‹ Du Critérium de la Compétence en Dernier Ressort des Tribunaux de Première Instance dans les Actions ImmobilièresChapitre 3 sur 13 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

[. — La première période de l’histoire de notre ancien droit ne contient aucun renseignement assez précis sur l’organisation judiciaire de l’époque pour permettre de se rendre compte s’ilexistait un dernier ressort, c'est-à-dire des cas où l'appel, du jour où il fut créé, ne fût pas possible. Nous ne savons donc rien du critérium de la compétence en dernier ressort. Nous ignorons même comment était limitée, d'une manière générale, la compétence respective des différents ordres de juridiction quand il en existait.

Dès le droit Germain, on trouve l’idée de juges d'ordre différent, et par suite d’une compétence différente, spéciale à chacun d’eux, mais on n’en sait rien de plus que ce qu’écrit Tacite dans sa Germania,où, distinguant les « principes » de « l'assemblée populaire », il se contente de dire :

« De minoribus rebus principes consultant, de ma-

joribus omnes (1). »

(4) Tacite, Germaniu, chap. Il.

Sous les Mérovingiens et Les Carolingiens le double degré de juridiction est en usage. Nous l'avons déjà dit, en parlant de la nécessité de l'appel, les rois rendaient alors la Justice en personne ou par leurs envoyés sur des procès déjà solutionnés en premier ressort.

Mais quel était le champ d'application de cette institution ? S’appliquait-elle à toutes les affaires indistinctement ou, au contraire, était-elle spéciale à certaines difficultés déterminées par leur nature ou par leur importance ? On ne possède à cet égard au cun document (1).

I. — Presque aussi obscure que l’époque franque est la période féodale. Le manque de textes et l’incertitude des auteurs laissent planer le doute sur tout ce qui touche au fonctionnement de l’organisation judiciaire. L'institution de l'appel dont nous avons constaté l'existence au cours des siècles précédents semble avoir subi un recul et s'être complètement effacée, au bout d’un certain temps, derrière une coutume qui se généralisa sous la féodalité où toutes les querelles, qu'elles fussent d'amour, d'honneur ou de justice se vidaient par l'épée : le combat judiciaire.

« Une nation guerrière, uniquement gouvernée

(1) V. Henrion de Pansey, Autorité judiciaire, intr., S 4.

par le point d'honneur, écrit Montesquieu (1), ne connaissait pas cette forme de procéder (l'appel à un tribunal supérieur pour faire réformer le jugement d'un autre) ; et suivant toujours le même esprit, elle prenait contre les juges les voies qu’elle aurait pu employer contre les parties.

« L'appel, chez cette nation, était un défi à un combat par armes qui devait se terminer par le sang ; et non pas cette invitation à une querelle de plume qu'on ne connut qu'après. »

Mais comme « appeler son seigneur de faux jugement », c'était dire que son jugement avait été faussément et méchamment rendu et, par suite, commettre une espèce de crime de félonie (2), « au lieu d'appeler pour faux jugement le seigneur qui établissait et réglait le tribunal, dit le même auteur, on appelait les pairs qui formaient le tribunal même ; on évitait par là le crime de félonie ; on n’insultait que ses pairs à qui on pouvait toujours faire raison de l’insulte ».

Par application de ce principe que « les hommes dans le fond raisonnables, mettent sous des règles leurs préjugés mêmes », l'usage du combat judiciaire était soumis à certaines restrictions.

« Quand, notamment, les gages de bataille avaient

(1) Esprit des lois, 1. XXVIIT, ch. XX VII.

(2) Beaumanoir, l. IE, ch. XV et LXI, p. 310 et 311.

élé reçus sur une affaire civile de peu d'importance, le seigneur obligeait les parties à les retirer (1). »

I y avait donc une limitation du droit d'appel ; il existait des cas où les jugements était en dernier ressort,et cela en raison du peu d'importance pécuniaire des affaires. La valeur du litige servait donc à déterminer le ressort ; malheureusement nous ne savons pas quelle somme était adoptée comme critérium, si même il yen avait une fixée autrement que par le bon plaisir du seigneur, ni par quel moyen on connaissait le montant des procès dont l'objet n’était pas une somme liquide.

