DROIT ROMAIN
pas la summa appellabilis (1). Mais cette somme n'est pas précisée par les textes. Peut-être même variaitelle suivant les localités. Quant à son mode de détermination, il n'en est nullement question.
Sous le Bas-Empire, Justinien proclama le prineipe de la limitation des appels au nombre de deux, puis, désirant restreindre la faculté d'appeler dans les affaires de minime importance, il rendit souveraines les décisions des vicarii dans les procès d’un intérêt inférieur à 10 livres d’or (2) ; «si quidem non excedat hüs æslimatio decem librarum auri quantitatem » porte le texte, et il ajoute, ce qui à notre point de vue estimportant : «ex ipsa scilicet sententia judicis decernendam ».
Quand le montant du procès n'excède pas dix livres d'or, l'appel est donc interdit. El c’est le juge qui doit apprécier lui-même l'intérêt du litige.
Nous touchons ici réellement au point qui nous intéresse : savoir comment les Romains distinguaient les instances en premier et en dernier ressort. De ce texte (le plus explicite existant à notre connaissance sur la matière) il semble qu’on soit autorisé à conclure que la législation du Bas-Empire ne possédait pas, à proprement parler, de critérium de la compétence en dernier ressort, puisque le juge statuait lui-
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même sur sa compétence. A plus forte raison devaitil en être de même aux époques antérieures soumises à un droit moins perfectionné.
En résumé, si l'on sentit à Rome le besoin de soustraire à l'appel les contestations d’une faible valeur, si l’on créa à cet effet des juges de dernier ressort, on peut dire que la législation ne connut Jamais le fonctionnement automatique et régulier d'un critérium fixant aux parties, avant qu’elle fût introduite, les limites de l'instance et imposant au
juge la nature de sa décision.