V. aussi Rev. trim. de Droit civil, 1918, p
Hope
missible que des époux ayant atteint un âge qui ne leur permet plus d'espérer avoir des enfants s'ils n’en ont point déjà ou s’ils les ont perdus, ne puissent pas disposer même de leur superflu parce que la loi ou leur contrat de mariage s'y opposent.
« Plus que jamais, la volonté et les ressources des particuliers, comme de l'Etat lui-même, doivent être tendues vers l'intérêt social et la collectivité, et lorsque des particuliers voudront faire un effort louable et généreux, en faveur des œuvres d’assistance publique ou privée ou en faveur des œuvres tendant au développement de la natalité, et de façon plus générale, à la protection de l'enfance, il est inadmissible que le Code, dans des dispositions trop anciennes ou trop rigoureuses, se dresse comme un obstacle devant leur généreux effort. \
« Le principe de l’inaliénabilité des biens dotaux est l'essence même du régime dotal, il est posé par l'article 1554 : seules quelques exceptions limitativement établies et d'interprétation stricte sont prévues par les articles 1555, 1556 et suivants.
« Cest contre cette exclusivité que nous voulons réagir au moins lorsque les époux ont atteint un âge où ils ne peuvent plus espérer avoir d’enfants et dans le cas où ils n’en ont pas ou les ont perdus, et dans des buts déterminés.
« Bien entendu, nous entourons la faculté d’aliénalion et de donation entre vifs des biens dotaux de précautions indispensables : autorisation du mari, autorisation de la justice; but déterminé : œuvre d'assistance, de bienfaisance, œuvres tendant à
développer la natalité et à protéger l'enfance ; quoüité fixée par le tribunal ; droits des tiers ; réserve de l'usufruit pour le mari s’il refuse l'autorisation, etc. « Ce sera pour les mères qui n’ont pu avoir d’enfants une sorte de réhabilitation (sic), pour celles qui les ont perdus une consolation, pour celles qui les ont donnés à la France une légitime fierté. Elles deviendront en quelque sorte mères une seconde fois et de cette nouvelle et glorieuse maternité collective naîtra une race forte et puissante. »
La Commission sénatoriale d'examen résumait ainsi son rapport à la séance du 3 décembre 1918 (1) : « Tout en maintenant bien entendu intangibles les droits de la famille, le législateur doit permettre aux époux, quelque sévères que soient les clauses de leur contrat de mariage, et particulièrement à la femme sous le régime dotal, de faire, sous certaines conditions, donation de tout ou partie de leurs biens, mêmes dotaux, pour de telles œuvres dont l'utilité sociale est évidente et que l'on ne saurait trop encourager surtout lorsqu'elles tendent précisément à remplacer les foyers inféconds ou dévastés par une sorte de famille et de maternité collectives. Ce serait pour les mères qui n’ont point d'enfants une réhabilitation et pour celles qui iès ont perdus sans espoir d'en avoir d’autres une consolation et une légitime fierté. » La situation des ménages stériles eût mérité d’être traitée avec plus de tact pour ne pas dire d’une facon moins triviale. Nous nous refusons à admettre
@) J. O., Doc, parl., Sénat, 1918, p. 718, n° 493.
en thèse générale que la femme qui n’a point donné d'enfants à la France ait besoin d'une réhabilitation qu’elle obtiendrait en attribuant une prime au repeuplement. Le sens de ces deux exposés parlementaires, qui n’en demeure pas moins fort net, est celui-ci : La femme est parvenue à un âge où la procréation d'une famille doit être à bon droit considérée comme improbable. Or le régime dotal sous lequel les époux s'étaient unis a eu pour but et pour conséquence de créer un patrimoine placé sous une protection spéciale, dans l'intérêt de la famille. Il va être, par l'effet de la loi du 19 mars 1919, tout au moins permis aux époux de donner (1) ces biens spécialement aux œuvres ayant pour but la protection de l'enfance, c'est-à-dire, en définitive, aux enfants des autres.
L'avantage constitué en faveur d’une famille particulière bénéficiera de la sorte à la collectivité des enfants français.
L'effet rétroactif de la loi se justifie donc à un deuxième point de vue par une véritable subrogation de bénéficiaire (cette formule nous parait renfermer une idée exacte si nous ne lui attachons pas un sens trop technique et trop rigoureux).
