D COU
terprétation et prouvent que le jurisconsulte entendait nous signaler ici une grave dérogation aux règles ordinaires en matière de stipulation. La formule de la Stipulation damni infecli exprime formellement que les droits ou obligations des parties se transmettront à leurs successeurs, et sous ce nom l’on comprend leurs ayants cause même à titre particulier, en sorte que, si le dommage survient après l’aliénation soit du fonds menacé, soit du fonds qui menace, la stipulation produira tous ses effets entre les propriétaires actuels : voilà bien ce qu'a voulu dire le jurisconsulte (1). Et cette dérogation s'explique peut-être, en ce qui concerne la personne du débiteur, par l’idée suivante : l'obligation de fournir la cautio damni infecti est une obligation propter rem, le propriétaire a le droit de s’y soustraire en abandonnant son immeuble ; la prestation de la cautio fait naître à sa charge une obligation personnelle en ce sens qu'it ne pourra pas échapper plus tard, par le délaissement, aux conséquences de l’action ex stipulalu, mais cette obligation se rattache encore par certains côtés à l’obliation propter rem. On considère que le propriétaire, en s’obligeant à raison du mauvais état de son immeuble, a en quelque sorte grevé l'immeuble lui-même, et son obligation bien que personnelle se transmettra à tous ceux qui acquerront la propriété de cet immeuble.
Plusieurs personnes peuvent demander et obtenir la cautio en faveur du même fonds: copropriétaires, propriétaire et titulaire d'un droit réel, etc. Nous avons déjà envisagé cette hypothèse et montré que chacun des stipulants ne pouvait agir plus tard par
(1) Accarias, p. 774.
As LOTS
l'action ex stipulatu que dans la mesure de son intérêt (1).
La maison délabrée appartient-elle à plusieurs copropriétaires et ont-ils tous fourni la cautio, chacun d'eux ne sera poursuivi que proportionnellement à sa part de propriété, à la condition toutefois que lors de la stipultation chacun ait promis nommément pour sa part; autrement, ils seraient présumés avoir voulu s’obliger solidairement et chaque promettant pourrait être poursuivi pour le tout (2).
3° Que peut réclamer le demandeur par l'action ex stipulatu ?
La réparation due à la partie lésée consiste en une indemnité pécuniaire, en dommages-intérêts qui représenteront l'estimation du préjudice causé ; et pour l'évaluer on ticadra compte non seulement de la perte . éprouvée par le demandeur, c’est-à-dire du damnum ginergens, mais encore du gain dont il a été privé, du lucrum cessans. « In hac stipulatione venil quanti ea res erit, » nous dit, en effet Ulpien (3), et dans les stipulations prétoriennes les mots quanti ea res eril ont toujours trait à l'intérêt du stipulant, donc aussi bien à la réparation du dommage indirect qu'à la réparation du dommage direct. Ainsi le demandeur aura le droit par exemple de se faire rembourser tous les loyers qu’il à perdus, soit que les locataires, vu l'imminence du danger, aient quitté sa maison, soit qu'il n'ait pu, toujours pour le même motif, trouver de locataires (4). De même, s’il avait fait soutenir et étayer son immeuble pour l'empêcher d'être en-
(1) V. suprà, ch. III, sect. Irc.
(D) TNT.
rte
traîné par la chute des ædes ruinosæ, il sera admis à réclamer le remboursement de ses impenses (1).
Tout en tenant compte à la fois du damnum emergens et du lucrum cessans, il y a cependant certaines limites que l'on ne devra pas dépasser dans l'évaluation des dommages-intérêts. Si le demandeur avait placé dans sa maison des tableaux de valeur ou autres objets précieux qui lui ont occasionné des dépenses considérables, le juge en fera une estimation modérée : «...quia honeslus modus servandus est, non imimoderala cujusque luxuria subsequenda » (2).
Enfin, la stipulation damni infecti rentre, nous l'avons vu, dans Ja classe des stipulations prétoriennes désignées par Ulpien sous le nom de stipulations cautionales (3). Le défendeur a donc le droit de faire mentionner dans la formule de la stipulation les créances quil peut avoir contre le demandeur, et cette mention autorise par avance le juge de l’action ex stipulatu à en tenir compte et à opérer la compensation. D’ailleurs, alors même que le défendeur aurait omis de faire mentionner ses créances dans la formule, il conserve encore le droit de les opposer sur l'action ex -stipulatu, et cela par l'effet de la clausula doli (4).
L28h-t0—Cpr- 1137:
O0 Sprent.