‹ Du Critérium de la Compétence en Dernier Ressort des Tribunaux de Première Instance dans les Actions ImmobilièresChapitre 11 sur 13 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

L. — Des explications qui précèdent 1l résulte, d’une part, qu’un assez grand nombre d'immeubles ne sont pas imposés, savoir ceux qui bénéficient des exemptions que nous avons énumérées.

De plus, dans beaucoup de cas, à cause de leur fixilé et de leur ancienneté, les évaluations cadastrales, nous l’avons vu, ne répondent pas à la réalité.

Le manque d'unité dans la manière dont elles ont été effectuées est cause d’une inégalité choquante dans la répartition de la contribution foncière.

En outre, celle-ci varie ou peut varier chaque année et,en tous cas,elle repose sur le revenu dont l’immeuble qu'elle frappe est productif et tend à lui être proportionnelle. Or, il arrive souvent que la valeur vénale d’un terrain, d’une maison, se compose d’éléments autres que le montant des fruits qu'ils fournissent, telles que la proximité de moyens de communicalion, le voisinage de terrains appartenant au même individu, le souvenir qui s'attache aux biens de fa-

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mille. Tout cela valeur de convenance ou d'affection, Mais qui peut moditier considérablement le prix global des propriétés.

De cet état de choses, que faut-il conclure ? Le principal de l’impôt foncier peut-il néanmoins servir de critérium de la compétence en dernier ressort dans les procès immobiliers ?

IL. — Il est certain que l'impôt est variable à un double point de vue : dans le temps, car d’une année à l’autre le contingent de chaque département fixé par la loi de finances est différent ;

Dans l'étendue du terriloire, car la proportionnalité de l'impôt au revenu n’est pas la même dans les communes ni, par suite, dans les circonscriptions administratives plus étendues.

Mais, d’abord, cela n’est plus vrai depuis la loi du 8 août 1890, que de la contribution sur les propriétés non bâties, l'impôt surles constructions étant devenu, nous l'avons vu, impôt de quotité, et ayant été soumis, au point de vue de son assiette, à un système d'évaluation garanti par l'unité de direction dans les opérations d'estimation et par de fréquentes révisions.

La variabilité de l'impôt ne saurait donc être opposée désormais qu’en ce qui concerne les lerrains non construits.

100 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

Et même à leur sujet l'objection n’est pas sérieuse.

Qu'en résulte-t-il en effet? « Qu'ici, comme le diseit M. Parès à la séance de la Chambre du 22 février 1838 (1), un tribunal jugera un immeuble d’une certaine valeur en dernier ressort et que à côté de luiun autre tribunal jugera une valeur moindre. Quel est le grand inconvénient? Pourvu que la balance soit égale entre les deux parties, que faudra-t-il de plus ? Il n’est pas besoin de chercher une valeur absolue, exacte : si nous voulons l'exactitude, il faut renoncer à améliorer, il faut maintenir l’état actuel ; il faut vouloir à toujours que les petits intérêts aillent des premiers juges aux juges supérieurs. »

L’argument est, à notre sens, sans réplique, car il est de beaucoup préférable de sauver dans bien des cas les parties de leur ruine que de les y laisser exposées par un pareil souci d’exactitude.

LL. — Cet obstacle n’eût d’ailleurs arrêté personne, en 1838, quand il fut question d'adopter le principal de la contribution foncière comme critérium.

Mais on fit valoir qu’une des conséquences de la variabilité de l'impôt c'était l'impossibilité pour lui d'être le signe certain de la valeur des propriétés.

(1) Monit. off., 23 février 1838, p. 328.

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