‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 21 sur 86 · LE; AGE · texte numérisé non relu

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donc impossible de l’estimer par avance. On lui permettra alors de réclamer le montant intégral de sa créance pourvu qu’il ne dépasse pas la valeur du préjudice causé, etle défendeur ne restera tenu vis-à-vis du propriétaire que déduction faite de ce qu'il aura payé au créancier. Si c’est le propriétaire qui a exercé le premier l'action ex stipulatu et demandé à être indemnisé, le défendeur devra le payer, mais il le paiera en exigeant de lui la caulio de restiluendo pour le cas où le créancier gagiste le poursuivrait à son tour ; autrement le propriétaire s'enrichirait aux dépens du défendeur. Telle est la solution qui nous semble résulter du principe posé plus haut.

Terminons en examinant les deux hypothèses prévues par la loi 13, $ 7 et $S 14. Ici, bien qu’elle rentre dans la catégorie de ceux qui ont, en général, droit à la stipulation damni infecti, la partie menacée se voit, pour des motifs spéciaux, refuser le bénéfice de la stipulation.

1° Un particulier construit près d’un tombeau, ou laisse élever un tombeau près de sa maison. Que plus tard ce tombeau menace ruine, le propriétaire de la maison ne sera pas fondé à réclamer la cautio damni infectli. Dans le premier cas, en effet, il a violé la loi, puisque d’après la législation des XIT Tables il était interdit de bâtir près d’un monumentum à une distance moindre de 60 pieds (1). Et comme, à l'inverse, la loi des XII Tables défendait d'élever un monumentum près de la maison d'autrui à la même dis tance, dans le second cas il aurait dû empêcher l'érection du tombeau au moyen de l’operis novi nuntiatio. Il ne sera donc pas protégé « quia rem üllicitam admisil » (2).

(1) V. Cicéron, Leges, lib. II $ 61.

GLASS 7h Ut

2° Le propriétaire de deux maisons voisines l'une de l’autre a refusé de fournir la cautio qui lui était réclamée au sujet de l'une d’elles, et la possession des ædes ruinosæ lui à été enlevée à la suite du second décret d'envoi en possession prononcé au profit du demandeur. Sera-t-il fondé, dans cette situation, à venir à son tour exiger du missus in possessionem la cautio darmni infecti pour le préjudice que peut faire subir à sa seconde maison le mauvais état de celle dont il a perdu la possession? Julien décide que non : « et sane parum probe postulat ab eo caveri sibi earum ædium nomine, quarum ipse cavere supersedit » (1). C'est également l'avis d'Ulpien.

SECTION IE. — Du défendeur.

Pour déterminer les personnes qui doivent ou peuvent fournir la cautio damni infecti, il est nécessaire de distinguer suivant qu’elle est demandée propter vilium ædium, ou propler vilium operis.

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