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CONCLUSION

Le régime dotal est essentiellement une institution de sécurité.

En droit, la notion de sécurité est fondamentale puisque la règlementation des rapports juridiques n'a d'autre but que d'aboutir à la détermination et à la protection des droits individuels. Mais la sécurité elle-même se manifeste sous deux aspects bien différents, avec deux tendances contraires auxquelles se rattachent par un lien plus ou moins étroit toutes les

dispositions du Code (1).

D'une part, en effet, il importe que certains droits primordiaux, tels que celui de propriété, soient stables, que l'individu ne puisse être ni dépossédé par surprise, ni engagé à son insu dans les liens d'un contrat auquel il n'aurait pas librement et personnellement consenti. Il faut protéger les faibles, les

(1) René DemoGur, Les Notions fondamentales du Droit privé, Rousseau, 1911, p. 63 et s.

ve

mineurs, les incapables et éviter que l'ordre légal des successions puisse être modifié. La nécessité d’assurer la conservation des droits de celui qui en est titulaire s'exerce même au détriment d’un tiers de bonne foi. Nemo jus ignorare censetur.

C'est là ce que M. Demogue nomme la are statique, dont le régime dotal est en tout premier lieu pénétré.

Mais d’un autre côté les droits sont inéluctablement destinés à être transmis. Au point de vue économique, il est nécessaire qu'ils le soient à peine de disparaître par la destruction de la chose elle-même ou l'impossibilité de l’utiliser avec profit; car la richesse est dans le mouvement. La sécurité est donc

. nécessaire à l'acquéreur de droit autant qu'au titu-

laire primitif. La seconde règle, complémentaire de la première, peut donc se formuler ainsi : l'apparence raisonnable d'un droit doit, dans les rapports avec les tiers, produire le même effet que le droit lui-même. C’est

pourquoi le possesseur d’un meuble en est immé-

diatement considéré comme le véritable propriétaire (art. 2279), le possesseur d’un immeuble au bout

d'un certain temps (art. 2262 et 2265), l'héritier

apparent dispose valablement à l'égard des tiers des biens d’une succession, le mandataire apparent engage le mandant par ses actes juridiques. Notre Code de commerce contient de nombreuses règles analogues, notamment celle qui permet au porteur d'un titre à ordre d’en poursuivre tous les signataires sans que ceux-ci puissent faire valoir contre lui les

exceptions opposables au créancier primitif (art. 140

etsuiv. du Code de Commerce). Error communis facit jus.

C'est la sécurité dynamique que notre auteur, à juste titre, oppose à la première.

L'intérêt du titulaire de droit est, en effet, ordinairement contraire à celui de l'acquéreur, et, dans les pays occidentaux où les transactions sont rapides et nombreuses, il est logique que l'intérêt du second soit souvent préféré à celui du premier.

N'est-ce point là l'explication profonde de la défaveur toùjours croissante avec laquelle est considéré le régime dotal ? |

Mais le droit de la famille, s’il n’est pas absolu, ne saurait être non plus totalement négligé. La persistance elle-même de notre régime, avec ses dérivés, dans certaines contrées méridionales, constitue à ce point de vue, une précieuse indication. A la suite d'un minutieux travail statistique M. Bonnecasse a pu écrire (1) : « Le régime dotal a de trop profondes « racines dans le sol français pour disparaître de « lui-même; nous reconnaissons volontiers que c'est « une institution déjà entrée dans la période de la « vieillesse, mais cette vieillesse sera des plus lon- «4 gues et l’agonie qui la suivra sera indéfinie ; la « mort ne sera pas naturelle, elle ne sera due qu'à «. un arrêt de condamnation parti du législateur lui- « même. »

Aussi bien ces deux tendances ne doivent pas

(1) Bonnecasse, La Réforme du régime dotal et de la communauté légale et les enseignements de la pratique. Rev. trim. de Droit civ., 1911, p. 317, ets.

s’exclure. Tout au contraire, la première est un contrepoids nécessaire à la seconde. Il nous est apparu qu’une réforme devait être tentée et que cette coneiliation devait être recherchée dans le perfectionnement et l'étendue plus grande du contrôle judiciaire.

Les règles établies par le Code civil sur la dotalité sont trop strictes. Sous le prétexte d'assurer la conservation de la dot dans la famille, elles aboutissent

à en interdire pratiquement l’utilisation. L'on garde,

il est vrai, la possibilité d'allier au contrat dotal certaines dispositions empruntées soit à la communauté, soit à la séparation de biens ; mais alors notre régime perd sa physionomie propre, et l'incertitude qui plane sur la véritable portée de ce contrat bâtard est préjudiciable à la sécurité de l'acquéreur et par suite au crédit des époux eux-mêmes.

Pour éviter ces deux graves dangers, il conviendrait, suivant le système qu’il ne nous était permis que d’esquisser, de donner aux tribunaux un pouvoir plus grand de déroger dans les cas utiles aux règles d'inaliénabilité posées par le contrat. Ne convient-il pas de leur confier la protection des intérêts véritables de la famille et le soin de veiller à la sécurité statique ?

Et, d'un autre côté, chaque jugement constitue un titre auquel l'acquéreur de bonne foi et d’une diligence moyenne doit pouvoir faire confiance. Dans une certaine mesure notre droit moderne fait retour au formalisme primitif, non pas que l'emploi de la formule soit nécessaire pour matérialiser la pensée,

F mais parce qu'il est indispensable que cette pensée F TES | soit énoncée d’une façon précise. On accorde donc ce es Re. une importance toute particulière au titre et cette — 0 + ee évolution des idées doit être prise en considération, m. | ne cela dans l'intérêt de la sécurité dynamique. | dr - De. Ces deux supériorités du Code civil italien sur le ie 24 Code Napoléon ont fait le succès du régime dotal Le - < au-delà des Alpes, et nous croyons qu'adaptée aux + # nécessités modernes une pareille institution, issue Æ du même génie latin, ne déplairait pas à l'esprit 5e = d'ordre et de conservation des Français. Ée. FT | RATE :

Es, - ” Le Doyen de la Faculté de Droit, PE a, M. DESLANDRES. À ne #4 de rate | Se ; Le Président de la thèse, < HET = | Marc DESSERTEAUX. É ee UT. VU ET PERMIS D'IMPRIMER : F ne Dijon, le 9 juin 1923. | 5

Le Recteur de l’'Acadéinie, A - TH. ROSSET.

PE Ps de)

INTRODUCTION. — Le régime dotal du Code civil n’est

plus en harmonie avec les nécessités économiques mo-

ATOS PE AE a eee ee ee nee re à HOCSb PB DC CAE

Critiques de la doctrine (p. 7). — Législations étrangères

(p. 8). — But des rédacteurs du Code civil (p. 11). — Néces-

sité d’un régime dotal légal (p. 14). — Le contrôle judiciaire. Objet de cette étude (p. 17).

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