CHAPITRE II
QUELLES PERSONNES PEUVENT DEMANDER LA & CAUTIO DAMNI INFECTI ? » QUELLES PERSONNES DOIVENT OU PEUVENT LA FOURNIR ?
SECTION L°. — Du demandeur.
« Qui damni infecti caveri sibi postulat prius de calumnia jurare debet. Quisquis igitur juraveritl de calumnia, admittitur ad stipulalionem. Et non inquiretur, ulrum intersil ejus, an non : vicinas ædes habeat, an non habeat? Totum tamen hoc jurisdictioni prætoriæ subjiciendum, cui cavendum sit, cui non. »
Ainsi s'exprime Ulpien dans la loi 18, $ 3, h. t. (1); celui qui réclame la cautio damni infecti doit jurer avant tout qu’il n’agit pas par esprit de chicane. Mais il est évident, malgré la généralité de ces termes quisquis igitur…,.que le seul fait de prêter le juramentum de calumnia ne peut donner droit à la cautio. Ulpien s'empresse lui-même de corriger ce que sa formule a de trop absolu : c'est au Préteur, ajoute-t-il, qu'il appartient de décider à qui la cautio doit être accordée ou refusée; et dans le paragraphe suivant, il nous avertit que l'on n’est pas obligé de la fournir à ceux qui viennent se promener dans votre propriété, laver à votre source, loger dans votre auberge. Il n'y a pas ici, en effet, de droit en péril.
Quelles sont donc les personnes autorisées par le Préteur à se faire garantir au moyen de la cautio
CCD prb
damni infecti? Quels sont les droits qu'il a jugés dignes de cette protection ? Nous allons essayer d'en déterminer la liste à l'aide des règles tracées par les jurisconsultes.
La cautio damni infecti a dû fort probablement, à l'origine, être réservée exclusivement soit au propriétaire quiritaire de l'immeuble menacé, pourvu que son dominium ne fût pas méconnu par le Préteur, soit à celui qui avait cet immeuble in bonis. C'est évidemment le propriétaire qui a l'intérêt le plus immédiat à être protégé, c'est lui surtout que le Préteur s’est proposé de garantir en instituant la caulio. Plus tard, le nombre des ayants droit s'accrut successivement. Ainsi Labéor reconnaît aux locataires et à leurs femmes le droit d'exiger garantie du voisin, et ce droit est étendu par Ulpien à tous ceux qui habitent avec eux : « Vicinis plane, inquilinisque eorum, et inquilino- Turin uxoribus cavendum esse, ait Labeo. Ilem his qui cum his morentur » (4).
Le titulaire d’un droit de superficie ou d’usufruit sur le fonds menacé est formellement admis par Ulpien à stipuler de damno infecto. Mais les termes mêmes dont il se sert pour poser ce principe montrent bien que la question avait été jadis controversée et que, pendant longtemps, plusieurs jurisconsultes s'étaient prononcés pour la négative. « Superficiarium et fructuarium damni infecti utiliter stipulari hodie constat » (2).
Les textes ne font pas mention de l'emphytéote ; vu l’analogie de son droit avec celui du superticiaire, on dut lui reconnaître également, croyons-nous, le droit d'exiger la cautio.
At , $ 8, h. t — Cpr. 1. 39, $ 2, eod. til.