IT. — En marge de ces principes resta toujours la justice royale, le roi n'ayant personne qui lui fût égal ou supérieur.

De bonne heure, dès que les progrès de la lutte entreprise par les premiers rois de la troisième race contre la féodalité se firent sentir, l'extension des prérogatives du prince se manifesta dans le pouvoir Judiciaire. Au cours de la période royale, en effet, et presque à ses débuts, ce pouvoir présente l’aspect d'une organisation plus complète. « Le nombre trop considérable des contestations, écrit M. Pardessus, et l’étendue du territoire où elles s’élevaient obligè-

(4) Montesquieu, De l'esprit des lois, 1. XXVII, ch. XXV.

rent les rois à prendre des mesures pour rapprocher la justice des justiciables et principalement pour statuer sur les procès qui, n'ayant aucun rapport avec la féodalité, n'étaient pas de nature à être jugés par les mêmes principes (1). »

Alors furent créés les prévôts et les baillis. Nous ne possédons aucun document qui permette de soupçonner quelles étaient, à l’origine, les limites de la compélence de ces juridictions. En ce qui concerne le droit d'appel, ilest vraisemblable que les parties intéressées conservaient la faculté de s'adresser au roi toujours maître de retenir à sa cour les affaires qui lui paraissaient présenter le plus de difficultés. On peut dire d'ailleurs que jusqu’en 1551, à part quelques renseignements sans précisions, comme notamment certaines coutumes interdisant toute voie de recours, lorsque la somme contestée était trop minime, on ne trouve rien sur l'existence et le fonctionnement d’un critérium de la compétence en dernier ressort des différentes juridictions (2).

Pourtant des édits et des ordonnances furent pris par les différents rois qui se succèdèrent, concernant l'organisation de la justice, mais sans que ce point paraisse avoir fait l’objet d'aucune mesure spéciale.

(1) Essai historique sur l’organisation judiciaire de Hugues Capet jusqu'à Louis X1I, p. 243.

(2) Cont. Gén., IV, 1045.

Telles sont les ordonnances de décembre 1254, novembre 1303, juillet 1338. Tel aussi l'édit de Juin 1536 « sur la prééminence des baillis et juges présidiaux sur les prévôts, châtelains et autres juges inférieurs du royaume » (1).

À partir de 14551, au contraire,et dans tout le dernier état de notre ancien droit, il semble avoir attiré tout particulièrement l'attention du pouvoir central.

C'est qu'un mal se faisait sentir auquel il importait d'apporter remède. Le nombre des degrés de juridiction multipliés grâce à la coexistence des deux justices royale et seigneuriale donnait dans la plupart des procès à des Jenteurs et à des frais considérables. Certaines affaires pouvaient parvenir jusqu'à cinq degrés de juridiction avant qu’un arrêt définitif fût prononcé (2). Le premier jugement était rendu par la basse ou la moyenne justice ; l'appel en était directement porté devant la haute justice seigneuriale ; de là les parties pouvaient de nouveau en appeler à la justice royale où plusieurs degrés de juridiction permettaient encore de traîner en longueur la procédure. Rien qu'en juges de droit commun, au civil, cette justice comprenait, en commençant par les {ribunaux inférieurs, les prévôlés, les bailliages, les

(1) V. Isambert, Recueil des anc. lois françaises, p. 505. (2) On s’en plaignait encore en 1788. — V. l'ordonnance du mois

de mai de cette année « sur l'administration de la justice ». Préambule (Rec, des anc. L. fr., Isambert, p. 535).

présidiaux créés précisément en 1551, et enfin les Parlements.

L'ordonnance prise par Henri {l au mois de janvier de cette année (1) avait pour objet, comme l'indique son préambule, de remédier à cette complexité de l'organisation judiciaire et, quelque surprenant que cela puisse paraître au premier abord, par l'institution d'un nouveau tribunal.

