CHAPITRE HI
I. — La nature du critérium que nous possédons etles conditions auxquelles est ainsi soumise son application ont pour résultat de le rendre notoirement insuffisant.
D'abord, toutes les fois que l'immeuble contesté ne sera pas loué, la demande,quelle que soit sa modicité, restera indéterminée.Or il ne faut pas se dissimuler qu’il en sera ainsi dans l’immense majorité des cas, la plupart des immeubles situés à la campagne étant habilés ou cultivés par leur propriétaire. Et c'est précisément pour ceux-là que les frais d'une instance en appel seront toujours plus onéreux à cause de la difficulté qu'ont les paysans de se rendre au chef-lieu du ressort.
De plus, souvent, quand il existera, le contrat dont on attend l'évaluation de l’objet du procès, ne stipulera qu’une redevance indéterminée, ou l'immeuble contesté ne sera qu'une partie de celui pour lequel la redevance est payée. Par suite encore l'appel sera recevable.
Enfin, si l’on suppose l'existence d’un bail fixant le chiffre des revenus de l’immeuble dont il sera plaidé, encore faudra-t-il,comme nous venons de le voir, pour appliquer le dernier ressort, que ce contrat ait été conclu entre les parties plaidantes et qu'il soit produit au procès. |
Il est évident que les cas seront peu fréquents où loutes ces conditions seront réalisées. Rarement surtout le demandeur et le défendeur auront été parties au bail quand il en existera.
Nous ne voyons guère à cause de cela que les actions suivantes qui pourraient être Jugées sans appel :
L'action en résolution de l’aliénation immobilière intentée par le crédi-rentier contre le détenteur de l'immeuble soumis à la rente ;
L'action en revendication exercée contre un fermier ou un locataire qui aurait opposé aux droits du propriétaire une contradiction changeant le caracière de sa possession conformément à l’article 2238 du Code civil ;
L'action en partage entre copropriétaires qui auraient donné conjointement l'immeuble à bail ;
La même action entre les héritiers ou les légataires à titre universel du bailleur.
« Dans tous ces cas, comme le dit M. Rodière, le contrat de rente ou de bail étant commun aux parties entre lesquelles s’élève Le procès immobilier, le Juge-
ment doit être incontestablement en dernier ressort, si le revenu annuel fixé par le contrat n'excède pas 60 francs (1). »
En somme, on peut donc dire que le législateur de 1790 a complètement manqué son but en instituant comme crilérium de la compétence immobilière en dernier ressort la rente ou le prix du baïlet qu'ainsi la réforme de 1838, bornée à l’augmentalion du taux de cette compétence, est restée à peu près sans effet.
Tous les procès immobiliers ou presque, quelque minimes qu'ils puissent être,sont soumis de nos jours au double degré de juridiction.
IL. — In'est pas indifférent d’ailleurs, pour mieux apprécier l'étendue et la réalité de cette lacune dans notre législation moderne, de remarquer dans quelles dispositions d'esprit fut votée la loi de 1838.
Le 17 février 1838 M. Persil, rapporteur de la loi, s’exprimait ainsi à la Chambre des députés :
« Pour déterminer le cas où les tribunaux de première instance devront juger les affaires immobilières en dernier ressort, le projet exige que le revenu soit fixé en rente ou par prix de bail. La déterminalion en rente est peu fréquente et l'habitude de
(1) Traité de compétence el de procédure en matière civile, 5° éd., t. 2, p. 05,
donner à bail n'est pas générale. Le projet ne s'explique pas à l'égard des immeubles litigieux qui ne produisent pas de revenus susceptibles d'évaluation ; il se tait sur les immeubles cultivés par les proprié- {aires eux-mêmes ou abandonnés à des colons partiaires. li résultera de son silence que le bienfait de la loi actuelle ne profitera qu'à une faible partie de la population ; que les inconvénients attachés aux demandes indéterminéesse perpétueront.On continuera à porter devant les cours royales des appels du plus minime intérêt et les lenteurs fatigueront les justiciables, et les frais absorberont et dépasseront fréquemment la véritable valeur des procès (1). »
De même à la discussion du 21 février 1838, M. Carl déplorait la reproduction dans le projet du système de 1790.
« I n'est pas un magistrat de cour royale, dit l’orateur, qui n’ait gémi cent fois en voyaut une multitude de procès portés en appel pour un sillon de terre, pour une servitude sans aucune valeur, et malheureusement ces sortes d'affaires sont celles qui nécessitent le plus de frais : il faut presque toujours pour les juger une expertise, une enquête. Ainsi J'ai vu plus d’une fois des malheureux ruinés par la condamnation aux dépens d’un procès dont l'objet ne
(1) Monit. of}., 19 février 1838.
valait pas cent francs. Il faudrait donc une disposition législative qui pût empêcher l’appel lorsque l’affaire serait de minime importance.