Par là, l'exception nouvelle au principe de l’inaliénabilité, établie par la loi du 19 mars 1919, se rattache intimement à celles prévues par les articles 1555 et 1556, portant faculté de donner les biens dotaux pour l'établissement des enfants issus d’un
(1) Il n’est pas douteux que la faculté de donner comporte celle de vendre et d’hypothéquer. Ce point a été nettement précisé dans le rapport de la commission d'examen au Sénat. ;
(V. ibid.)
précédent mariage de la femme ou des enfants communs. À |
Aussi est-il surprenant que le législateur n'ait pas songé à pousser plus loin l'assimilation et ait imposé dans l'hypothèse de la loi de 1919 un contrôle judiciaire que le Code civil lui-même avait écarté.
Suivant l’article 1555, la femme désireuse de doter des enfants du premier lit peut le faire librement et sans restriction avec l'autorisation de son mari. L'autorisation judiciaire n'intervient que pour parer à un refus injustifié du mari, refus toujours à craindre étant donné l'opposition des intérêts en présence.
Aux termes de l’article 1556, l'autorisation du mari
est nécessaire et ne peut être suppléée par celle de la justice. Il s’agit en effet d'enfants issus du mariage commun et la même diversité d'intérêts et d’affections n'est plus à redouter.
. Mais dans l’un et l’autre cas l'accord des époux est toujours suffisant et, sans recourir au Tribunal, ils peuvent, dans la mesure qu'ils apprécient, assurer, ce qui constitue la destination même de la dot : l'établissement de leurs enfants.
La loi de 1919 établit une règle inverse et impose d’une façon absolue l'autorisation judiciaire. L'examen du Tribunal devra porter à la fois sur la quotité qu'il convient de fixer à la libéralité (1) et sur le caractère d'utilité des œuvres auxquelles les époux en destinent le bénéfice (2).
(1) Exposé des motifs de la proposition Simonet, J. O., Doc. parl. Sénat, 1918, p. 376 précité.
(2) V. Ibid. V. aussi Rapport de la commission d'examen, J. O., Doc. parl., Sénat, 1918, p. 718, précité.
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A notre avis le danger d’une libéralité excessive n'est pas grand et l'examen de l'intérêt social que présente l’œuvre bénéficiaire pourrait être sans inconvénient réservé aux époux. Souvent, il est vrai, le jugement du Tribunal aura l'avantage de faciliter aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique l'obtention de l'autorisation administrative nécessaire pour accepter toute gratification. Mais pour autant la nécessité d’une formalité aussi onéreuse ne se justifie guère.
L'intention libérale des époux, par cela même qu'elle est désintéressée, n'est suspecte d'aucune fraude.
Au surplus la loi de 1919, comme les articles 1555 et 1556, a pour objet non pas d'assurer la conservation de la dot mais de lui permettre d’obéir à sa véritable destination. Puisque le Code civil s’en rapporte entièrement aux époux lorsqu'il s'agit d'établir leurs enfants, pourquoi leur témoigne-t-il une méfiance que les mêmes motifs doivent exclure lorsqu'ils ont l'intention de faire bénéficier de la dot les enfants d'autrui ?
Il y a là, suivant nous, une contradiction législative qui devrait disparaître. |
Enfin l'économie de la loi du 19 mars 1919 serait incomplète si les droits de la famille n'étaient pas rigoureusement protégés. Il a fallu prévoir le cas exceptionnel de la survenance d'enfants postérieurement à la donation.
La Commission sénatoriale a précisé que conformément au droit commun la donation serait
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révoquée par application des articles 953 et 960 du Code civil (1).
Cet exposé ne serait pas complet si nous ne réservions ici une place à deux dispositions législatives qui ont pour but de permettre, avec autorisation de justice, non pas à proprement parler une aliénation de la dot, mais une constitution temporaire de droits réels ou de charges susceptibles d'en diminuer la valeur : le contrat d'emphytéose et le bail à long terme.
