‹ Du Critérium de la Compétence en Dernier Ressort des Tribunaux de Première Instance dans les Actions ImmobilièresChapitre 7 sur 13 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

[. — L'article 1° de la loi du 11 avril 1838, le seul qui ait trait à notre matière, est ainsi conçu :

« Les tribunaux de première instance connaïîtront en dernier ressort des actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 1.500 francs de principal et des actions immobilières jusqu'à 60 francs de revenu déterminé soit en rentes, soit par prix de bail... »

La loi des 16-24 août 1 790 fixait des taux différents, 1.000 livres de capital et 50 livres de revenu. De plus elle désignait les actions concernant les immeubles par le mot «réelles » auquel le souci de plus d’exactitude a fait substituer, dans l’article 4°, le mot « immobilières ». ;

A part cela la rédaction du Lexte nouveau est identique à celle du précédent.

L'étude de l’un et de l’autre ne fait donc qu'un, et toute recherche parmi les documents touchant l’ancien est permise pour mieux comprendre le plus récent.

II. — Aux termes de ce dernier, le critérium du ressort dans les procès immobiliers est le revenu déterminé en rentes ou par prix de bail. Le système se trouve ainsi différent pour les immeubles et pour les meubles. Non pas que la loi ait entendu donner compétence aux tribunaux pour une valeur différente suivant le caractère mobilier ou immobilier des contestations.

On constate, au contraire, que si le législateur de 1838 a fixé à 60 francs de revenu le taux du dernier ressort en matière immobilière, c’est afin que ce taux fût en harmonie avec celui de 1.500 francs de capital qui s’appliquait aux meubles. Le chiffre de 60 francs élait d’ailleurs inférieur au montant des intérêts à 5 0/0 (taux légal alors) de 1.500 francs, mais on l’a réduit à dessein en considération de ce fait que les immeubles sont moins productifs que les meubles.

60 francs représentaient donc à peu près le revenu d’un immeuble qui aurait valu 1.500 francs (1).

La dualité du mode d'évaluation est due à la difficulté de trouver, en matière immobilière, un indice sûr de l'importance réelle de la demande.

« La raison en est, comme le disait M. Mérillon à la Chambre des pairs (2), dans la différence de na-

(4) V. le rapport de M, Persil à la Chambre du 17 février 1838,

Moniteur du 19.

(2) Moniteur, 29 mars 1838.

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ture des actions. Pour les actions mobilières c’est la valeur du capital, abstraction faite du revenu, qui doit être considérée, et cela est fondé en raison : il faut que la règle qui fixe la compétence en dernier ressort soit d’une application évidente et incontestable. L'indication de la somme pour laquelle on forme une action mobilière est un fait simple et invariable. Il n’en est pas de même pour une action immobilière ; la valeur capitale de l'immeuble est une chose essentiellement arbitraire et variable suivant les lieux, les temps et les personnes. Le revenu seul a une valeur positive et fixe dans un moment déterminé. Il a donc été nécessaire de ne prendre pour base de la compétence en dernier ressort en matière immobilière que le revenu et non le capital. »

IT. — Aussi la loi a-t-elle pris soin de le spécifier en des termes formels et qui ne peuvent prêler à interprétation.

fl en résulte que le prix de bail ou de rente est le seul élément d'appréciation admis, ce qui exclut toute estimation basée sur le montant du capital de l'immeuble et aussi sur le revenu qui serait connu autrement que par un bail ou un contrat

de rente.

Dans cet ordre d'idées, la Cour de cassation déci-

dait, le 23 prairial an XIT, « que les tribunaux d’arrondissement ne peuvent statuer en dernier ressort sur une demande en revendication d'immeubles ou sur l'opposition à l'établissement d'une servitude dont le revenu est indéterminé, encore que le demandeur ou l’opposant offre à son adversaire de lui abandonner l'immeuble ou de le laisser jouir de la servitude moyennant une somme de 1.000 francs et au-dessous » (1).

