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cavebat, missus sit vicinus in possessionem dotalis prædii, deinde jussus sil possidere : hic enim dominus vicinus fil : quia hæc alienatio non est voluntaria. » Il ne s’agit pas ici d'une aliénation consentie volontairement par le mari; sans doute, c'est bien par suite de son refus de donner la cautio damni infecti que la propriété prétorienne de l’immeuble dotal passe à l'envoyé en possession qui acquiert, après l’usucapion, le dominium ex jure quirilium, mais la volonté du- mari était moins d’aliéner l'immeuble que de se soustraire à l'obligation de cavere.
2° D'un fonds rural ou suburbain appartenant à un mineur de 25 ans, sauf pour ce dernier la ressource de larestitulio in integrum (L). On n’applique pas, dans cette hypothèse, le sénatus-consulte rendu sur la proposition de Septime Sévère et connu sous le nom d'Oratio Severi, sénatus-consulte qui défendait l’aliénation des prædia rustica vel suburbana du mineur (2).
La missio in possessionem ex secundo decreto fait évanouir les droits réels dont le fonds se trouvait grevé : droit d'usufruit, de superficie, de gage, d'hypothèque, et les titulaires de ces droits perdent la perseculio juris. La question avait soulevé toutefois des controverses en ce qui concerne le créancier gagiste, ainsi que le prouve la loi 15, $ 25, h. t. Mais Ulpien le considère comme déchu de son droit et le jurisconsulte Paul se prononce également en ce sens dans la loi 12, h. t. Rernarquons toutefois que les possesseurs de jura in re ont le droit d’écarter l’envoi en possession en fournissant la cautio.S'ils ont été empêchés de le faire par suite d'absence pour un motif légitime, ils pourront demander la restitulio in
(LS SP2/ net (2) L. 3,8 1, De rebus eorum qui, XX VII, 9.
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inlegrum et donner encore valablement la caultio daïni infecti (1).
Supposons que plusieurs ayants droit demandent simultanément la missio in possessionem ex secundo decreto, elle leur sera accordée à tous ; ils deviendront copropriétaires d’après le droit prétorien et chacun. d'eux aura une part égale dans la maison délabrée. Mais, tandis que le premier décret d'envoi en possession prononcé en faveur de l’un n'empêche pas les autres d'obtenir successivement l'envoi en possession, ici il n'en estplus de même. Celui qui a demandé le premier la missio in possessionem ex secundo decreto a acquis la propriété prétorienne de l'immeuble à l'exclusion des autres, et ceux-ci ne peuvent le forcer, en demandant à leur tour un second décret d'envoi en possession, à partager avec eux son droit.de propriété. En revanche ils pourront exiger de lui la caulio damni infecti et le mettre dans l'alternative de savere aut ædibus carere, s'il refuse de donner la cautio, la procédure ordinaire suivra son cours contre lui (2).
Il nous reste à voir les moyens de protection accordés au missus ex secundo decretlo, soit que le défendeur refuse de le laisser prendre possession, soit que plus tard il cherche à l'expulser. On lui donne d'abord une action in factum analogue à celle qui est accordée au missus ex primo decreto, et soumise aux mêmes conditions d'exercice : « in eum, qui neque cu«veril, neque in possessione esse, neque possidere passus eril, judicium dabo : ul lantum præstel, etc... » Mais dans l'hypothèse où après être entré en possession, il a été dépossédé, il peut agir par l’action Publi-
(HE A9 ner (2) L. 15, 8 15, in fine, et $ 17, h t.