V. aussi Pandectes françaises, Répert. Ve Mariage, n
DÉpiNay, op. cit., p. 47 et 40.
(1) FENET, XIIL, p. 758.
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Œuvre de la jurisprudence
Et de même qu’elle dut édifier de toutes pièces la théorie de la dot incluse, la jurisprudence s’est employée à faciliter, dans certains cas qui lui paraissaient spécialement dignes d'intérêt, l’aliénation de l'immeuble dotal. Elle ne put du reste y parvenir que par une extension tout à fait antijuridique des exceptions prévues par les articles 1555 et suivants.
Ainsi il est communément admis en jurisprudence que les frais engagés par l’avoué de la femme et par celui du mari dans une instance en séparation de corps peuvent, au cas où la demanderesse succombe, être recouvrés sur les biens dotaux. Pour justifier cette solution, la Cour de cassation argumente de ce que la séparation de corps a pour objet de pourvoir à la protection personnelle de la femme. « Il est certain, ajoute un commentateur (1), que cette protection est plus nécessaire encore que la conservation de la dot et qu'il y a lieu d'y pourvoir avec la plus grande sollicitude : l’article 1558 du Code civil autorise l’aliénation de l'immeuble dotal pour tirer la femme de prison et il peut être non moins nécessaire de la soustraire aux mauvais traitements de son mari. »
Nous avouons d’ailleurs ne pas apercevoir très bien comment cet argument pourrait légitimer la répétition sur les biens dotaux des frais engagés par l’avoué du mari pour combattre les prétentions de là femme.
L'article 1558, alinéa 4, n’a pas été interprété d’une
(1) M. Poxcer, Note sous cassation, 19 juil. 1887, D., 88-1-49.
soiree facon moins extensive. Quelles conséquences inattendues n’en a-t-on pas tirées |!
« L'immeuble dotal peut être aliéné avec permission de justice. Pour faire de grosses réparations indispensables à la conservation de l'immeuble dotal. » Il a été jugé tout d’abord, et ce n'était que la saine interprétation du texte, que l'article 1558, paragraphe 4 ne s’appliquait ni aux constructions nouvelles, ni aux simples améliorations (1). Mais on ne tarda pas à voir décider que certaines améliorations nécessaires, ou même seulement utiles, rentraient dans les prévisions de l’article 1558 : Que notamment s’il s'agissait d’une usine, l'autorisation devait être étendue aux constructions nouvelles qui auraient pour objet de la maintenir au niveau des progrès de l'industrie (2). Une nouvelle étape devait encore être franchie : L'article 1558 ne vise que les réparations matérielles effectuées à l'immeuble dotal, on le fera servir à la protection juridique de la dot, même de la créance dotale.
Et par un jugement sur requête du 22 mai 1886, le Tribunal civil de Tulle s’est engagé encore beaucoup plus avant dans la voie de l'interprétation prétorienne (3) : Après séparation de biens judiciaire, les immeubles du mari, grevés à concurrence d'une certaine somme par les reprises dotales de la femme,
() DarLoz, Rep. Vo Contrat de mariage, n° 3676 et s.— Suppl. eod. verb., n° 1330 et s.
(2) Rouen, 9 avril 1845, D., 53-2-48; v. aussi Paris, 3 janv. 1912, Gaz. du Pal., 1912, 1, 426 (motifs).
(3) V. ce jugement analysé dans les arrêts de la Cour de Limoges, 30 juil. 1896 et de la Cour de cassation, 19 juillet 1899 et la note de M. Cezar Bru. D., 1903-1-313.
ND
avaient été vendus. La femme, n'étant point payée par l'acquéreur, conçut le projet d'acheter elle-même les immeubles en question de ce dernier et, après compensation d'une partie du prix avec sa créance dotale, une somme de 9.000 francs lui était encore nécessaire pour réaliser cette acquisition. Afin de trouver un prêteur, elle demanda au Tribunal de l’autoriser à hypothéquer les immeubles ainsi acquis, et devenus dotaux comme renfermant une valeur dotale incluse, à la garantie de son emprunt. Le Tribunal accorda cette autorisation sur le fondement de l'article 1558, paragraphe 4.
« Nous croyons, explique M. Cézar Bru (1), que l’article 1558, alinéa 4, pouvait être parfaitement invoqué. Dans l'espèce il s'agissait d’un emprunt nécessaire à la conservation de la dot. En effet l’immeuble acheté par la femme était un ancien immeuble du mari : le propriétaire actuel s'était obligé à payer à la femme ses reprises, et, précisément parce qu'il n'avait pas payé, la femme se trouvait avoir intérêt, pour conserver sa dot, à acquérir elle-même l’immeuble. »
Nous ne contestons pas que ces décisions, toutes prétoriennes, n'aient été inspirées par un sentiment d'équité en même temps que par une compréhension des nécessités pratiques plus exacte que celle de la loi. Mais elles ne sont pas moins rendues en marge du Code et présentent par suite un très grave danger pour les tiers.
(1) Note sous Cassation. D., 1903-1-313.
RS pt
Que la femme, mécontente de son acquisition, dans la dernière hypothèse, attaque le jugement qui l’a autorisée et un interprète plus scrupuleux de l’article 1558 pourra à bon droit accueillir son action en nullité ; le jugement a fait du texte une application
nettement abusive. L'autorisation sera alors révo-.
quée. La constitution d’'hypothèque elle-même sera annulée à son détriment sans que le prêteur puisse s’'abriter derrière l'autorité de la chose jugée, car l'erreur des premiers juges sera justement considérée non comme une erreur de fait, mais comme une erreur de droit (1).
En définitive ce sera un tiers de bonne foi qui subira les conséquences préjudiciables d’une autorisation trop libéralement accordée. Ceci n’est point, avouons-le, de nature à favoriser le crédit de la femme.
Par des voies différentes les lois nouvelles et la jurisprudence ont donc en somme poursuivi le même but : étendre les possibilités d'aliénation, celleci d’une façon infiniment plus souple mais dangereuse pour les contractants.
Tandis qu'aux premières on peut reprocher leur conception fragmentaire, à la seconde on doit en grande partie imputer l’atmosphère de défiance qui entoure en France les époux dotaux.
Système italien
Le véritable remède ne saurait consister que dans.
un changement radical de la méthode suivie par le
(1) V. infra, p. 94.