POSTE
Préteur ne peut plus ni ordonner la caulio damni infecti, ni sanctionner cet ordre par une missio in Possessionem damni infecli causa, puisque le dommage s’est réalisé ; et voilà pourquoi missio cessabil. Mais Ulpien n'entend nullement établir par là que Jordre de fournir la cautio de damno preæterito, substitué à l'ordre de fournir là cautio de damno fuluro, ne sera pas pourvu d’une sanction analogue.
Enfin dernière hypothèse, le dommage survient après que le Préteur a prononcé le décret prescrivant Ja cautio damni infecli, mais avant que le demandeur, auquel la promesse n'a pas été fournie, ait eu la possibilité de réclamer l'envoi en possession. Le Préteur lui donnera une action in factum pour se faire indemniser : « ..scilicet ut si, cum potestas prætoris adeundi non essel, daumnum interim datum est, haberet judicium qui damnum passus est » (1).
SECTION I°.— Hypothèses formant le domaine de la « cautio damni infecti. »
Dernburg range sous deux chefs principaux les différentes hypothèses pour lesquelles la cautio damni infecti a été établie (2). Elle peut être deraandée :
4° Au sujet de constructions qui existent déjà dans le voisinage d’un immeuble et sont susceptibles de causer à ce dernier quelque dommage. Nous la désignerons sous le nom de cautio propter vilium ædium
aut ædiwm et loci, car l'édit a surtout en vue le préjudice qui résulterait de l'écroulement d’une maison.
(1) L. 4, S$ 3, Ne vis fiat ei qui in poss., XL, 4.
(2) Pandekten, t. 1, $ 230, p. 533. — Cpr. Vangerow, op. cû., $ 678, p. 550, 551. — Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, t. II, $ 460, p. 672.