‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 14 sur 86 · RD ONE · texte numérisé non relu

RD ONE

Mais elle s'applique à toute espèce de construction délabrée: digue, terrasse, etc. On fait même rentrer dans cette première classe le cas où le dommage peut provenir de lachute d'arbres plantés sur le fonds voisin et en état de vétusté (1). Dans toutes ces hypothèses la cautio est régie par les mêmes règles.

2° Au sujet de l’entreprise de travaux en euxmêmes licites, mais qui causeraient à la propriété d'autrui un préjudice injuste : c'est la cautio propter vitium operis.

Cette classification correspond à celle qui nous est donnée par Gaius dans la loi 19, $ 1.,h.t. « Sive ædium vilio, sive operis, quod vel in ædibus, vel in loco urbano, aut rustico, privalo, publicove fiat, darnni aliquid fulurum sit : curatl prætlor, ut timenti damnum cavealur. »

$ I. — Cautio propter vitium ædium aut ædium et loci.

Le mot vitium exprime la qualité menaçante de la chose, celle qui fait redouter le dommage ; elle résultera soit de la mauvaise construction du bâtiment, soit de l'ébranlement de ses fondations, soit de sa vétusté. Nous nous trouvons en présence d’une situation qu'il serait facile au propriétaire de modifier afin d'éviter l'écroulement de sa maison, et c’est contre sa négligence, contre son inertie que la partie menacée s'assure. Mais celle-ci ne pourrait pas, — se fondant sur ce que des tremblements de terre ou des inondations sont fréquentes dans la région, — exiger de son voisin qu'il lui promette la réparation du préjudice

HP e1 so bd

causé, au cas où l’écroulement de la maison sur son fonds serait amené par une semblable catastrophe. Il s'agit, en effet, d'un dommage que le propriétaire est impuissant à prévenir.

Cette solution découle tout naturellement de plusieurs textes qui, se plaçant dans l’hypothèse où la cautio damni infecti a été fournie, déclarentl’action ex stipulatu non fondée sile dommage est produit par un cas de force majeure. « ÆTæc stipulatio ulrum id solum damnum continealt, quod injuria fit : an vero omne damnum, quod extrinsecus contingat ? Et Labeo quidem seribil, de damno dato non posse agi, si quid forte lerræ motu, aut vi fluminis, aliove quo casu fortuilo acciderit » (1). Par: damnum quod injuria fit, il ne faut pas entendre ici le dommage causé par la faute du propriétaire, par son intervention positive, autrement nous tomberions dans l'hypothèse de la loi Aquilia, mais le dommage qu'il aurait pu empêcher et qu'il a laissé arriver par sa négligence. Cette expression est destinée à faire antithèse au damnum cui nulla ope occurri poterit, c'est-à-dire au dommage résultant d'un cas de force majeure, inondation, tremblement de terre, ouragan, etc., et pour lequel Labéon refuse au stipulant l'exercice de action ex stipulatu. Mais à condition toutefois que la chute, soit d’une partie quelconque du bâtiment, soit du bâtiment tout entier, ait bien été la conséquence directe de ces bouleversements de la nature et n'ait pas eu pour Cause première la mauvaise construction ou la vétusté de l'édifice. C'est ce qu'établit Servius dans la loi 24, 8 4, h. t. @): Des tuiles sont enlevées par le vent de la toiture d'une maison et viennent tomber sur le fonds voisin où elles cau-

1 FES, DT B)Cpr 148, ht — 1. 23, 80, 840, h. t.

Page 1