« Malheureusement il paraît que la chose sera très difficile et on a été obligé, en élevant un peu Le taux du dernier ressort, de s'en référer aux dispositions de la loi de 1790. Or malgré ces dispositions qui ont pour but d’affranchir de l’appel Les affaires immobilières peu importantes, il n’est peut-être pas dans cette Chambre deux magistrats qui aient jugé des affaires immobilières en dernier ressort (1). »
Citons encore le discours prononcé par M. Goupil de Préfeln, au cours de la même séance, qui, déplorant les inconvénients de l'appel en semblable circonstance, constatait en ces termes l’inulilité de l'article 1® :
«Il dit bien qu’on ne pourra pas aller en appel lorsque l’objet du procès sera un immeuble d’une valeur inférieure à 60 francs, mais il ajoute valeur inférieure à 60 francs établie par un bail. Or je dis qu’il résulte de là que tout procès sur un immeuble continuera à être sujet à appel. Cela est évident pour quiconque a la pratique des affaires. »
À ces critiques le garde des sceaux répondit simplement :
(1) Monit. off., 22 février 1838.
EFFETS DU GRITÉRIUM 79
« C’est La situation de la loi de 1790 ; nous n'avons pas cru devoir en sortir ; voici pourquoi : on ne fait pas tout le bien qu'on peut désirer. Il est certain que si on pouvail atteindre tous les inconvénients il faudrait le faire, mais on ne le peut pas toujours. Nous avons fait tout ce qui était possible.… »
C'était l’aveu non déguisé de l’absolue inefficacité de la loi proposée.
Aussi toujours à la même séance, M. Gillon venaitil logiquement proposer la suppression du texte re- Jatif au critérium de la compétence immobilière en dernier ressort.
« Je viens demander, dit-il, ou le retranchement de cette dernière disposition (la seconde partie de l'art. 1*) ou l'adoption d’une disposition additionnelle satisfaisante.
« La plupart des magistrats qui siègent dans cette enceinte n’ont pas mémoire d’avoir vu l'application de cet ancien principe de 1790 qu'on essaie de rajeunir. »
« C’est vrai », fut-il répondu sur grand nombre de bancs.
Néanmoins, malgré l’évidente inutilité de l’article 1% en matière immobilière, il fut voté comme une sorte de pis-aller.
De même à la Chambre des pairs où M. Barth
dans le discours par lequel il présentait la loi prononça ces paroles :
«La division entière des fonds de terre et l'habitude qui s'introduit en certains lieux, surtout dans le voisinage des grandes villes, d’affermer par petites contenances, peut présenter l’occasion d'appliquer une règle de compétence, dont, il faut en convenir, les exemples ne sont pas communs en ce moment (1). »
On ne peut avouer plus clairement qu'il faut compter sur un heureux hasard pour donner à la loi nouvelle l’occasion de s'appliquer.
[IT. — L'attente du législateur peu confiant dans la réforme qu'il réalisait ne fut pas trompée. Les acions immobilières ont continué depuis 1838 à être assujetlies au double degré de juridiction.
Lors de la discussion du projet qui est devenu la loi du 12 juillet 1905 sur la compétence des juges de paix,quand il fut question de donner à ces magistrats la connaissance en premier ressort des affaires immobilières de faible intérêt on dut y renoncer comme nous l’avons vu, faute d’un critérium et l’état actuel de notre droit sur ce point fut ainsi caractérisé :
« Peut-on prendre pour bases de calcul celles
qu'a posées la législation de 1838, dans l’article 1* de la loi du 114 avril, à savoir : un revenu déterminé soit en rentes soit par prix de haïl ? Ce serait se contenter d’une illusion. La pratique des affaires a montré que jamais il n’était fait application de ces bases de détermination parce qu’elles sont absolument inapplicables. En fait il n'y a pas une action immobilière portée devant les tribunaux d’arrondissement qui ne soit soumise au double degré de juridiction parce que la valeur en est indéterminée et nous ajouterons indéterminable sans une expertise préalable opposable aux deux parties » (Rapport de M. Labussière) (1). Un rapport de M. Vallé déposé à la Chambre le 17 mars 1894 consacrait la même opinion (2) en des termes similaires.
Il semble donc que l'on ait définitivement renoncé à trouver un critérium de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance dans les actions immobilières. Quelqu'audacieuse que puisse paraître une pareille entreprise, nous regrettrions de terminer ce travail sans avoir recherché si vraiment les demandes immobilières sont indéterminables.
Seules d’ailleurs les modifications survenues dans
(1) J. off., Doc. parl., 1% oct. 1890, Ch., p. 1515. À la séance du 19 février 1891 le même développa la même idée. (2) J. off., Doc, parl., 1894, Ch., p. 726.
Briot 6
notre législation depuis l'époque où la question fut examinée pour la dernière fois, nous autorisent à nous livrer à cette étude après les esprits distingués dont nous venons de rapporter l'opinion.