‹ Du Contrôle Judiciaire Des Aliénations DotalesChapitre 4 sur 32 · V. aussi p. 493 ets · texte numérisé non relu

V. aussi p. 493 ets

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lier au Corps législatif, déjà vous connaissez les motifs qui ont conseillé de maintenir le régime dotal, non plus comme loi spéciale ou le droit commun d'une partie du territoire français, mais comme un corps de règles auquel tous les citoyens de la République, quelque part qu'ils habitent, puissent Se Fétérers) CL):

Cependant l'expérience de plus d’un siècle a démontré que les articles 1540 à 1581 du Code civil ne se suffisent point à eux-mêmes, et de fait leurs dispositions sont toujours plus ou moins corrigées par le notaire. Mais cette nécessité de la rédaction complète d'un acte particulier et spécial, due à l'insuffisance de la loi, ne laisse pas d’être une cause d'erreurs, d’oublis et d’obscurités dans les contrats et partant d'incertitude pour la jurisprudence qui les interprète et de surprises pour les tiers (2). Ce n’est pas sans raison qu’en France les époux dotaux vivent environnés d’une atmosphère de défiance.

Il est donc une première conclusion qui s'impose : Le régime dotal doit être réglementé par la loi d’une manière assez souple et assez pratique pour que les parties au contrat de mariage puissent y adhérer par une simple référence. Cest le résultat auquel ont très justement visé les auteurs du Code sans y parvenir.

Le remède, à notre avis, doit être procuré par une

(1) Présentation au Corps législatif et exposé des motifs, par M. Berlier.

FENET, XIII, p. 680 in fine.

(2) Ce sont les critiques le plus fréquemment formulées par les praticiens au cours ‘des enquêtes de MM. Dépinay et Eyquem.

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