NON
Mais par fraude ils n’entendent évidemment point autre chose que les manœuvres frauduleuses antérieures au jugement qui ont contribué à induire en erreur le tribunal. Dans notre hypothèse, l'acquéreur est demeuré absolument étranger à ces dernières, si tant est qu'elles soient caractérisées, d’où il résulterait, d'après la théorie généralement enseignée, que sa situation serait inattaquable. Cette notion n’est pas exacte. La protection due aux tiers doit être limitée à l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de se prémunir contre un préjudice. Et la connaissance qu'ils ont pu avoir des vices du jugement doit être appréciée, non pas au moment où le jugement à été rendu, mais au moment où ils ont contracté.
Inutile d'ajouter que ces hypothèses, presque inexistantes en jurisprudence, sont de nature à demeurer exceptionnelles, car c’est évidemment aux demandeurs en annulation qu’il appartient de prouver la connaissance que l'acquéreur a eue de l’erreur de fait commise par les juges. Cette preuve ne peut résulter que du rapprochement de circonstances extrêmement précises, sans qu'il soit admissible ni pertinent d’alléguer que le co-contractant pouvait facilement se renseigner, car il n’est point tenu à de pareilles démarches et il serait désastreux pour le crédit des époux de l'y astreindre.
Si toutefois la femme, par suite d’une situation particulière, est en mesure d'offrir cette preuve, elle doit être admise à la faire ; c’est un cas qu'il n’est pas permis au théoricien de négliger.
mr
Il n’est done pas exact de dire que jamais l’autori-
sation de justice ne peut être annulée pour cause d'erreur de fait du tribunal. L’est-il davantage de prétendre que toujours elle doit être annulée, sur
la demande des époux, par suite d'erreur de droit? Et ici, il est essentiel de remarquer combien, dans”
les applications de l’article 1558 en particulier, le
droit et le fait sont intimement liés et comme il est
souvent difficile de dissocier clairement les deux
notions. « Supposons, par exemple, écrit fort juste-
ment M. Japiot (1), la question s’est présentée en pratique, que le juge ait autorisé l’aliénation alors que celle-ci était conseillée par de simples raisons de convenances, tandis que l’article 1558 veut que cette aliénation soit autorisée seulement si elle est nécessaire ; on peut dire que c’est la nécessité opposée à la simple opportunité ; y a-t-il erreur de fait ou erreur de droit ? Cette formule ne permet pas de répondre : on peut bien dire que le juge a
commis une erreur de fait en croyant que le fait
constitutif de la nécessité existait objectivement alors que objectivement ce fait n'existait pas ; mais on peut tout aussi bien dire que l’on n'était pas dans le cas prévu par l’article 1558, car ce texte prévoit le cas de nécessité et, par hypothèse, on était dans le cas de simple opportunité. Voilà pourquoi nous croyons que la distinction ne peut pas être précisée in abstracto. » 2
Ajoutons à cela que les interprètes ne sont point
d'accord sur ce qu’il faut entendre par grosses répara-
() Op. cit., p. 804.
tions à l'immeuble dotal (1), qu'ils sont divisés sur le point de savoir si, pour cause d’aliment, le juge peut autoriser une aliénation qui aurait pour résultat de replacer le chef de famille à la tête de son industrie (2), qu'une foule d’autres questions analogues sont aussi vivement controversées et nous serons obligés de reconnaître qu'une grande incertitude règne à ce point de vue dans les idées. Si l’acquéreur est obligé de se livrer à ses risques et périls à uneinterprétation aussi délicate, Marcadé a euraison d'écrire : « C’est une bien triste chose qu’un régime « qui exige qu'un homme du monde ait plus de pru- « dence, plus de lumière, plus d'intelligence du droit « que les tribunaux eux-mêmes. »
La plus élémentaire équité doit nous incliner à reconnaitre cependant que la responsabilité de l’acquéreur est soumise à certaines restrictions. Nous sommes, il est vrai, en présence d’un tiers contractant et nous avons vu qu'en raison même des rapports conventionnels qu'il a acceptés, la jurisprudence lui fait une condition particulièrement rigoureuse. Doitil cependant être plus sévèrement traité que le mandataire salarié, par exemple ? Nous ne le croyons
. pas. Or, il a été fréquemment décidé que le notaire, responsable envers ses clients de toutes les fautes de
son ministère, ne peut être condamné à des dommages-intérêts lorsque l’erreur qu'il a pu commettre porte sur un point de droit douteux et controversé. Seule, la violation d’une règle de droit bien établie
(1) V. supra, p. 34.
