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LE COURS FORCÉ ET LES CONTRATS

Généralement, le cours forcé ne va pas sans déterminer des oscillations de valeur plus ou moins fortes du papier, malgré toutes les précautions nécessaires.

On constate ce fait dans la plupart des États, et seule la France, en i8^o, fit exception à la règle. Ce principe étant reconnu, reste à en étudier les effets dans la vie économique, effets qui, nous aurons l’occasion de le voir, sont loin d’être heureux. Toutes les classes de la société s’en ressentent, et si quelques-uns en tirent profit, ce ne peut être qu’au détriment du plus grand nombre La matière des contrats nous fournit, à ce sujet, un objet d’étade intéressant.

Deux cas peuvent se présenter. Ce sont d’abord des dettes contractées antérieurement au cours forcé, et dont l’échéance arrive au moment où celui-ci est établi.

Aucun changement ne se produit, si le papier s’est maintenu au pair, car le débiteur rembourse intégralement la somme empruntée. Ce cas est exeptionnel, et généralement, une dépréciation du papier s’est produite pendant l’intervalle. La valeur réelle du papier est inférieure à sa valeur nominale, mais au point de vue légal, cette dernière seule doit être considérée. Les débiteurs sont donc placés dans une situation des plus avantageuses, situation qui leur permet de solder leurs dettes au cours légal. Le créancier, touchant sa créance en papier déprécié, se voit, au contraire, frustré de la différence de l’agio. Supposons une dette de 20.000 francs, et une dépréciation de 25 0/0. Le débiteur qui s’acquittera en papier déprécié n’aura donc payé en réalité que i5.ooo francs.

Le cours forcé apparaît ici comme désastreux pour les gros créanciers. On pourrait peut-être y trouver une excuse en alléguant que c’est un juste châtiment pour les usuriers, mais celle idée ne peut nous convaincre, car tout créancier n’est pas un usurier et la légitimation de la perte de l’agio aurait une conséquence désastreuse : la disparition du crédit.

Examinons maintenant le cas de dtîttes contractées au moment du cours forcé et payables après son abolition. Les rôles sont intervertis et les circonstances deviennent défavorables aux débiteurs obligés de payer en espèces des dettes contractées en papier

déprécié. C’est une conséquence encore plus fâcheuse que la précédente, car la classe des débiteurs est composée d’ouvriers et de petits commerçants dont la fortune est restreinte.

Dans les deux cas, c’est une partie de la société qui est spoliéé au profit de l’autre. Que ce soit au détriment des créanciers ou des débiteurs, il n’en est pas moins vrai qu’il y a là une injustice flagrante. L’illégalité de celte situation apparût surtout monstrueuse à l’époque lamentable des assignats français ; les billets de 100 livres tombèrent à centimes. On vit même des débiteurs malhonnêtes rembourser leurs créances avant l’échéance, pour profiter de la dépréciation.

Les particuliers ne sont pas seuls à souffrir de cet étal de choses; l’État lui-même en est victime. En temps de guerre, son besoin d’argent est insatiable ; les avances fournies par la Banque ne suffisent souvent pas à combler le déficit, et des emprunts publics deviennent nécessaires. L’État se trouve, dès lors, ramené à la situation d’un simple particulier et les emprunts qu’il contracte sont fournis en papier déprécié. Après le cours forcé, c’est en espèces qu’il devra les rembourser et, par conséquent, supporter une perte égale à la différence de l’agio. « L’Etat, dit M. Leroy-Beaulieu, est la dupe de

ses propres artifices. » L’Etat perd de même sur ces achats et paiements au dehors, et ces pertes

arrivent }3arf<)is à compenser et même dépasser les avantagées ipi'il retire du cours force, C est ainsi qu’une en(|uète italienne a estimé à 20 millions de francs paran la perte directe que le cours forcé infligeait au gouvernement italien, par suite de ses paiements et achats à l'étranger.

Si nous ne nous en tenons qu aux particuliers, quelle sera la conséfjuence de cette situation ^ Les ca[)italistes, craignant de perdre sur le montant de leurs créances, n’accorderont plus d’emprunts, ou alors, exigeront des taux iisuraires [)Our se garantir contre toute dépréciation. Donc, pas de crédit, et, partant, pas de commerce ; le souci de voir empirer les variations des cours [)aralyse toutes les affaires.

D’autre part, abolir le cours forcé, c'est écraser une classe besogneuse et intéressante parce que

nécessaire à l'activité du ()ays.

La persjiective de vols manifestes sous le couvert delà loi, ne peut laisser i’État inditlérent, et son devoir eé^t de prévenir le dange.r. Quels sont les moyens qui se [)résenlent à lui ?

Certains économistes ont proposé de taii*e intervenir dans les jontrats cette clause que : « le prix stipulé sera payé en espèces d’or et d argent et nori autrement ».

C’est une question juridique qui a soulevé de nombreuses discussions. Les rapporter serait sortir de notre sujet. Disons seulement que la plupart des

jurisconsultes considèrent cette clause comme illicite. On peut d'abord invoquer l’art. 4^5 du Code pénal qui punit d’une amende « ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ». Un autre argument est invoqué parM. Vanibez au sujet de la loi du 12 août 18^0 établissant le cours forcé en France: « La loi sur le cours forcé, dit-il, est une loi d'ordre public et, en vertu de l’article 6 du Code civil, aucune convention ne peut y déroger (i). »

Pour pallier aux incouvénientsqu’entraine le papier déprécié, nous ne voyons que deux seules mesures efficaces. C’est d'abord, pour les contrats stipulés avant le cours forcé, de proclamer que ce régitne ne leur sera pas applicable. Les États-Unis eurent recours à ce moyeu. La deuxième mesure consiste, lors de la reprise des paiements, à établir des tableaux t)fîiciels de dépréciation réduisant toutes les dettes à payer en espèces, en proportion de la baisse que subissait le papier au moment où chaque dette a été contractée. Ce fut l’œuvre du Directoire après le malheureux essai des assignats.

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