‹ Du Critérium de la Compétence en Dernier Ressort des Tribunaux de Première Instance dans les Actions ImmobilièresChapitre 4 sur 13 · CARRE V4 LT · texte numérisé non relu

CARRE V4 LT

Kent

(1)flsambert, p.!535.

L'ordonnance précitée de 1788 augmenta bien encore l'attribution présidiale en matière civile, en la portant à 4.000 livres, et ordonna qu'il serait jugé eu dernier ressort jusqu'à concurrence de cette somme (art. 4).

Elle autorisa les procureurs royaux à requérir d'office que les affaires de compétence présidiale soient jugées en dernier ressort, même à les revendiquer devant quelque cour qu’elles soient portées.

Les événements ne permirent pas de juger ces nouvelles mesures à leur application, mais il ne paraît pas douteux qu'elles fussent vouées comme les précédentes à l’insuccès.

Une chose importait au premier chef pour soustraire à l’appel les actions de modique intérêt, surtout les actions immobilières qui sont indéterminées : posséder un mode de détermination de la valeur de l’objet contesté. En dehors de là tout effort était vain. Il était indifférent d'augmenter le taux du dernier ressort ou le nombre des fonctionnaires chargés de veiller à son application, ou d'adopter quelque règle de procédure que ce fût lant qu'on n'avait pas le moyen de distinguer à quelles affaires s’appliquerait cette réglementation.

Or le système de distinction employé et qui comprenait en résumé :

l'accord des parties,

ho PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE II

les actes,

la restriction,

et l'expertise, était trop imparfait pour donner un résultat salisfaisant.

Les plaideurs qu'il s’agit de protéger contre l’ardeur dont ils sont animés réciproquement, ne s’arrêtaient que bien rarement d’un commun consentementau premier degré de juridiction. Quant à la restriction, elle offrait le même inconvénient à l'égard du demandeur qui de plus pouvait avoir des raisons sérieuses de ne pas y avoir recours. Celui-ci qui restreignait sa demande à une somme déterminée laissait,en effet,par là même ,à son adversaire condamné la faculté de lui remettre, soit l'objet contesté, soit sa valeur en argent. Or il arrive fréquemment qu'à la valeur vénale s'ajoute une valeur d'affection. Tel qui possède un bien de famille tient à le conserver et ne s’en déferait pour aucun prix.

D'où l'impossibilité en pareil cas d'utiliser la restriction.

Les actes, tels que contrats de vente, de louage, etc. ,n’offrent guère plus d'avantage Outre que souvent il n’en n'existe aucun, ils n'ont pas été conclus la plupart du temps entre les parties en cause. Ils restent donc inconnus pour beaucoup de cas de l’une d’elles,cependant que l’autre est libre de les produire,

ANCIEN DROIT Lx

Et comme d'ordinaire le juge les ignore, l’un des plaideurs se trouve à la merci de l’autre, au bon vouloir de laquelle se trouve subordonnée l'application de la règle du dernier ressort.

Enfin l'expertise non plus ne pouvait être un critérium efficace. Permettant, ilest vrai, de connaître l'importance de la contestation et de lui appliquer le cas échéant, le dernier ressort, elle nécessitait une procédure accessoire augmentant les frais et compliquant l'instance au lieu de la simplifier.

C’est ainsi que malgré les efforts dont on retrouve Ja trace dans nos anciennes lois française, et faute d’un critérium de la compétence en dernier ressort des tribunaux, les actions immobilières du plus modique intérêt restèrent soumises à toutes les procédures longues et coûteuses applicables aux plus importantes.

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