‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 15 sur 86 · DORE · texte numérisé non relu

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sent quelques dégâts. Bien que le propriétaire du fonds se soit fait donner la cautio damni infecti, il ne pourra se faire indemniser s’il est établi que la toiture était en parfait état et que la chute des tuiles est due uniquement à la violence de la tempête. Labéon nous en donne la raison : « Quod enim tam firmum œdificium est ut fluminis, aut maris, aut lempestatis, aut Tuinæ, incendiü, aut terræ motus vim sustinere possit? » Il s'agit bien là d'un damnum cui nulla ope occurri poterit, car on ne peut exiger de tout ce qu’élève la main de l’homme une solidité capable de résister aux forces de la nature. Au contraire, la toiture se trouvait-elle dans un état de délabrement de telle sorte qu'il lui était impossible de résister à l’action du vent, nous sommes en présence d'un damnum quod injuria fit, et l’action ex stipulatu S'exercera avec succès. Si le propriétaire avait réparé son immeuble, le dommage ne se serait pas produit. Il faudra donc rechercher à quoi tient la chute des tuiles ; c’est là une question de fait.

De même, en cas d'inondation, on devra soigneusement distinguer si la maison s'est écroulée de suite sous la violence de l’eau, alors qu'elle présentait d’ailleurs une solidité suffisante, ou, si l’eau ayant simplement miné le terrain et par suite ébranlé les fondations, l'édifice est tombé quelque temps après. Dans le second cas seulement, la stipulation produit ses effets, le propriétaire aurait dû, soit consolider son immeuble, soit le démolir pour ne point préjudicier à ses voisins (1). Remarquons qu'ici la menace du dommage provient tout à la fois du mauvais état de la construction et de la défectuosité du terrain raviné par l’inondation. C'est le vilium ædium et loci tel qu'il est

(A) V. 1. 24, 85 et $ 14, h. t.

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