On lit en effet dans ce préambule, sorte d’avantpropos analogue à l'exposé des motifs de nos projets de loi actuels, que la justice est lente, compliquée et chère, « de sorte que la plupart de nos sujets, dit le roi, délaissant et abandonauant leur forme et manière de vivre avec leurs arts, industries et tous autres vertueux et notables exercices, ausquels ils sont appelez, emploient le temps de leur vie à la poursuite d’un procez sans en pouvoir voir la fin, et consument leurs ans, avec leurs biens, facultez et substances, en chose si serve et illébérale qu'est ceste occupation comme chacun seait. »

En conséquence !” « Edit d’érection des présidiaux dans toute l'étendue du royaume » (c'était le titre de cette nouvelle mesure), se proposait un double but : rendre les appels plus rares et remplacer, pour les affaires plus importantes, les parlements par une

(1) V. Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, p. 248.

juridiction plus rapprochée des plaideurs et d’un accès plus facile.

Pour obtenir le premier résultat, un tribunal nouveau élait nécessaire, qui, par son importance, le nombre de ses membres et leur choix, pût connaître sans appel, en offrant aux parties toutes garanties de bonne justice, des procès d'un taux relativement élevé.

De plus, il fallait fixer ce taux et, dans les affaires indéterminées, indiquer le moyen de l’évaluer. Plus simplement il fallait un eritérium de la compétence en dernier ressort de la nouvelle juridiction pour qu'elle fàt efficace.

Le nouveau tribunal fut le présidial. Quant au eritérium qui fut adopté, il nous appartient d'en rechercher et d'en apprécier l'économie, en nous attachant plus spécialement aux actions immobilières qui font l'objet de cette étude.

IV. — L'édit de 1551 contient en réalité deux paragraphes principaux, ce qu'on appelait en style du temps, deux « chefs ».

I prescrit d'abord que les présidiaux connaîtront « de toutes matières civiles qui n'excéderont la valeur de 250 livres tournois pour une fois ou de 10 livres tournois de rente, ou revenu annuel, de quelque na- (ture où qualité que soit ledit revenu, droits, profits

et émoluments dépendant d’héritages nobles ou roturiers, qui n’excéderont la valeur pour une fois de ladite somme de 250 livres tournois : en jugeront sans appel et comme juges souverains en dernier ressort tant en instruction, incident que principal : et des dépens procédant à cause desdits jugements à quelque somme que lesdits dépens puissent monter"

« Etsi, par la demande il n’appert liquidement de la valeur des choses litigieuses et en controverse et dont sera question, les parties seront interrogées, et selon qu'ils en accorderont, ou qu'il apperra par baux à ferme, acles cédules, instruments authentiques ou autrement, selon que le demandeur voudra déclarer et résoudre sa demande à ladite somme de 250 livres lournois pour une fois et au-dessous.

« En façon que si son instance et demande estait de quelque droict, fust servitude, limite ou autre droict, et il déclare qu'il n'entend faire plus grande estime desdits droicts et de sa poursuite que ladite somme de 250 livres tournois pour une fois : auquel cas il demeurerait en l'option et liberté du défendeur, s’il succombait... être quitte desdits droicts payant ladite somme de 250 livres tournois pour une fois, lesdits juges déclareront par leur premier appoinctement qu'ils en prennent et retiennent la cognaissance en vertu de celuy nostre présent édict

pour en cognaistre et juger comme souverains et sans appel. »

Voilà pour la compétence en dernier ressort des présidiaux. Les procès dont l’objet ne dépassera pas la somme de 250 livres de capital ou de 10 livres de revenu seront soustraits à la règle des multiples degrés de juridiction.

Quant à la compétence en premier ressort de ces tribunaux, l’édit porte dans son second chef qu’elle s'étendra jusqu’à 500 livres « pour une fois » et 20 livres de revenu annuel, leurs décisions élant d’ailleurs, dans ce cas, exécutoires par provision.

