II. À qui et contre qui est donnée l'action ex stipulatu
Ulpien nous dit dans la loi 24, 8 4, h.t. : « Adÿjicitur in hac stipulatione et heredum nomen, vel sucessoum, eorumque ad quos ea res perlinel : successores autem non solum qui in universa bona succedunt, sed et hi, qui in rei tantwmn dominium successerint, his verbis continentur. » Ainsi d’après la formule de la stipulation, le promettant s’engage, lui et ses héritiers, et ses successeurs à titre particulier, vis-àvis du stipulant, de ses héritiers et de ses successeurs à titre particulier. Que l'héritier du stipulant puisse agir contre l’héritier du promettant, c’est là une application des règles du droit commun à savoir que
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l'héritier continue la personne du défunt et succède à ses droits comme à ses obligations. Dès lors, stipulant ou promettant pour nous-mêmes, nous pouvons exprimer que la créance ou la dette se transmettra à nos héritiers (1). Mais autoriser le successeur à titre particulier du stipulant à agir par laction ex slipulatu, décider que le successeur à titre particulier du promettant sera tenu en vertu de l'obligation que ce dernier a contractée, n’est-ce pas là une grave dérogation aux deux règles fondamentales du droit romain : nemo alleri stipulari potest, nemo alienum factum promillere potest ? En stipulant ou en promettant dans l'intention de faire naître une obligation au profit ou àla charge d’un tiers, nous ne pouvons rendre ce tiers ni créancier, ni débiteur ; or le successeur à titre particulier est un tiers vis-à-vis des parties contractantes.
Aussi plusieurs auteurs se sont-ils refusés à interprêter la loi 24, $ 1, dans le sens que nous venons d'indiquer. Suivant Burckhard (2) et Vangerow (3), Ulpien aurait simplement voulu dire ceci: le stipulant et ses héritiers auront le droit d'intenter l’action ex stipulatu contre le promettant ou ses héritiers, même si le dommage se produit après l’aliénation consentie par le stipulant ou le promettant; seulement il va de soi que pour avoir le droit d'agir aprés l’aliénation de son fonds, le stipulant doit y avoir encore personnellement intérêt.
Les termes mêmes de la loi 24, $ 1, l'insistance avec laquelle Ulpien précise le sens à donner au mot successeur, protestent, croyons-nous, contre cette in-
(1) L. 38, $ 14, De verb. oblig., XL, 1.