EVE
le préjudice qui pourrait résulter de l'exécution de travaux, c'est-à-dire d'un facere. Envisagée sous ce second aspect, elle n'a pas été instituée par un édit spécial et parait être de création plus ancienne que la cautio propter vitium ædium. Ainsi, nous la trouvons déjà mentionnée par Trébatius qui vivait dans la seconde moitié du 7° siècle (1). De même, Pline l'Ancien (2) rapporte qu'au temps de l'édilité de M. Scaurus, en l'an 631, ce magistrat ayant voulu transporter dans son palais des blocs de marbre d’un poids considérable, l'entrepreneur de l'entretien des cloaques publiques lui réclama la cautio damni infecti.
LE 9, SA, ht (2) Hist. nat. XXXVL, 2 sect. 2.