêt qu’ils ont appelé. »
Plus récemment le jugement du tribunal de la Seine du 5 janvier 1899 a consacré le même principe.
Pourtant au point de vue théorique, une objection peut être faite : Il est de règle que les jugements sont déclaratifs et non pas constitutifs de droits. Par conséquent le jugement contentieux intervenu par suite de la résistance de l’acquéreur ne peut que reconnaître que cette contestation était juste ou mal fondée dès l’origine suivant que l’autorisation est déclarée avoir été accordée contrairement ou conformément à la loi. Dès le début du litige le tiers était donc en faute de se refuser à reconnaître une autorisation plus tard jugée régulière. Mais remarquons qu’à son égard le jugement d’autorisation a été rendu inter alios. À supposer ce jugement légal en lui-même, il reste à savoir si on pouvait imposer au tiers l’obligation de se faire juge de sa régularité et d'exécuter à ses risques et périls un acte auquel il n’a point concouru et c’est là la véritable question.
La procédure de saisie-arrêt offre une situation analogue. Il est admis que si la saisie a été suivie dans le délai de la loi d’une assignation en validité et d’une contre-dénonciation au tiers saisi, celuicin’a pas à apprécier les vices de la saisie qui sont invoqués et qu'il a le devoir, ou tout au moins qu'il conserve le droit, de ne se déssaisir des fonds que moyennant mainlevée amiable ou judiciaire. Le jugement qui ordonne la mainlevée proclame sans doute une nullité