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cienne ou par l'interdit wnde vi. Seulement sil a choisi et exercé l’action ên faclum, il ne sera plus admis à user de l’un de ces deux moyens de droit; car la condamnation qu'il a obtenue réparant le dommage causé, il est suffisamment indemnisé et le Préteur ne veut pas qu'il s’enrichisse injustement : « Sed si in factum actione egerit, his actionibus experiri non polest, cum prætor id agat ne damnum faciat actor, non ul in lucro versetur. » (1).
SECTION IE — Sanclion du refus de la « caulio » demandée « proptler vilium operis. »
Ici, le refus de la cautio n’est pas sanctionné par un envoi en possession qui dans bien des cas, d’ailleurs, serait impossible à concevoir; mais la partie menacée ale droit d'exiger l'abandon des travaux. Fournir la caulio ou cesser l'entreprise, telle est l'alternative imposée par le demandeur à son adversaire (2). Supposons que ce dernier refuse de s’obliger par la stipulation damni infecti, comment le demandeur s'y prendra-t-il pour empêcher les travaux ?
1° L'ouvrage est entrepris sur le fonds même de la partie menacée; celle-ci pourra s'opposer en fait à l'exécution de l’'opus. C’est en vain que l’auteur de l'entreprise solliciterait du magistrat la protection d'un interdit, cette protection, nous l'avons vu, lui est refusée aussi longtemps qu'il s’obstine à ne pas fournir la cautio damni infecli. Dans l'hypothèse d'un opus solo conjunctum, le demandeur se contentera, par le moyen de l’operis novi nuntiatio, de faire dé-
CLUBS RSS hr (2) Dernburg, op. cit., t. I, S 230, p. 533. -—- Windscheiïd, op. cît.,t. II, $ 460, p. 674.
fense à son adversaire de continuer l'ouvrage. En passant outre, l'adversaire s’expose à l’interdit guod où aut clam qui le forcera à remettre les choses dans l’état où elles étaient au jour de la signification ; et s’il veut obtenir main-levée de la défense, il devra donner la cautio damni infecti.
2° L'ouvrage est entrepris par un propriétaire sur son fonds. Le demandeur se trouve alors dans l’impossibilité de s'opposer en fait à l'exécution des tra- Vaux ; mais il a, comme précédemment, la ressource de l’operis novi nuntiatio siles conditions requises se trouvent réunies. Dans le cas contraire, il s’adressera au Préteur pour demander la cautio; et celui-ci, en ordonnant au propriétaire de la fournir, lui enjoindra en même temps de cesser son entreprise s'il refuse de s’obliger. Le décret du Préteur revêt donc ici la forme d'un interdit prohibitoire.
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