(2) Regq., 27 nov. 1883, D., 85-1-39-40.
engage sa responsabilité (1). Le reproche adressé au tiers d’avoir commis une erreur de droit, alors surtout que cette erreur a été partagée par le tribunal, ne saurait donc être accueilli que si elle résulte d’une interprétation manifestement erronnée.
Mais, même au point de vue strictement théorique, le critère ordinairement enseigné n’est pas exact, car c’est une maxime dont trop souvent on abuse
que « nul n’est censé ignorer la loi ». Pour reprendre
le principe que l'examen de la jurisprt udence nous à révélé fondamental en notre matière, le tiers pouvait ou ne pouvait pas se prémunir du dommage suivant qu’il connaissait ou ne pouvait moralement connaître, au moment du contrat, le vice du jugement d'autorisation. rÈ
Peu importe à ce point de vue que l'erreur soit de fait ou de droit, il n’est point rationnel d’opposer sans cesse l’un à l’autre. « Il semblerait bien, ajoute « M. Japiot (2), qu'il faille donner du critère même « de l'erreur de fait et de l’erreur de droit une notion « formelle si on veut qu'elle soit saisissable : l'erreur « de fait, inopposable aux tiers, serait celle qui ne € transparaît pas extérieurement dans le jugement « d'autorisation, l'erreur de droit serait celle qui « peut être relevée à la lecture de ce jugement. »
En résumé, il ne faudrait point s'attacher à autre chose qu'à l'apparence, et encore le fait que le vice n’est pas apparent ne prouverait-il pas que l’acqué-
(1) DazLoz, table, 1877-1887, V° Responsabilité, n° 377 et s. — Reg. 12 fév. 1883, D., 84-1-255. — Req., 21 janv. 1890, D , 91-1-380. ; (2) Op. cit., p. 805.
reur l'a ignoré, mais il le ferait présumer jusqu'à ce
que le demandeur en annulation ait rapporté la preuve contraire, d’ailleurs rarement possible,
Enfin, quoique la notion d'erreur apparente soit plus exacte que celle d'erreur de droit, nous ne nous dissimulons pas qu’elle offre en pratique encore une grande part d'incertitude. Aussi nous ne pouvons que regretter qu'un problème aussi délicat ait pü naître.
Il n’est, somme toute, qu’une conséquence de l'initiative malheureuse prise par les auteurs du Code d’énumérer les cas où l’aliénation sera permise.
En Italie, la doctrine a édifié une construction analogue, mais la distinction à laquelle elle aboutit, n’est point en réalité la même. Qu'est-ce en effet que l'erreur de droit dans une législation qui ne limite pas les cas d’aliénation ?
La décision du tribunal qui intervient est évidemment basée uniquement sur des considérations de fait. Aussi les annulations sont-elles extrêmement
rares, elles n’ont guère pour cause que lincompé-
tence ou l’inobservation des formes. Il s’agit là de vices en général aisément perceptibles au seul examen minutieux du jugement (1).
Le Code français, issu de la Révolution a craint l'arbitraire des juges : « l'équité des Parlements » mais il n’a su se défendre d’un arbitraire plus redoutable encore en imposant aux tiers de bonne foi une circonspection plus grande que celle des tribunaux.
(1) BrANCHI, op. cit.