PAL
intérêts pour tous les meubles de sa maison qui ont été détériorés par la chute de l'édifice voisin, sans distinetion entre ceux qui garnissaient déjà l'immeuble au moment de la stipulation et ceux y qui ont été apportés depuis (1). Cette décision se conçoit très bien, elle est contorme à l'intention probable des parties. Au moment de la stipulation, le promettant a dû prévoir que de nouveaux meubles seraient placés dans la maison, il s'est donc engagé tacitement à indemniser le propriétaire s'ils venaient à être détériorés. Au contraire, on ne péut supposer de sa part un engagement tacite de réparer le dommage occasionné à un immeuble qui n'était pas encore, à l'époque du contrat, dans le patrimoine de son créancier.
2° La stipulation damni infecti engendre de plus, avons-nous dit, une obligation à terme. Sa formule renferme un délai à l’expiration duquel elle cessera de produire ses effets: « Huic stipulationi debet dies esse insertus : intra quem si quid damni contigerit, cautio locum habetl : neque enim in infinilum obligatus esse debet stipulatione.….. » (2). Pour que le demandeur puisse agir, il faut donc non seulement que le dommage se produise, mais encore qu’il arrive avant l'expiration du temps fixé. Toutefois, on répute le dommage réalisé intra diem, lorsque l'événement qui en est la cause est survenu avant le terme, bien que le préjudice n’ait eu lieu effectivement qu'après. Votre maison, par exemple, s'écroule contre le mur du voisin intra diem stipulationis et l’ébranle de telle sorte que peu de temps après, mais cependant post diem stipulationis, son mur s'écroule, il n'en aura pas moins le droit d'agir par l’action ex stipulatu (3).
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SARL
C'est au Préteur qu'il appartient de fixer la durée du délai inséré dans a stipulation, si les parties n'ont rien convenu à cet égard. IT la déterminera cognila causa, c'est-à-dire en tenant compte de la cause et de la nature du dommage qu'on appréhende, de l’imminence plus ou moins grande du péril, de l'éloignement des fonds, etc. (1). D'ailleurs le délai fixé étant écoulé et la crainte du dommage subsistant toujours, le demandeur sera libre d'aller trouver le Préteur pour réclamer qu'une nouvelle cautio lui soit fournie. « Sè finita sil dies statula in cautione, ilerum arbilratu prætoris ex integro eril cavendum » (2).
Il se peut que la stipulation ait été conclue sans insertion d’un délai. Cette omission est-elle le résultat d'un accord entre les parties, on respectera leur volonté et le promettant restera tenu quelle que soit l’époque à laquelle le dommage se produise. Est-elle au contraire le résultat {d'une erreur, le défendeur pourra demander au Préteur d’être déchargé de son obligation quand arrivera le terme habituellement fixé dans la stinulation damni infecti (3), sauf toujours pour la partie menacée le droit d'exiger une nouvelle cautio.
Les règles que nous venons d'établir reçoivent exception dans le cas où la cautio est réclamée à raison de travaux entrepris sur un fleuve public ou sur ses rivages. Ici la durée du délai est déterminée par avance dans l’édit et fixée invariablement à 10 ans : elle ne donnera donc pas lieu à une causæ cognilio (4).
M Gioz
Enfin certaines hypothèses ne permettent pas de concevoir l'insertion d’un terme dans la stipulation. Il en sera ainsi dans le cas de la cautio propter vitium operis, toutes les fois que le dommage redouté, s’il se produit, doit se produire nécessairement dès l’exécution des travaux : un locataire veut procéder à l’enlèvement des ouvrages exécutés par lui dans les lieux loués, ou bien encore un propriétaire se propose de venir rechercher sur le fonds voisin ses meubles entraînés par la violence d'une inondation, on saura immédiatement si les travaux entrepris dans ce but ont causé au demandeur quelque préjudice. Dans d'autres cas au contraire, il peut s'écouler un certain temps avant que le dommage, bien que résultant de l'exécution de l'opus, se réalise. Ainsi je fais faire sur mon fonds des fouilles si profondes qu'elles ébranlent les fondations de la maison voisine, cet ébranlement ne sera peut-être constaté que longtemps après l’achèvement des fouilles. On rentre alors dans la règle générale et la formule de la stipulation limite la durée de l'obligation du promettant.