‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 17 sur 86 · AC TES · texte numérisé non relu

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serai également fondé à la réclamer à mon voisin ; il aurait dû conjurer le danger qui me menace, en vous demandant la cautio et en vous forçant par là d'une manière indirecte à réparer votre immeuble. C'est donc sa négligence qui met mon fonds en péril.

$ I. — Cautio propter vilium operis.

Dans les hypothèses formant le premier chef de la cautlio dammni infecti, la crainte d’un dommage éventuel avait pour cause l'inaction du propriétaire, son abstention, en un mot un #on facere. Ici, au contraire, elle résulte de l'entreprise d'un travail, d'un facere, et dans ce cas l'institution de la caulio damni infecti n’était pas moins utile. Il ne s’agit pas en effet d'une entreprise illicite; autrement le propriétaire, dont l'immeuble serait menacé par une semblable entreprise, aurait une action pour la faire cesser. Nous nous trouvons en présence d'un travail absolument licite par lui-même ; celui qui l’entreprend a le droit de l’exécuter. Mais l'équité exigeait, cependant, que par l’exercice immodéré de ce droit on ne portât pas impunément atteinte à la propriété d'autrui. Ne pouvant empêcher l'exécution de l’opus, le Préteur ne l’autorise du moins que sous la réserve suivante : l’auteur de l’entreprise promettra à la partie menacée de l’indemniser de tout le dommage qu'il lui causera injustement.

Nous envisagerons successivement : 1° le cas où la cautio propler vilium operis est réclamée à raison d'un travail entrepris par une personne sur un fonds qui ne lui appartient pas ; 2° le cas où elle est réclamée à raison d'un travail entrepris par un propriétaire sur son propre fonds.

le Hypothèse. — Le premier cas se subdivise lui-

même suivant que le fonds, sur lequel l’opus est exécuté, est un fonds privé, ou public.

A) Opus in privato. Les hypothèses, dans lesquelles un tiers possède le droit de faire certains travaux sur la propriété d'autrui, nous apparaissent assez nombreuses.

Cette propriété se trouve-t-elle grevée, par exemple, d'une servitude de passage ou autre, le titulaire de la servitude pourra exécuter sur le fonds servant tous les ouvrages nécessaires à l'exercice de son droit. Il jouit même, à cet effet, de la protection d’un interdit contre le propriétaire qui tenterait de s'opposer à l'exécution de ces ouvrages. Mais l’interdit ne lui sera toutefois concédé que s’il promet au propriétaire garantie contre le préjudice résultant, non pas de l'exercice normal de la servitude, — celui-là le propriétaire doit le supporter, — mais de la mauvaise confection des travaux. « Ait prœætor : qui itinere. acluque hoc anno non vi, non clam, non precario ab alio usus es, quo minus id iler actumque, ut tibi jus essel, reficias, vim fieri velo : qui hoc interdictlo uti volet, is adversario damni infecti, quod per ejus vilium datum sit, caveal » (4).

Mais il n’est pas nécessaire qu’une personne jouisse d'un droit réel sur le fonds d'autrui pour être autorisée à y exercer son activité d'une manière quelconque. Ainsi un locataire à exécuté des ouvrages dans les lieux loués, « oslium vel quædam alia ædificio adjeceril» ; àl'expiration du bail a-t-il le droit de les enlever? Labéon décide qu'il pourra exercer l’action ex conducio, ut lollere liceat, mais à la condition de

(1) L. 8, $S 11 De itin. actuque priv., XLIIT, 19. — Cpr. 1. 1 Pr Cr ES 0 Dem SX EN AN MP enr et M2 eee De CLOGCIS XIII:

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promettre qu'il ne déteriorera pas la maison et la remettra dans son état antérieur (1).

À une époque où le Tibre avait débordé, enlevant d'un fonds des objets mobiliers pour les déposer sur un autre fonds, le Préteur, nous rapporte Trébatius, permit aux propriétaires ainsi dépouillés de venir reprendre leur bien sur le terrain d'autrui et les protégea par un interdit ne vis fial,. mais toujours sous la réserve : si damni infecti repromitlterent, c'est-àdire s'ils s’engageaient à réparer le dommage qui serait causé par les travaux d'enlèvement (2). C'est encore à cette condition qu'est délivré l’interdit de glande legenda, grâce auquel un propriétaire rural peut entrer tous les trois jours sur le terrain de son voisin pour y ramasser les fruits tombés de son propre fonds (3).

Nous avons déjà vu que le propriétaire, qui voulait enlever les décombres provenant de la chute de sa maison sur la propriété voisine, devait donner à son voisin la caulio de damno præterilo et de damno futuro (4).

Mentionnons, enfin, l'hypothèse suivante empruntée à la loi, 15 Ad exhib, X, 4. « Il y a dans votre fonds un trésor qui m'appartient, et vous ne voulez pas me permettre de faire des fouilles pour l'enlever. Comme vous n'y touchez point, je n'ai contre vous, suivant Labéon, ni l’action furti, ni l'action ad exhibendum, car vous ne le possédez pas et vous n'en avez pas perdu la possession par dol : puisqu'il peut arriver que vous ignoriez la présence de ce trésor dans votre fonds. Il est cependant juste, sije jure ne pas agir par esprit

9, Û à, re conducti, XIX, 2.

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de chicane, que l'on mé donne soit un interdit, soit une action, pour vous forcer à souffrir sur votre fonds les fouilles nécessaires pour découvrir et emporter ce trésor, mais à la condition que je vous promette de réparer le dommage que ces travaux pourraient vous occasionner... »

En résumé, lorsqu'une personne jouit du droit de pénétrer sur la propriété d'autrui, soit pour y élever des ouvrages, soit pour y prendre quelque chose, elle doit, si elle veut obtenir protection contre la résistance du propriétaire, le garantir au préalable contre le dommage que l'exercice de son droit pourrait lui causer injustement.

B) Opus in publico. Tout individu qui entreprend in loco publico des travaux susceptibles de porter atteinte à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier, s'expose à un interdit prohibitoire lui enjoignant de cesser son entreprise (1). Le propriétaire dont le fonds serait menacé par l'exécution de l'opus se trouve donc suffisamment protégé, sans avoir besoin de recourir à la caulio damni infecli.

Mais il existe une certaine catégorie de travaux autorisés et favorisés par le Préteur d’une manière toute spéciale. Tels sont notamment les ouvrages destinés à réparer la voie publique, à consolider les rives d'un fleuve. Défense est faite d'apporter aucun obstacle à quiconque se propose de les exécuter pourvu qu'ils ne rendent pas le chemin plus mauvais, la navigation plus difficile, au lieu de les améliorer (2). Quelle sera, dès lors, la ressource du propriétaire qui voit son fonds menacé par l’accomplissement de ces travaux, sans

(1) L. 2, pr., Ne quid in loc. publ., XLIII, 8. (2) 14, pr. De via publ.vet il, publico XD HE, pr., De rip. mun., XUIII, 15.

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