‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 5 sur 86 · NN RE · texte numérisé non relu

NN RE

qu'elle en a reçu, vengeance qui ne réparera évidemment pas la lésion subie, mais qui semble avoir été considérée, au début de toutes les législations, comme une satisfaction suffisante et légitime (1). Dans cet ordre d'idées, cn ne se préoccupe même pas de savoir si l’auteur du dommage, livré ainsi à un châtiment arbitraire, est conscient ou non, s’il peut être considéré comme responsable. Pour apprécier le plus ou moins de fondement du droit de vengeance, on se place uniquement au point de vue de la victime. A-telle souffert une lésion ? L'auteur de cette lésion sera frappé sans qu’on ait à tenir compte de son degré de responsabilité.

IT. La propriété ne contient en elle-même le principe d'aucune obligation. La seul chose, dès lors, qu'on puisse exiger du propriétaire dont la maison s'écroule sur le fonds voisin, ou du maïître du servus noxius, c'est que tous deux laissent le champ libre à la vengeance de la victime et lui abandonnent la res nocens. Mais il n'y à pas eu de leur.part intervention personnelle, ils ne sauraient être tenus de fournir réparation.

D’assez bonne heure, sous l'influence du développement de la civilisation, la première de ces deux idées reçoit quelque modification. Ainsi l’on admet que le maître de l’esclave pourra se libérer de l'abandon noxal, de la noxæ deditio, en offrant l'æstimatio, c'est-à-dire la réparation du préjudice. De même, le propriétaire de la maison écroulée aura le droit de revendiquer les décombres, à la condition de promettre à la partie lésée réparation du préjudice qu'ils ont causé et de celui que leur enlèvement pourrait

(1) Fietta, Etude sur les origines de la théorie classique des aclions, p. 55 ets.

AT

occasionner. On ne s'attache donc plus uniquement à l’idée de vengeance. mais à l’idée de réparation, de satisfaction pécuniaire.

Quant au second principe, il subsiste dans son intégralité et nous le trouvons encore nettement formulé par Ulpien dans le droit classique: « Cum enim animalia, quæ noxam commiserunt, non ullra nos solent onerare, quam ut noxæ ea dedamus : mullo magis ea, quæ anima carent, ullra nos non deberent onerare » (1). Le maître du servous noæius n'est pas tenu, en effet, d’une obligation alternative qui permettrait à la victime du dommage de réclamer à son choix le paiement de l'æstimalio où labandon noxal, mais d’une obligation facultative, dans laquelle la noxæ deditio est in obligatione et l'indemnité pécuniaire in facultate solutionis (2). Il continue donc à n'être tenu que pr'opler rem.

Enfin, au cas de dommage occasionné par une

chose inanimée, — hypothèse à laquelle nous nous attacherons désormais exclusivement, — spéciale-

ment au cas de la chute d’un édifice sur le fonds voisin, le seul droit de la partie lésée est toujours un droit de rétention sur les matériaux écroulés. Il

Page 1