Et dans l’un et l’autre cas, la compétence présidiale étant ainsi limitée aux demandes qui ont un objet liquide et certain, il y avait lieu d'établir un mode de détermination de toutes les demandes indéterminées et notamment des actions concernant les immeubles, sous peine de voir les effets de la réforme projetée restreints aux demandes de sommes d'argent.

C’est ce qui fait l’objet de la seconde partie du premier chef de l’édit.

On laisse en premier lieu aux plaideurs le soin de fixer eux-mêmes d’un commun accord le montant du litige : « Selon qu'ils en accorderont, dit le texte, il sera jugé en dernier ou en premier ressort par Les présidiaux. »

Dans le cas où les parties ne parvenaient pas à s'entendre, les juges devaient s’éclairer par les différents actes susceptibles de leur donner une indication « baux à ferme, actes cédules, instruments authentiques ou autrement ».

Puis, quand le demandeur le voulait bien, il pouvait restreindre sa demande, c’est-à-dire déclarer qu'il n’en évaluait l’objet qu’à une somme inférieure au taux fixé, somme qu'il précisait et, dans ce cas, s’il gagnait son procès, le défendeur condamné pouvait se libérer vis-à-vis de lui par le paiement de la somme.

Enfin il y avait l'expertise, et bien que l'édit de 1551 ne la mentionne pas expressément, Pothier, dans son Traité de la juridiction des présidiaux (1), nous apprend « qu’à défaut de preuves par écrit on en vient à l'estimation par experts, laquelle peut s’ordonner d'office ou sur la réquisition des parties : sur quoi il faut, dit-il, observer que cette estimation doit être faite sur le pied que valait la chose au temps de la demande ».

Plus loin le même auteur ajoute, concernant les contestations qui peuvent survenir au sujet de ces sortes d'estimation, qu’elles « se jugent présidialement ».

(1) Art. IT, p. 127 et suiv.

Et remarquons que jusqu’à l’époque où parut cet ouvrage, en 176%, la seule réglementation en vigueur fut celle de 1551, légèrement modifiée par des édits postérieurs qui du reste n’ont pas trait à l'expertise. L’ordonnance célèbre de 1667 elle-même « touchant Ja réformation de la justice « (1) ne fait aucune mention de la compétence en dernier ressort des juridictions ni de son critérium.

Il faut donc en conclure que l'expertise ainsi admise comme procédé de détermination de la valeur de l'objet incertain des procès à son origine dans l'ordonnance de 1551 même dont la largeur des termes pouvait sans doute la comprendre.

Le texte porte en effet qu'en cas de demande non liquide, on jugera ou non en dernier ressort suivant « qu'il apperra par baux à ferme, actes, cédules, instruments authentiques ou autrement ». Ce dernier mot laissait place à tout procédé non prévu à l'énumération et par suite permettait l'expertise.

V. — Le critérium de la compétence en dernier ressort tel qu'il avait été adopté en 1551 fut loin de donner toutes satisfactions. La plupart des procès de minime importance continuèrent d’être soumis à plusieurs degrés de juridiction et à des procédures compliquées.

(1) Isambert, Rec, gén. des anc. lois fr., p. 108.

Le roi s’en plaint en {774 dans son édit du mois de novembre (1) : « Nous avons senti, dit-il, combien il serait avantageux à nos sujels de ne point abandonner leurs familles, leurs affaires domestiques, et de n'être point obligés à des voyages longs et coùûteux pour solliciter et obtenir justice sur des affaires légères et de modique intérêt. Nous avons cherché les movens de leur procurer ce soulagement... »

Et l'édit croyant pouvoir obvier à ces inconvénients en augmentant la compétence des juges présidiaux décide que désormais « ils connaistront et Jugeront en dernier ressort sans appel toutes matières civiles de quelque qualité qu'elles soient qui pourront tomber en estimation et qui n’excéderaient pas la somme de 2.000 livres de principal et de 80 livres de rente. »

Cette réforme ne donna pas les résultats qu’on en attendait, car dès le mois d'août 1777, parut un nouvel Edit « portant règlement pour la juridiction des présidiaux (2) » et dans le préambule duquel on lit :

« Nous nous proposons maintenant de pourvoir aux difficultés relatives à l'exercice de cette juridiction en déterminant les objets de sa eompétence d'une manière précise et qui ne permette presque plus aucune incertitude... »

(1) Isambert, Rec. gén. des anc. lois fr., p. 57. (2) Isambert, Rec. gén. des anc. lois fr., p. 85.

