‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 28 sur 86 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

PRESTATION DE LA « CAUTIO DAMMI INFECTI. » ACTION (€ EX STIPULATU. »

Que la stipulation dammni infecti ait été conclue volontairement ou sur l’injonction du Préteur, dans les deux cas l'effet produit est le même: le demandeur devient créancier conditionnel du promettant. La stipulation fait naître à la charge de ce dernier une obligation personnelle qui n'existait pas antérieurement : obligation de réparer le dommage s'il vient à se réaliser ; et il ne pourra pas s'y soustraire en délaissant sa propriété. Quant au droit du créancier il sera sanctionné par l’action ex stipulatu. Voyons les conditions requises pour donner lieu à l'ouverture de cette action, les personnes qui peuvent l'intenter, et celles contre qui elle peut être exercée, enfin la condamnation qui en résultera.

I. L'obligation née de la stipulation dammni infecti est à la fois conditionnelle et à terme.

1° Conditionnelle, ceci est de toute évidence. Elle a, en effet, pour objet la réparation d’un dommage simplement éventuel ; le promettant est donc tenu seulement sous la condition : si damnum contigeril. Il ne suffit pas toutefois que le dommage se réalise, il faut encore qu'il ait eu pour cause la cause prévue dans la stipulation. Ainsi vous m’avez promis, dans le cas où votre maison viendrait par suite d'un défaut de construction à s'écrouler sur mon fonds, de m’indemniser du préjudice causé. Votre maison s'écroule, mais à la suite d’un tremblement de terre si violent que les

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immeubles, même les plus solidement bâtis, n'auraient pu résister. La stipulation n’est pas commissa, suivant l'expression employée par les textes, c'est-à-dire que action ex stipulatu ne s'ouvrira pas à mon profit. La chute de la maison a en effet pour cause, non pas un vice de construction, mais un cas de force majeure contre lequel vous ne m'aviez pas promis garantie (1). De même celui qui a donné la cautio propter vilium ædium n’est pas tenu à raison du dommage survenu proptler vilium operis. De même encore, l’action ex slipulalu ne s'exercera pas si le dommage résulte de la faute d’un tiers (2). Il faut enfin que le préjudice soit occasionné au fonds en faveur duquel la cautio avait été réclamée. Nous nous bornerons sur ce point à résumer la loi 18, $ 5, h. t. : Le propriétaire d'une maison, auquel le voisin a donné la cautio damni infecti, acquiert un autre immeuble contigu à cette maison. On s’est demandé, écrit le jurisconsulte Paul, si le promettant serait tenu à raison du dommage causé par sa propriété à l'immeuble nouvellement acquis. Julien admet la négative: il doit indemniser le stipulant pour le dommage causé seulement à l'immeuble que les parties ont eu en vue lors de la stipulation. D'où résulte la conséquence suivante : si deux copropriétaires par indivis se font donner la cautio en faveur de la maison commune, le promettant ne sera jamais obligé vis à vis de chacun d’eux que pour leur part de copropriété. Que plus tard l’un des copropriétaires rachète la part de l’autre, ou que la maison soit adjugée à lui seul, l'obligation du promettant à son égard restera la même.

Mais le propriétaire peut demander des dommages

(4) V.suprà, ch. IT., $ Il: —L. 24, Set $s, | 43; pr.'h:t. (2) L. 24,87, h.t. — V. Vangerow, op. cit., loc. cit., p. 556, et suprà, ch. Il, S I.

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