Et depuis, la Cour suprème a maintes fois affirmé le même principe en refusant de prendre en considération soit le prix de vente de l'immeuble litigieux, soit son prix de cession, soit Le chiffre d'impôt y afférent ou tout autre renseignement de nature à indiquer le montant de sa valeur en capital.

Pour ne parler que des arrêts les plus récents contentons-nous de citer les suivants : Cass., 17 janvier 1848 (2), 20 juin 1853 (3), 2 février 1857 (4).

De même, doivent être considérés comme de valeur indéterminée, aux termes d’une jurisprudence aussi définitive, les immeubles dont le revenu ne serait évalué que par le montant du revenu cadastral, ou une déclaration faite au fise ou toutes autres estima-

tions résultant d'analogies ou comparaisons quelconques [Cass., 23 messidor an II (1) ; Rouen, 26 juillet 1842 (2) ; Cass., 30 juillet 1888 (3)].

Les auteurs sont à peu près unanimes à préconiser le même système, tels notamment Boncenne, t. 1, p. 332; Benech, p. 220 ; Rodière, t. 1!, p. 54: Garsonnet, Traité de procédure, t. V, p. 668.

Cependant un arrêt de la Cour de cassation du 15 floréal an IT (4) et quelques décisions de Cours d'appel avaient adopté l’opinion contraire, comme si l'article 1* de la loi du 11 avril 4838 n’était qu’indicatif et laissait toute latitude pour déterminer la valeur des immeubles.

Le motif invoqué était qu’il serait contraire à l’esprit de cette loi et au but qu’elle a voulu atteindre, que les décisions concernant les plus minimes parcelles de terre fussent susceptibles d'appel, pour cela seul qu’elles n’auraient pas été l’objet d’une location lorsque d’ailleurs il existe dans la cause des moyens équivalents d'évaluation.

Cette jurisprudence était en opposition avec le texte et l'intention du législateur telle qu'elle ressort, comme nous l'avons vu, des travaux préparatoires

(1) P. Chr.

(2) Bioche, Journal de Pr. civ., n° 2313,

(4) D. Rép., Vo Degrés de juridiction, n° 449,

el notamment du discours précité de M. Mérillon. De plus, en admettant qu'il puisse subsister un doute sur le sens de l’article 1°, il est impossible de ne pas l'interpréter restrictivement en présence du principe posé par le décret du 1° mai ainsi conçu :

«L'Assemblée nationale décrète qu’il y aura deux degrés de juridiction en matière civile, sauf les exceptions particulières qu’elle pourra déterminer. »

En vertu de cette disposition toujours en vigueur, le dernier ressort est l'exception, et comme toute exception, il ne doit être appliqué que dans des cas limitativement et indubitablement déterminés.

L'avis auquel se sont rangés définitivement les auteurs et la jurisprudence est donc bien, semble-t-il, le plus juridique.

Il est un cas cependant où les tribunaux peuvent toujours juger en dernier ressort bien que le critérium indiqué par la loi n'entre pas en jeu, e’est celui où les parties déterminent d'un commun accord le montant du revenu de l’immeuble litigieux. Ils peuvent toujours en effet renoncer par une convention à la garantie qui leur est assurée par l'appel et conférer aux premiers juges la faculté de les juger en dernier ressort. La fixation faite par eux de la valeur du litige ne peut dès lors être interprétée que comme la manifestation de leur volonté d’user du droit qui

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leur appartient de proroger les pouvoirs du tribunal(f).

Mais en dehors de là il ne peut y avoir de revenu déterminé que par rentes ou prix de bail.

