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4o Cas où les époux poursuivent l'annulation du jugement à l’encontre d’un tiers |
L'hypothèse contraire à la précédente est plus commune : le tiers a contracté sur la foi d’un jugement d'autorisation, l’aliénation a été réalisée et l’acquéreur a payé son prix. Plus tard, le mari pendant le mariage ou la femme après sa dissolution, intente l'action en nullité en prétendant que l'autorisation, qui a abouti à la perte de tout ou partie du capital dotal, a été accordée à tort par le tribunal. Quelle va être la situation du co-contractant ?
La grande majorité de la doctrine a établi depuis longtemps à ce sujet une distinction devenue classique. |
Le jugement d'autorisation contient-il une erreur de fait, cette erreur ne pourra servir de base à l’action des époux, car s'ils ont trompé les juges ils ne sauraient se prévaloir de leur propre fraude pour se libérer des biens contractuels et si même le tribunal, sans avoir été intentionnellement induit en erreur, s'est livré à une fausse appréciation des faits, on ne peut raisonnablement imposer à l'acquéreur l’obligation de vérifier, mieux que la justice ne l'a fait, la
préexistante et cependant ce n’est qu’à partir de la décision judiciaire que le tiers saisi peut être contraint par le créancier à payer, parce qu'il est alors couvert par l’autorité de la chose jugée. :
V. au surplus M. JarioT, Rev. trim. de Droit civ., 1912, p. 797.
BAUDRY-LACANTINERIE, LE COURTOIS et SURVILLE, t. III, n° 1709 in fine. — Cf. TROPLONG, Préface du Contrat de mariage, p. 161 (CLXI) « Pour en finir, on est presque toujours obligé de faire un procès, soit réel, soit fictif, afin de ne payer qu'à l'ombre d’un jugement passé en force de chose jugée. »
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réalité des motifs invoqués. S'il s’agit, au contraire, d'une erreur de droit, si, par exemple, le tribunal a
accordé l’autorisalion en dehors des cas prévus par
l'article 1558, l'acquéreur n'est point protégé des conséquences de l'annulation, car le seul examen attentif de l'acte lui eût révélé, dit-on, le vice qu'il renfermait. Malgré la réalisation de la vente, les époux peuvent donc, par la suite, agir en nullité.
Si ce critérium renferme ordinairement le principe d'une distinction équitable, il ne nous paraît pas cependant assez exact pour pouvoir être toujours appliqué dans ses plus extrêmes conséquences.
La question doit se résumer à rechercher si au moment du contrat de vente (auquel nous limiterons' nos explications pour les simplifier) le tiers a été de bonne foi, en ce sens qu'il ne s’est pas rendu complice de la fraude des époux, ou, au contraire, s’il a passé outre à un vice du jugement manifeste, soit intentionnellement, soit par une légèreté, une inadvertance assez graves pour engager sa responsabilité civile.
Oui ou non, le tiers connaissait-il, ou devait-il connaître le vice qui eutachait le jugement d’autorisation ? £
Or, on ne saurait sérieusement soutenir que le tiers ignore toujours l’inexactitude des faits invoqués par les époux à l'appui de leur requête et admis par le tribunal. |
Certes, il ne peut être question d'imposer à l'acquéreur, parmi les secrets des familles, une recherche plus approfondie et plus attentive que celle à laquelle
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se sont livrés les juges. Mais il se peut que d'une façon indirecte, mais précise et certaine, le tiers sache que les raisons invoquées sont inexactes et que par suite les motifs explicitement déduits dans le jugement qui lui est présenté sont erronnés. Prenons deux exemples entre mille : on invoque la nécessité de payer des dettes de la femme antérieures au mariage, le tribunal admet cette prétention et aulorise l’aliénation, mais l'acquéreur, de son côté, a eu l'occasion d'effectuer lui-même le remboursement de ces mêmes dettes en tant que tuteur de la future
épouse, de sorte qu'il connaît pertinemment la faus-
seté de la cause alléguée. Autre exemple : on invoque la nécessité de procurer des aliments à la famille et l'acquéreur sait fort bien qu’elle n’est pas
dans le besoin pour être lui-même débiteur envers
les époux d'une rente viagère impor tante dont on a laissé ignorer l'existence au tribunal.
Nous ne croyons pas que, dans cet état, il puisse être permis à l'acquéreur de repousser l'action en nullité des époux en se retranchant derrière l'autorité du jugement d'autorisation qu'il prétendrait souverain en fait, alors que l'application de la distinction classique nous conduirait à la faire écarter.
Sans doute, tout en décidant que les tiers sont d'une façon générale irresponsables de l'erreur de fait du tribunal, auteurs et arrêts ont soin d’excepter le cas où ceux-ci ont été complices de la fraude des époux. « Fraus omnia corrumpit (1) ».
(DIV en D cuil Lyon, 30 juin 1856; Sous, Req. 7 in 1857, -