‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 32 sur 86 · L. 1, $ 2, De stip. præt., XLVI · texte numérisé non relu

L. 1, $ 2, De stip. præt., XLVI

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REFUS DE LA € CAUTIO DAMNI INFECTI. »

SECTION L°. — Sanction du refus de la «cautio » demandée «propter vilium ædium aut ædium et loci. »

La grande analogie qui existe entre la cautio damni infecti et les actions noxales se révèle surtout dans la sanction édictée par le Préteur pour le refus de Ja cautio. Le propriétaire, actionné à raison du délit ‘commis par son esclave, peut choisir entre deux moyens : défendre à l’action, ou faire l'abandon noxal et échapper ainsi à l'obligation de défendre: « Noxali judicio inviltus nemo cogiltur alium defendere, sed carere debel eo, quem non defendit, si servus est...» (1). Julien nous dit de même dans la loi 9 pr., h.t. : «...Integra autem re unusquisque cogitur aut de damno infecto cavere, aut œdibus carere quas non defendit. » En notre matière, l'obligation de cavere correspond à l'obligation de defendere dans le cas de l’action noxale, et la première pas plus que la seconde n'est une obligation absolue : le propriétaire de la maison délabrée à le droit de se soustraire à l’obligation de cavere en délaissant son immeuble. Toutefois la situation n’est pas identique dans les deux cas.

Le maître de l’esclave, en acceptant de répondre à la poursuite intentée contre lui, conserve, durant le

(1) L. 33, De noæx. act., IX, 4.

cours du procès, la faculté d'échapper à la condamnation par la n0xæ dedilio ; 1 à même encore, après la condamnation et avant que l’action judicalti ne soit exercée, le choix entre le paiement de l'indemnité et Pabandon noxal. Au contraire, le propriétaire qui accepte de donner la caulio damni infecti est désormais lié et ne peut plus se soustraire aux conséquences de l’action ex stipulatu par le délaissement.

Le maître de l'esclave a-t-il refusé de répondre à l’action noxale, le propriétaire des ædes ruinoscæ at-il refusé de fournir la cautio, le premier se verra enlever la possession de l’esclave, le second, celle de l'immeuble, car ils doivent alors carere, et s'ils ne font pas d'eux-mêmes l'abandon le Préteur les y contraindra. Ici encore, nous relevons cependant une différence entre l'action noxale et la cautio damni infecti. Dans le premier cas, au refus de defendere le Préteur répond par un décret autorisant le demandeur à emmener l’esclave, et le défendeur en perd immédiatement la possession. Dans le second cas, le refus de cavere donne ouverture à un premier décret d'envoi en possession au profit de la partie menacée, mais cette mesure ne dépouillera pas d'ores et déjà le propriétaire de la maison délabrée; il est même libre de revenir sur son refus et d'offrir la cautio. Pour qu'il arrive à perdre la possession de son immeuble, il faut qu'un second décret d'envoi en possession soit prononcé : «..Æum qui la non cavebitur, in possessionem ejus rei, cujus nomine, ut caveatur, postubabitur, ire, et, cum jusla causa esse videbitur, etiam possidere jubebo » (1). Ge sont ces deux décrets d'envoi en possession que nous allons étudier.

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$ I. — Missio in possessionem ex primo decreto.

En énumérant les personnes autorisées à demander la cautio damni infecli et celles tenues de la fournir, nous avons indiqué, par là même, au profit de qui et contre qui le premier décret d'envoi en possession peut être prononcé. Seul, on s’en souvient, le refus du propriétaire de fournir la cautio est suivi d’un envoi en possession au profit du demandeur; mais le refus opposé par les titulaires de droits réels, à l'exception de l'emphytéote, n’entraîne pas m4ssio in possessionem.

Que décider si plusieurs ayants droit, — deux copropriétaires de l'immeuble menacé, par exemple, ou deux propriétaires voisins des ædes ruinosæ, — se sont vu refuser la caulio et demandent simultanément la missio in possessionem ? Ils seront tous envoyés en possession également et non au prorata du dommage qui menace chacun d’eux. Peu importe donc que l'un des copropriétaires ait une part plus forte dans l'immeuble indivis, ou que l’un des voisins ait une maison d'une plus grande valeur. La loi 15, $ 18, h. t., à laquelle nous empruntons cette décision, nous en donne le motif : «... cum unus miltitur, non pro portione damni miltitur, sed in tolum : cum igitur plures milluntur, œqualiler omnes quasi in lotum missi concursu partes habebunt » (1).

La même solution est admise au cas où l’un des ayants droit demanderait à être envoyé en possession, après que la #mnissio in possessionem ex primo decrelo a déjà été prononcée au profit d'une autre personne. Le demandeur sera placé dans la même situation que le premier envoyé en possession (2).

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