‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 33 sur 86 · SEE · texte numérisé non relu

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Toutefois, ce dernier pourrait l'exelure en offrant de lui donner la caulio damni infecli, mais il devrait alors fournir des fidéjusseurs et non simplement repromillere, car 1l donne la cautio alieno nomine (1). Sur quoi porte l’envoi en possession ? A cet égard, il convient d'établir la distinction suivante : si le fonds qui menace est un ager, c'est-à-dire un terrain non bâti, il sera facile de délimiter la portion du terrain susceptible d'occasionner quelque dommage, et la missio in possessionem portera exclusivement sur cette portion. S'agit-il au contraire d’un bâtiment, le mauvais état d'une partie quelconque de la construction rend, en général, toute la construction défectueuse, en ce sens que la chute de la partie délabrée pourrait entraîner la chute de l'édifice entier. De plus, il est souvent impossible de séparer la partie vicieuse des autres parties du bâtiment. Comprendrait-on notamment que le demandeur soit envoyé en possession des poutres, de la toiture, de l’un des quatre murs, où encore des fondations d'une maison? La missio in possessionem embrassera donc, dans cette hypothèse, l'édifice entier. Mais si la maison était divisée en plusieurs corps de bâtiment, si l’un d'eux se trouvait séparé des autres parties de la construction de telle sorte que sa chute ne pourrait avoir aucune

influence fâcheuse sur la solidité du reste de l’édifice,

l'envoi en possession portera simplement sur la partie délabrée (2).

Voyons maintenant la situation faite au demandeur et au défendeur par la #missio in possessionem ex primo decreto, et les causes qui pourront mettre fin à cette situation.

(HS pr nine.

(2) L. 38, 8 1, — L. 45, 88 11, 12, 13 et 14, h. t.

Me DEL

I. — Le premier décretd'envoi en possession nous apparaît tout à la fois comme un moyen de protection et de contrainte. Le Préteur se propose d’atteindre un double but: 1° mettre le demandeur à l'abri du danger qui le menace, en l'autorisant à prendre lui-même toutes les mesures destinées à sauvegarder ses intérêts, notamment à faire les réparations nécessaires pour empêcher la maison de s’écrouler; 2° amener le défendeur à fournir la cautio dammni infecti par la gêne et la contrainte que lui occasionera la présence du demandeur sur son fonds. Ce dernier n'obtient donc pas une possession véritable, mais simplement la détention de l'immeuble custodiæ causa; il ne possède pas, disent les textes, il est in possessione. Aussi, tant que dure cette première période, le propriétaire ne peut pas être expulsé de son fonds et 1l en conserve la jouissance (1). De même si l'immeuble était loué ou grevé d'un droit réel, le locataire, l’usufruitier, le superficiaire, etc., continueront à exercer leurs droits, sauf dans la mesure où cet exercice serait inconciliable avec le droit accordé à l’envoyé en possession de se garantir par des réparations.

La situation du missus ex primo decreto doit-elle être assimilée à celle du créancier gagiste, et le premier comme le second est-il responsable de sa négligence? Si on l'admet, ce ne serait plus seulement pour lui un droit de réparer ou de reconstruire l'immeuble, mais encore une obligation. Certains jurisconsultes se prononçaient en ce sens. Ulpien repousse leur manière de voir : la détention, dit-il, accordée à l'envoyé en possession lui est accordée à la place de la cautio qu'il n’a pu obtenir, vice cautionis; il n’est

donc pas plus tenu de réparer l'immeuble qu'il ne le serait si la cauwtio lui avait été fournie (1).

I. — La missio in possessionem ex primo decreto peut. cesser de trois manières différentes.

1° Le défendeur consent à donner à l'envoyé en possession la cautio damni infecti. Ce dernier, se trouvant dès lors suffisamment garanti, doit quitter le fonds. Mais il faut qu'il obtienne pleinement satisfaction ; si donc le dommage s'était déjà réalisé en partie, l'envoyé en possession serait fondé à exiger du défendeur une promesse d'indemnité, non seulement pour le damnum futurum, mais encore pour le damnum jam factum (2). Le missus a-t-il le droit de réclamer une indemnité à raison du dommage quis'est produit depuis le décret d'envoi en possession, où seulement à raison du dommage qui s’est produit depuis qu’il a pris possession ? Labéon adoptait le premier système ; Sabinus, le second. D'après Ulpien, il y a lieu de distinguer : sile demandeur n’a pu prendre immédiatement possession après le décret du Préteur, par suite de quelque empêchement légitime, il faut se reporter à l'époque du décret pour apprécier le damnum præteritum; dans le cas contraire, on tiendra compte seulement du dommage produit depuis la prise de possession, eæ quo ventum est in possessionem (3).

Enfin, si le issus ex primo decrelo a été entraîné à faire des impenses pour conjurer le danger qui le menaçait, ou s’il a donné lui-même la cautio pour empêcher d’autres ayants droit de se faire envoyer en possession, il pourrait, de ce chef, exiger de la part

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