‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 16 sur 86 · LAURE · texte numérisé non relu

LAURE

défini par Labéon : «... Vitium autem ædium et loci esse Labeo ail, quod accidens extrinsecus infirmiores as Tac sut). |

Mais la cautlio damni infecti pourrait-elle être demandée au sujet d'un fonds non bâti, à raison d'un vice inhérent à la nature du sol? Aurait-on par exemple le droit de l’exiger du voisin, en prétextant que le terrain de sa propriété menace parce qu'il est sablonneux où marécageux? Après Ce que nous venons d'établir précédemment la réponse ne saurait être douteuse. Contre de pareils vices le propriétaire reste impuissant ; ou du moins, pour les faire disparaître, il faudrait exécuter des travaux tellement considérables qu’on ne peut sans injustice le contraindre à les entreprendre. Il n'y a donc pas là damnum quod injuria fit, et le vice, provenant de l'état naturel du sol, ne rentre pas dans le domaine de la cautio damni infecti (2). Ulpien sur ce point est formel : «.….. Denique nemo dixit palustris loci vel arenosi nomine, quasi viliosi, commitli stipulalionem : quia naturale vitium est : etideo nec ea stipulatio interponitur, neque interposila cominiltetur » (3).

La loi 38, $ 1, h.t. n'est pas, comme on pourrait le croire au premier abord, en contradiction avec la décision d'Ulpien. Envisageant la question de savoir si l'envoi en possession, après le refus de la cautio, doit porter sur toute l'étendue du fonds menaçant ou seulement sur la partie vicieuse, le jurisconsulte Paul

COM 2202 /1h;t-

(2) Dernburg, op. cit. loc. cilt., p. 534, n. 8. — Vangerow, 0p. cit. loc. cit, p. 551, 552.

Mais le propriétaire, qui voudrait élever sur un terrain sans solidité des constructions quelconques, serait tenu de fournir la caution damni infecti propler vitium operis.

(SE 22,$ 2, in fine, h. t.

RO

distingue suivant que la cautio a été demandée au sujet d’une maison ou d’un terrain non bâti, car c'est évidemment dans cette dernière acception qu'est pris le mot ager opposé au mot ædificium. Faut-il en conclure qu'aux yeux du jurisconsulte le vice intrinsèque du sol, le vitium naturale, était suffisant pour motiver l’exigence de la cautio damni infecti? Nous ne le pensons pas, et le texte peut très-bien s'expliquer autrement. Il suffit de supposer l'hypothèse suivante : l'ager renfermait des arbres dont la chute sur le fonds voisin paraissait imminente, c'est sur ce motif que le demandeur s'était appuyé pour réclamer garantie. La cautio n’était donc pas demandée propter vilium soli, mais propter vitium arborum. Le dommage redouté doit menacer un immeuble et provenir d'un immeuble (1). Cette condition se trouve exigée implicitement dans nombre de textes sans être prévue formellement. Il n'est pas nécessaire d’ailleurs que les deux fonds soient contigus : du moment où ils sont situés de telle sorte que l'un puisse porter préjudice à l'autre, la cautio devra être fournie. La loi 13,$ 2, h.t. nous en donne un exemple : entre votre maison qui menace ruine et la mienne s'élève la maison d’un tiers; votre immeuble, en s’écroulant sur cette dernière, l'entrainera peut-être dans sa chute et la fera tomber sur mon fonds. Cette éventualité suffit pour me permettre d'exiger de vous la süipulation damni infecti. Mais, ajoute le texte, je

(1) Gependant la caulio pourrait être réclamée à raison de choses mobilières; mais à la condition qu’elles soient en danger par suite du dommage qui menace le fonds dans lequel elles se trouvent placées. Ainsi le locataire d’une maison, voisine d'une maison délabrée, serait en droit d'exiger la cautio du propriétaire des œdes ruinosæ pour le dommage qui menace les meubles garnissant les lieux loués.

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