IV. — Il semble superflu d'ajouter que les contrats dont il s’agit doivent être en cours au moment où se produit la contestation. Quand la loi dit que les tribunaux connaîtront en dernier ressort des actions immobilières inférieures à 60 francs de revenu « déterminé en rentes ou par prix de bail » elle prononce au présent. « I ne suffirait donc pas, comme le fait remarquer M. Benech (p.223), à la partie intimée sur l'appel, de prouver, pour faire rejeter cet appel,qu'un bail à rente ou à location perpétuelle, mais résilié ou annulé antérieurement à l'introduction de l’instance, ou bien qu'un bail à loyer ou à ferme expiré avant la même époque, fixait à une somme n'’excédant pas 60 francs, le revenu de l’immeuble litigieux ;

(1) La Cour de cassation décidait le 6 avril 1807 (D. Rép., V° De grés de juridiction, n° 440) : « considérant qu'après avoir rendu en premier ressort un jugement interlocutoire, le tribunal a statué définitivement en dernier ressort sur le fond sans constater aucune déclaration des parties de vouloir être jugées en dernier ressort, ni d'aucune évaluation légale du revenu ou du fonds en contestation... Casse. » — V. dansle même sens : Bruxelles, 23 avril 1829, P. chr. ; Nancy, 5 janvier 1831, D. Rép., ibid., n° 450 ; Carré, Compétence, t. 6, n° 460.

ce raisonnement n'aurait plus sa base dans le texte de la loi du 11 avril, et ce texte est éminemment rationnel ; car depuis la résiliation ou l'expiration du premier bail, le revenu de l’objet a pu changer, et le bail ancien ne pourrait présenter alors qu'un élément essentiellement fautif (1). »

V. — Quant au prix de bail dont il est question, puisqu'il est pris en considération à cause du revenu qu’il représente, il est évident qu'il doit s'entendre de tout ce quiest payé par le preneur, notamment des impôts quand ils restent à sa charge.

Il comprend par suite aussi le payement ou plutôt l'exécution des prestations qui souvent sont stipulées par le bailleur.

La conséquence de ces dernières est alors, la plupart du temps, d’entraver le fonctionnement du critérium du dernier ressort, car elles sont presque toujours indéterminées,

Le revenu cesse alors d’être déterminé, le prix du bail ne l’étant pas lui-même et toute contestation relative à l'immeuble est soumise à l'appel.

Il en est de même pour la rente à laquelle s’appli-

(1) Conf. en ce sens, Bruxelles, 25 avril 1829, P. chr., et 16 mai 4831, D. Rép., V° Degrés de juridiction, n° 452,

que généralement d’ailleurs tout ce qui peut être dit du bail au point de vue qui nous occupe.

VI. — Bien que ces contrats ne soient astreints à aucune forme déterminée pour remplir le rôle que leur a assigné la loi du 11 avril 1838, qu’ils soient utilisables aussi bien sous la forme privée que dans la forme authentique et qu’un bail par tacite reconduction perpétué jusqu’au moment de la demande, serve {out comme le bail primitif à déterminer, d’après le taux du fermage, le degré de juridiction (1), il résulte bien, semble-t-il, de ce qui précède, que, par sa nature même, le critérium de la compétence en dernier rescort des tribunaux de première instance dans les actions immobilières ne doive trouver qu’assez rarement l’occasion de s'appliquer.

Dans beaucoup de cas,en effet, l'immeuble contesté n’est pas loué, ou bien il n’y a pas eu de constitution de rente, ou ces contrats sont expirés. Parfois, quand il en est autrement, le prix du baïl ou le montant de la rente n’est pas déterminé dans le contrat.

Alors, aucune évaluation ne pouvant s'effectuer conformément au mode légal, l'appel reste loujours possible, s’agirait-1l d’un arpent.

(1) Douai, 8 mars 1852, Jurisp. de Douai, t, 10, p. 158.

Ainsi apparaît à la simple étude de sa nature l’inefficacité du critérium.

Pourtant l'examen qui va suivre des conditions auxquelles se trouve uécessairement subordonné son fonctionnement, permettra seul de connaître toute l'étendue de cette inefficacité.

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