Le bail emphytéotique est réglementé par la loi du 25 juin 1902 (2) incorporée au Code rural dont elle constitue le titre cinquième. Ce contrat est caractérisé par une amodiation à longue durée (18 à 99 ans), l'obligation pour le preneur d'améliorer le fonds et par suite la modicité de la redevance. L'article premier de la loi du 25 juin 1902 précise qu'il confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque. 11 s'ensuit, ainsi que l’a indiqué dans son rapport à la Chambre M. Georges Graux (3), que la capacité juridique requise pour ce contrat se détermine d'après l’idée que ce bail est de sa nature un acte de disposition. Il est donc en principe interdit aux époux mariés sous le régime dotal lorsqu'il doit porter sur un bien rendu inaliénable par le contrat. Mais comme, dans certains cas, cette opération peut être avantageuse pour le fonds, l'article 2, alinéa 5, dispose exceptionnellement que « le mari pourra
(1) Doc. parl., Sénat, 1918, p. 718.
(2) DazLoz, 1903-4-1,.
(3) J. O., 8 et 9 fév. 1899, p. 141, annexe n° 157.
ADS Et
aussi donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux avec le consentement de la femme et l'autorisation de justice ». Cette formule, qui semble n'avoir appelé aucune observation lors des discussions parlementaires, mérite cependant notre attention. Quoique la femme reste propriétaire de sa dot, c'est, avec son consentement, au mari administrateur et usufruitier de ces biens qu'est attribué le droit de les donner à bail. C’est qu’en effet si le contrat d’emphytéose est, à certains points de vue, assimilé à l’aliénation, il n’en demeure pas moins en principal lieu un abandon de la jouissance réservée au mari et par suite un acte d'administration. La rédaction de l'article 2 est donc correcte. Mais il serait à notre sens abusif d’en conclure que, contrairement à la règle générale (1), le droit de se pourvoir en justice contre un refus injustifié du mari soit refusé à la femme ; la loi n’a fait que disposer deeo quod plerumque fit. Si l'opération était manifestement avantageuse, il nous semble certain que la femme pourrait malgré le défaut d'autorisation maritale, obtenir du Tribunal la permission de passer le bail : dans ce cas, en effet, l'amélioration qui résulte de l'emphytéose profite au fonds lui-même et par suite au revenu et il n’y a pas lieu de réserver la jouissance du mari par extension de l’article 1555 (2). Il en serait toutefois autrement si, de par les circonstances, le bail emphytéotique paraissait projeté dans le but de frustrer le mari de sès droits.
(1) DazLoz, Rep., V° Contrat de mariage, n° 3696. (2) DALLoz, ibid. ;
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La loi de 1902 qui, avec autorisation de justice,
permettait de constituer sur l'immeuble dotal un droit réel n’impliquait-elle pas à fortiori la possibilité
de conclure, sous la même garantie, un bail à long terme ? On pouvait le penser. Il est en effet peu admissible que la passation d’un bail emphytéotique, qui constitue un véritable démembrement de la
propriété, soit possible et que cependant un bail ordi-
naire demeure, en vertu de l’article 1429 du Code civil, réductible à la durée maxima de neuf années. Certains auteurs (1) ont mème vu dans le silence de la loi la preuve que l’article 1429 était inapplicable au régime dotal. Ce régime constitue, en effet, un système sui genertis tiré du droit écrit tandis que les textes gouvernant la communauté sont d’origine coutumière. Les pouvoirs du mari sur la dot sont plus étendus que ceux de l'époux commun en biens sur les propres de sa femme; en particulier le mari est en même temps usufruitier et administrateur des biens dotaux, il peut exercer seul les actions pétitoires y relatives, tandis que le bail est, de par sa nature, un acte de simple administration que rien dans les règles dotales ne lui interdit.
Ces arguments n'ont point convaincu la jurisprudence. Un arrêt de la Cour d'Amiens, postérieur à la loi de 1902 (2), maintient le principe que lorsqu'un mari a consenti un bail de terres dotales d’une durée supérieure à neuf années, la femme peut, lors de la
(1) Notamment M. Albert War, Revue trim. de Droit civil, 1909,
pioietss:
(2) Amiens, 19 janv. 1904, D , 1905-2-35.
dissolution du mariage, demander que le bail soit réduit à ladite durée de neuf ans.
Une pareille anomalie méritait un examen législatif. Aussi, dès 1918, M. Puech déposa-t-il sur le bureau de la Chambre (1) une proposition qui vient de recueillir l'adhésion de principe du Sénat (Séance du 11 janvier 1923) (2).
