‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 27 sur 86 · EE SE · texte numérisé non relu

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sa maison est voisine d'un monumentum qu’il a laissé élever près de son immeuble et qui aujourd'hui menace ruine, le Préteur écartera immédiatement sa demande. Dans le premier cas, en effet, il a un autre .moyen que la cautio pour se garantir du danger ; dans le second, il se trouve déchu du droit d'exiger la cautio. Au contraire, les motifs allégués par le demandeur le placent-ils dans la catégorie des ayants droit à la stipulation damni infecti, sa demande sera acceptée sans qu'il y ait lieu, en cas de contestation de la part du défendeur, d'établir par enquête la véracité des allégations duréclamant : « Æ{ non inquirelur, utrum intersil ejus, an non: vicinas ædes habeat, an non habeat » (1). On considère sur ce point le juramentum calumniæ comme une garantie suffsante. C’est seulement plus tard, lorsque le demandeur agira par l’action ex stipulatu, qu'il devra établir l'existence des motifs invoqués par lui (2). Le Préteur se borne donc à ordonner au défendeur de fournir la cautio et il fixe en même temps un délai à l’expiration duquel, si elle n’a pas été fournie, le demandeur sera envoyé en possession (3).

2° Le défendeur, malgré la denuntiatio ex auctoritate, ne comparaît pas devant le Préteur et personne ne se présente pour défendre à sa place. Il ne saurait être ici question d'ordonner la cautio, cet ordre supposant la présence d'une personne à qui il pourrait s'adresser ; on présumera que le défendeur refuse de s’obliger et le premier décret d'envoi en possession sera immédiatement rendu au profit du demandeur.

Le propriétaire menacé par le mauvais état d'une

eid, Op-CUb:, Ut IL, $ 459.

construction voisine de son fonds n’a d'autre ressource, pour forcer son adversaire à la stipulation damni infecti, que d'introduire directement une demande en justice. Mais il n’en est pas toujours ainsi dans certains cas, lorsque la cautio est réclamée propter vitium operis. Un locataire, par exemple, veut procéder à l'enlèvement des ouvrages qu'il a exécutés dans les lieux loués, le propriétaire s’opposera à cet enlèvement tant que la cautio ne lui aura pas été fournie; et si, pour vaincre une semblable résistance, le locataire exerce contre lui l'action ex conducto, ut tolleret liceat, le propriétaire répondra par une exception tirée du refus de la cautio (1). De même, le propriétaire du fonds servant s opposera aux travaux que le titulaire d’une servitude prédiale se proposerait d'entreprendre sur son fonds, tant qu'il n’aura pas été garanti par la stipulation damni infecti. Ce dernier réclame-t-il, suivant l’objet de sa servitude, soit la protection de l'interdit de tfinere reficiendo, soit la protection de l'interdit de rivis, il sera forcé pour l'obtenir de donner la cautio au propriétaire. Supposons enfin un ouvrage exécuté non plus sur le fonds de la partie menacée, mais in loco publico, la solution est la même. Mais s’il s’agit de travaux entrepris par un propriétaire sur son fonds, et si l’opus ne remplit pas les conditions requises pour permettre l’operis novi nuntialio, le voisin sera obligé de s'adresser directement à la justice.

Après avoir indiqué brièvement la procédure à suivré pour demander la cautlio damni infecti, ilnous reste maintenant à examiner, dans le cas où elle est ordonnée, les deux partis qui s'offrent au défendeur et les conséquences juridiques découlant, soit de la prestation, soit du refus de la cautio.

(1) LB. 19, $ 4. Loc. cond., XIX, 2.

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