CHAPITRE PREMIER
Cas d’Application du Contrèle judiciaire
Si précieuse qu'elle soit pour la conservation du patrimoine dotal, l’inaliénabilité ne peut être absolue. Dans certains cas, et ils sont multiples, l'intérêt bien entendu de la famille commande au contraire l’aliénation de l'immeuble. Les époux peuvent se trouver dans une situation si précaire que la vente de leur bien devienne pour eux une impérieuse nécessité. Par suite de circonstances imprévues au moment du contrat, ils peuvent être contraints à transporter au loin leur résidence : la conservation de l'immeuble devient alors pour eux sans avantage et son entretien ruineux.
A quoi servirait la dot si elle ne devait à ce moment leur procurer les ressources indispensables ? Ne détournerait-on pas l’aliénabilité de son but si on lui attribuait cette conséquence d'interdire, quoi qu'il
LR TN n
arrive, d'assigner à l'immeuble un emploi avantageux ?
Mettez une pierre à sa place
Elle vous vaudra tout autant.
Le Code civil n’a pas complètement méconnu ces nécessités puisque dans toute une série d'hypothèses (articles 1555 à 1559) il rétablit exceptionnellement la possibilité de l’aliénation, avec ou sans l’autorisa-
tion de justice suivant les cas.
Législation moderne
Postérieurement à la promulgation du Code, diverses lois particulières ont accru le nombre de ces exceptions en donnant, dans de nouvelles hypothèses, aux époux, le pouvoir d’aliéner ou de grever la dot nonobstant les stipulations de leur contrat de mariage.
Dans ses articles 5, 13 et 25, la loi du 3 mai 1841 donne en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique la facilité d'éviter le jugement d'expropriation en recourant à une cession amiable du terrain. Cette: cession amiable peut porter sur les biens dotaux ; mais alors la loi elle-même institue en faveur de la dot certaines garanties : Le Tribunal peut prescrire les mesures conservatoires et les remplois nécessaires.
Il est d’ailleurs à noter que le défaut de remploi, ordonné par le Tribunal, n’entache pas la procédure d'exproprialion en elle-même, et les époux ne demeurent pas moins définitivement évincés, au profit de l'administration, de leur terrain et ce par l'effet de la cession amiable. La seule conséquence
qui découle de l’inaccomplissement du remploi est que l'administrateur, et par suite le Trésor, demeurent comptables envers la femme des deniers versés sans remploi et qui auraient été dilapidés (1).
C'est là une application rationnelle du principe de la séparation des pouvoirs : Le législateur et la jurisprudence ont nettement distingué d’une part l'acte de puissance publique (l'expropriation), qui ne saurait être entravé dans un intérêt privé, et d'autre part le règlement de l'indemnité au point de vue auquel l'Etat débiteur est assimilé au simple particulier.
Le tribunal aura encore à intervenir pour autoriser les époux à entrer dans une association formée en vue de l'irrigation des terres (article 4 de la loi du 21 juin 1865).:Par l'effet de l'adhésion des propriétaires au syndicat, leurs immeubles compris dans son périmètre vont se trouver grevés d’une charge réelle, nécessaire cependant pour assurer l’adduction d’eau. S'il s’agit d’un bien dotal, le Tribunal, préposé à sa sauvegarde, doit apprécier l'avantage qui en résultera pour lui.
En troisième lieu la loi du 19 mars 1919 apporte une dérogation beaucoup plus grave à l'article 1554 du Code civil. Nous aurons plus tard à l'envisager au point de vue spécial de la durée du contrôle judiciaire. Mais déjà, quant à l’objet de ce chapitre, cette disposition présente un intérêt particulier en raison
(1) DazLoz, Suppl. au Répertoire, Ve Expropr. pour cause d'utilité publique, n° 96 et 817.
Cass., 15 mars 1886, D., 86-1-383.
non pas tant de sa portée, qui est restreinte, que de l'évolution législative dont elle est l'indice. Elle mérite quelques explications plus étendues.
L'article premier est ainsi conçu : « Lorsque la femme est âgée de plus de quaranle-cinq ans et que les époux n'ont ni enfants ni descendants vivants, elle peut, avec l'autorisation de son mari et celle de la justice, donner ses biens dotaux pour des œuvres d'assistance et de bienfaisance publiques ou privées, ou pour des œuvres ayant plus spécialement pour objet le développement de la natalité, la protection de l’enfance et des orphelins de la guerre. Dans le cas où le mari refuse son aulorisation, celle de la justice permettra à la femme de passer outre, mais alors la jouissance des biens donnés restera au mari. »
L'article 2 qui permet, sans autorisation du mari, à la femme de disposer aux mêmes fins des biens réservés, produit de son industrie personnelle (Loi du 13 juillet 1907), reste étranger à la dotalité proprement dite.
Cette importante dérogation au principe de linaliénabilité est a priori d'autant plus surprenante qu'elle a été introduite en faveur de dispositions à litre gratuit, considérées en général par la loi avec plus de méfiance que les aliénations à titre onéreux. Et cependant le législateur l’a voulue aussi complète que possible. Des termes mêmes de l’artiêle premier il résulte que la loi est destinée à produire un effet rétroactif en ce sens qu’elle s'applique à tous les contrats dotaux, même antérieurs au 19 mars 1919, tandis qu'au contraire les contrats antérieurs à 1804
EAP OtRe
n'ont pas été soumis aux dispositions du Code civil (1).
Cette solution qui, au cours des travaux préparatoires, n’a jamais été mise en doute, se justifierait déjà facilement par les motifs d'ordre public qui ont inspiré la loi du 19 mars 1919, mesure essentiellement favorable aux œuvres d'assistance et de prévoyance publiques ou privées. C’est une loi de solidarité sociale qui, au surplus, ne porte atteinte à aucun droit acquis puisque, à défaut pour le mari de consentir à la donation, son droit de jouissance sur la dot est expressément réservé (Article premier in fine).
Mais le but de la loi nous paraît être d’un caractère plus spécial qui milite encore en faveur de la rétroactivité : Le législateur a voulu transférer à ces œuvres l'avantage que la dotalité devait normalement présenter pour la famille.
Au Sénat, M. Simonet, auteur de la proposition, s’exprimait en ces termes (2) :
« Certes il ne pourrait nous venir à l’idée de porter atteinte en quoi que ce soit aux droits de la famille. Le patrimoine des parents est et doit rester sacré pour leurs enfants. Mais il est véritablement abusif de pousser trop loin ce principe et d’en tirer des conséquences qui vont à l'encontre des droits légitimes de la collectivité. Par exemple, il est vraiment inad-
(1) CARPENTIER-FUZIER-HERMAN, Rep. de Droit français, V° Contrat de mariage, n° 40 et 41. Cass., 31 déc. 1845, D., 46-1-124; Cass. Req., 3 janv. 1848, D., 48-5-111.
(2) J. O., Doc. parl., 1918, Sénat, p.375.