36 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE li

… «Nous avons jugé à propos de rétablir, à l'égard des contestations sur la compétence présidiale, les règles primitives portées par les édits de Janvier 1551 et de mars de la même année en ajoutant aux dispositions de ces lois les mesures les plus efficaces pour que l'instruction et le jugement de ces contestations soient aussi sommaires et aussi peu dispendieux que possible et qu'il ne puisse d’ailleurs être porté aucune atteinte à la compétence el au dernier ressort attribué aux présidiaux. »

Dans ce but le nouvel édit n’ordonne guère que des mesures relatives à la procédure qui devait être suivie par les présidiaux toutes Les fois qu'ils avaient à statuer sur le caractère de premier ou de dernier ressort de leur compétence. Le seul de ses articles qui nous intéresse vraiment comme touchant au critérium même de cette compétence est l’article 5 ainsi CONÇU :

« Dans le cas où les demandes auraient pour objet des effets mobiliers ou immobiliers, ou des droits incorporels, les dits juges n'en pourront connaître en dernier ressort que lorsque le demandeur aura déclaré par acte précis, qu'il évalue ou restreint sa demande en principal et arrérages, intérêts ou restitulion de fruits échus, à ladite somme de 2.000 livres et au-dessous sans qu'en aucun cas, il puisse être ordonné de visite ou estimation de l’objet contesté, »

Cette nouvelle réforme qui restreignait considérablement l'application du dernier ressort aux demandes indéterminées, et notamment aux actions immobilières, et qui aboutissait à la suppression radicale de l'expertise fut interprétée dès l’année suivante par une déclaration du 29 août (1) dont l’article 2 porte :

« Les juges présidiaux ne pourront ordonner d'office que l’objet contesté sera estimé par experts à l’effet de déterminer leur compétence. Ne pourront pareillement les demandeurs requérir, aux mêmes fins, l'estimation par experts, sauf à eux à user des évaluations permises (restriction) ; et dans le cas où les demandeurs n'auraient pas évalué l’objet de leur demande voulons que les défendeurs qui voudront être jugés en dernier ressort puissent être admis à prouver par les mercuriales ou autres documents, même par estimation d'experts, que la valeur de l’objet contesté n'excède pas la somme de 2.000 livres sans qu’au dit cas, le demandeur puisse être obligé de se contenter du montant de l'estimation si la demande lui est adjugée en définitive.

En somme l'expertise devenait ainsi un moyen d'établir la valeur de l’objet réclamé exclusivement réservé au défendeur.

Il en était de même des mercuriales et tous autres documents.

(1) Isambert, Rec. gén. des anc. Lois fr., p. 391.

Au demandeur qui tenait à être jugé en dernier ressort restait seulement la restriction.

Toutes ces modifications à la législation primitive ne parvinrent pas à la rendre efficace.

En mai 1878 (1) le roi signait une dernière ordonnance sur l'administration dela justice dans le préambule de laquelle il exprimait le même désir que ses prédécesseurs de supprimer l'appel pour des contestalions modiques.

«Nous avons reconnu, dit-il, qu'en matière civile, des contestalions peu importantes avaient eu quelquefois 5 et 6 jugements à subir ; qu'il résultait de ces appels multipliés une prolongation inévitable dans les procès,des frais immenses,des déplacements ruineux, et enfin une continuelle affluence de plaideurs du fond de leurs provinces dans les villes où résident nos cours, pour y solliciter un jugement définitif. »

Et ce qui plus est, le roi se plaint même, dans un autre passage de la même ordonnance de « l'abus des formalités prescrites pour décider préalablement la compétence présidiale, abus qui a multiplié, dit-il, les délais, les contestations et les frais » que l’on s'était proposé de diminuer.

Page 1