L'article 1558 du Code civil serait complété de la façon suivante :
« L'immeuble dotal pourra, avec permission de justice, être donné à bail en totalité ou en partie pour une durée qui ne dépassera pas vingt-cinq ans. Il sera statué par le Tribunal de première instance sur le rapport d'un juge et le Procureur. de la République entendu en ses conclusions. »
Le dernier alinéa contient une adjonction inutile pour partie, irrationnelle pour le surplus. Il n'était pas besoin de déclarer que le ministère;public devrait conclure puisque c’est là une règle posée par l’article 83 du Code de Procédure civile pour toutes les causes dotales (alinéa 6). En second lieu on cherche en vain le motif pour lequel le rapport d’un juge, qui n'est point requis en matière d’aliénation, le serait en matière de baïl. La protection augmenterait donc à mesure que le danger de l'acte s’amoindrit ! Si pareille disposition passait dans la loi, elle ne saurait s'expliquer que par une inadvertance de ses rédacteurs.
Mais, en passant condamnation sur ces critiques de
(1) J. O., annexe, Chambre des Députés, 11° législ., n°* 2342, 4744. (2). J. O., Doc. parl., Sénat, 1922, p. 276, annexe 813.
détail, nous trouvons, tant dans la loi de 1902 sur le
bail emphytéotique que dans la proposition, actuellement soumise au Parlement, sur le baïl à long terme, une particularité commune fort instructive. Les motifs qui peuvent justifier le bail ne sont plus limitativement déterminés et le législateur laisse désormais aux juges du fond .un entier pouvoir d'apprécialion sur le caractère d'utilité où d'opportunité que présente l'acte projeté.
La conclusion de l’activité législative postérieure au Code civil est facile à tirer. Le cadre des possibilités légales d’aliénation s’est trouvé trop étroit et de nouvelles exceptions ont dû être ajoutées à celles primitivement établies par les articles 1555 et suivants.
Mais le législateur n’a procédé trop souvent que par dispositions fragmentaires, suivant en cela les errements des rédacteurs du Code qui ont voulu prévoir toutes les hypothèses sans laisser aux juges un pouvoir d'apprécialion pourtant fort opportun. L'intérêt légitime que peut avoir la famille à aliéner l'immeuble dépend de multiples circonstances qui échapperont toujours, quoi qu'on fasse, à une énumération.si minutieuse soil-elle.
Cette insuffisance de la loi est d'autant moins excusable qu’en retirant aux tribunaux le pouvoir d'apprécier librement la nécessité ou même l'utilité de l’aliénation, les auteurs du Code se séparaient
nettement des traditions de l’ancien droit (1) et du
(1) Suivant les coutumes de Normandie et d'Auvergne notamment l’aliénation pouvait être autorisée lorsqu'elle était utile à la femme. D'autre part, sous l’empire de l’ancien droit, le fonds dotal pouvait
Ve
droit romain, tel du moins qu'il était enseigné au début du xix° siècle.
« À ces possibilités légales, expliquait Duveyrier dans son rapport (1), les Romains ajoutaient la faculté indéfinie d'échanger. Les lois 26 et 27 au Digeste De jure dotium permettaient d'échanger la chose dotale, d’un fonds de terre en argent et d’une somme en fonds de terre, pourvu que le résultat füût utile à la femme et alors le produit de l'échange devenait dotal. Il était juste d'emprunter à celle règle seulement ce que la nécessité pouvait exiger avec toutes les précautions capables d’en écarter les abus. En conséquence le projet de loi permet de changer l'immeuble dotal non contre une somme d'argent mais contre un autre immeuble. »
L'expérience ne tarda pas à démontrer que cette faculté d'échange est pratiquement insuffisante car l’acquisition d'un autre immeuble en remplacement de l'immeuble dotal n’est pas toujours opportune ni même possible. Mais la maxime « Res mobilis res vilis » élait encore en honneur au début du xix° siècle et la fortune immobilière absorbait les préoccupations du législateur. Aussi bien le Code civil ne contenait-il aucune disposition réglementant le statut de la dot mobilière.
encore être aliéné notamment pour donner la liberté aux esclaves, pour dons pieux, pour l’achat d'un fonds plus avantageux et enfin lorsque la femme commettait un recélé ou lorsqu'elle volait son mari pendant le mariage, ses biens dotaux.en étaient responsables.
BENoiT, Traité de la dot, I., p. 343 et 353. -