CRITÉRIUM DE COMPÉTENCE EN DERNIER RESSORT ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
En 1807 le Code de procédure civile prescrivit bien dans son article 453 que « seraient sujets à appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auraient été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu’en première instance,et que ne seraient pas recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartiendrait aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort ».
Seulement il ne fut nullement question de reviser la notion du premier et du dernier ressort, et la loi des 16-24 août 1790 continua à s'appliquer.
Un projet de loi déposé par M. Persil à la séance de la Chambre du 23 janvier 1835 (1) consacra à la matière un article ainsi conçu :
« Les tribunaux civils de première instance connai-
(1) Monit. off., 24 janvier 1835.
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5o DEUXIÈME PARTIE
tront, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières jusqu’à 1.500 francs, et des actions immobilières jusqu'à 75 francs de revenu délerminé soit en rentes soit par prix de bail. »
Mais il n’aboutit pas, et seulement trois ans plus
tard fut votée la loi du 11 avril 1838 qui nous régit.
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