‹ Du Critérium de la Compétence en Dernier Ressort des Tribunaux de Première Instance dans les Actions ImmobilièresChapitre 5 sur 13 · CHAPITRE HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI

Une des questions qui fut étudiée le plus attentivement par l’Assemblée Constituante fut celle de l'organisation du pouvoir judiciaire.

Un premier travail avait été élaboré par son Comité de constitution et fut présenté à l’Assemblée par Bergasse, dans les séances des 17 et 18 août 1789 (1). Composé de notions trop vagues, sorte d'ébauche qui fut repoussée, pour ainsi dire sans discussion, il indiquait seulement, au point de vue qui nous intéresse, le taux de la compétence des deux ordres de juridictions dont il proposait la création sans s'arrêter à la recherche d'aucun mode de détermination de ce (aux.

« Le juge de paix, y est-il dit, connaîtra de toutes les affaires jusqu’à concurrence de 50 livres ; les tribunaux de second ordre jusqu’à concurrence de 2.000 livres. »

en fut de même dans le projet présenté par

(1) Mon. off., 14 au 19 août 1789,

Thouret à la séance du 22 décembre 1789,dans lequel on lisait (1) :

« Titre IT : Le juge de paix assisté de deux prud” hommes, pourra juger sans appel les causes personnelles jusqu'à 50 livres et avec appel jusqu’à 100 livres.

« Titre IV: Le tribunal de district connaîtra de toutes causes en premier et dernier ressort jusqu’à la somme de 250 livres, et ses jugements seront exécutés en donnant caution jusqu’à celle de 500 livres.

« Titre V : Le tribunal de département connaîtra de l’appel des jugements du tribunal de district jusqu’à la concurrence de 3.000 livres... »

Le projet proposait en outre pour les contestations d’un taux plus élevé, la création de cours supérieures.

Malgré la nécessité qui résultait de ces disposilions, que chaque cause fût classée d’après son importance afin d’être jugée par Le tribunal auquel elle ressortissait, leurs rédacteurs ne semblent pas avoir aperçu l'obligation dans laquelle ils étaient de régler la détermination du taux des procès.

À l'époque, la question ne paraît pas d’ailleurs avoir préoccupé les esprits.

« À l’égard de la compétence en premier et dernier ressort à attribuer aux tribunaux de districts,

(1) Mon. off., 22 décembre 1789,

disait Thourel dans un discours prononcé à la séance du 24 mars 1790 (1),ilne pourrait y avoir de difficulté sérieuse que pour savoir si le taux de cette compétence ne devrait pas être augmenté au-dessus de 250 livres.» Et l’orateur s'étend complaisamment sur les avantages de la suppression de l'appel dans les affaires modiques sans prendre garde que toute législation dans ce but est inutile sans un critérium qui permette son application.

Tout au plus, lorsqu'il fut question, en vertu du décret du 31 mars 1790 énumérant les difficultés à résoudre pour l’organisation judiciaire, de n’établir qu'un degré de juridiction, Duport remarqua-t-il, en préconisant cetle réforme, qu’elle aurait pour heureux effet de supprimer la distinction du premier et du dernier ressort qui n'avait donné dans l’ancienne législation aucun résultat satisfaisant. « Souvent, ditil, la présidialité était nulle, mais elle faisait naîlre de grands procès, elle était une source féconde de différends sur la compétence » (Séance du 29 mars 1790) (2).

Enfin, à la séance du 4 juin 1790 fut présenté le projet qui devint la loi des 16-24 août 1790. Elle créa des tribunaux de paix, de première instance et d'appel.

Pour les premiers la question ne se posa pas d’éta-

(1) Monit. off., 6 avril 1790.

(2) Monit. off., 31 mars 1790.

blir un critérium de leur compétence en dernier ressort concernant les matières immobilières. Comme le constatait Tronchet, à la séance du 13 juillet 1790 (3), on était d'accord sur ce principe que «les juges de paix ne doivent connaître que des affaires locales qui n’exigent que la vérification des lieux et l’audition des témoins, ce qui exclut tout ce qui regarde la propriété. »

Mais l’article 5 du titre IV de la loi décida que «les juges de district connaîtraient en premier et en dernier ressort de toutes les affaires personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de mille livres de principal, el des affaires réelles (1) dont l’objet principal serait de 50 livres de revenu déterminé soit en rente soit par prix de bail ».

Ce texte instituait donc, outre qu'il fixait le taux du dernier ressort, deux modes d'évaluation des deman des en matière immobilière. Il fallait s’en rapporter pour connaître le revenu de l'immeuble en litige soit au contrat de rente, soit au contrat de louage.

(1) Monit. off., 14 juillet 1790.

(2) Le mot « réel », dans le langage rigoureux du droit, s'applique aussi bien aux meubles qu'aux immeubles. Maïs il n’est pas douteux que l’article 5, du titre IV, du décret des 16-24 août 1790 n’emploie ce terme que dans le sens d’actions réelles immobilières, conformément à un abus de langage assez courant. Aucune autre acception ne saurait d’ailleurs lui être donnée d’après le contexte, puisque le

même article, dans la même phrase, règle la compétence en matière mobilière. Il ne peut y avoir et il n’y a du reste jamais eu de con-

testation sur ce point.

Seulement, lors de son adoption aucune observation ne se produisit et les renseignements que l'on trouve au Moniteur officiel concernant son élaboralion se réduisent à cette formule laconique : « Sont adoptés presque sans discussion les articles suivants. » Et l'Officiel énumère les articles 2 à 7 du titre IV du décret (1).

Un contre-projet avait du reste été présenté peu avant par M. Sentetz(2), attribuant aux tribunaux de district la connaissance « en dernier ressort des affaires réelles dont l’objet serait de 50 livres de revenu déterminé », sans autre indication.

Ce fut tout au cours de la période intermédiaire. Si d’autres lois intervinrent dans la suite touchant l’organisation de la justice, aucune modification ne fut apportée ni même proposée à l’article 5 sur la compétence en dernier ressort dans les actions immobilières.

En somme, à aucun moment les législateurs de l'époque ne paraissent avoir été frappés de l'inapplicabilité de la règle du dernier ressort, pourtant si utile au bien public et si peu mise en pratique jusqu'à eux.

Cependant, pour n'avoir pas retenu l'attention des membres de l’Assemblée constituante au moment où elle fut votée, la mesure qui ordonnait l'évaluation de

(1) Monit. off., 29 juillet 1790.

(2) Monit. off., 22 juillet 1790.

DROIT INTERMÉDIARE A7

l'objet du procès par les contrats de rente ou de bail, n'en fut pas moins durable.

C'est encore en réalilé sous son régime que nous plaidons, bien qu’elle ait été reprise par une loi nouvelle.

Son appréciation ressortira donc tout naturellement de l'étude qui va suivre sur la législation acluelle.

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