DU TERRITOIRE SUSCEPTIBLE D'UN DROIT DE PROPRIÉTÉ INTERNATIONALE
L'occupation, ayant pour but direct l'acquisition de la propriété, ne peut s'appliquer qu'à une chose susceptible d'appropriation. Il suffit d'énoncer cette vérité évidente par elle-même; toute démonstration serait superflue. Mais si ce principe n’a jamais été et n’a jamais pu être contesté, on a longuement discuté jadis le point de savoir quelles choses étaient ou non susceptibles de faire l’objet d’un droit de propriété internationale. La question s’est posée au sujet de la mer; et les Etats, qui ont revendiqué l'Océan comme une partie de leur domaine, se sont en général basés sur un prétendu droit d'occupation. Nous croyons donc nécessaire de rappeler ces controverses, mais aussi brièvement que possible, la question pouvant être considérée depuis longtemps comme résolue et reléguée aujourd'hui dans le pur domaine de l’histoire. Toutefois, si les publicistes modernes sont unanimes à reconnaître le principe de la liberté des mers, l’entente est moins complète sur l'étendue des exceptions que l’on doit apporter au principe, et sur ce second point il nous faudra insister davantage.
$ I. — De la liberté des mers.
C'est au Moyen-Age que nous voyons appliquer pour la première fois à la mer l'idée de domaine international ou propriété d'Etat à Etat (1). On connait
(1) Il est certain que les Romains admirent le principe de la liberté des mers. V. Institutes, liv. IL, t. I,$ I.
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les prétentions de la république de Venise sur la mer Adriatique, prétentions affirmées chaque année par une cérémonie assez curieuse : le doge jetait solennellement dans la mer un anneau, symbole de son union avec cet élément qui devait lui être soumis comme l'épouse à l'époux (1). Quatre siècles plus tard, après la découverte du Nouveau-Monde, les Espagnols et les Portugais, afin de monopoliser à leur profit le commerce avec l'Amérique et les Indes, s'arrogent également un droit de souveraineté sur POcéan Atlantique et interdisent aux autres nations d'y naviguer. A l’appui de leurs prétentions, ils invoquaient la priorité de découverte et le droit du premier occupant, ces nouvelles routes commerciales ayant été parcourues pour la première fois par des navigateurs de leurs pays on à leur solde. Ils se basaient aussi sur la bulle du pape Alexandre VI qui avait partagé entre eux les terres et les mers, en traçant d'un pôle à l’autre une ligne fictive (2). Enfin sous les règnes de Charles I”, et Charles IT, les Anglais s’attribuent la propriété de toutes les mers qui entourent la Grande-Bretagne (3).
A Grotius revient l'honneur d’avoir le premier combattu ces théories et proclamé le principe de la liberté des mers. Dans son Mare liberum, publié en 1609, il prend en main la cause des Hollandais, plus particulièrement atteints par les prétentions exorbitantes du
(1) Cette pratique remontait au xrr° siècle, à l’époque de la guerre entre Guelfes et Gibelins ; en récompense des services rendus par les Vénitiens à la cause Guelfe, le pape Alexandre IIT accorda aux doges de Venise la souveraineté de la mer Adriatique.
(2) V. le texte de la bulle infrà, chap III, sect. 1,8 f.
(3) Pour l'historique, V. Calvo, tome I, $ 348 et suiv. — Pasquale Fiore Nouv. Dr. Int. public, tome II, $ 718 et suiv. — Ortolan, Des moyens d'acq. le domaine int. S 31 et suiv.
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Portugal. Après avoir prouvé l'insuffisance des titres allégués par cet Etat (1), il s'attache à démontrer que la mer, aux termes du droit naturel, ne saurait faire l'objet non seulement d'un droit de propriété, mais même d'un droit de juridiction, en ce sens qu'une nation ne pourrait en réglementer l'usage pour la navigation ou la pêche. Au Mare liberum Selden opposa Mare clausum (2), destiné à justifier les droits de l'Angleterre sur les mers britanniques et à combattre la thèse de Grotius. Quelque mauvaise que fût la cause soutenue par l’auteur, on ne peut s'empêcher de rendre hommage à l'étendue de son érudition et à l'habileté des arguments qu’il produit. Beaucoup d'ouvrages ont paru, soit avant, soit après le Mare clausum et dans un esprit analogue ; ils sont loin d’avoir la même valeur (3). On peut dire que Grotius et Selden incarnent en eux la lutte entre les partisans de la liberté dela meret ceux de son appropriation.
La victoire devait finalement rester au bon sens et à l'équité. On se demande même comment l’orgueil national et l'intérêt commercial ont aveuglé, à un moment donné, les Etats, au point de leur faire méconnaître des principes aussi certains que ceux exposés par Grotius. Pour qu'une chose soit susceptible d’appropriation, n'est-il pas nécessaire qu'elle puisse être possédée? c'est-à-dire qu’on soit à même d'exercer sur elle une action physique et permanente de façon à pouvoir la détenir comme sienne et empêcher toute autre
(4) Il établit notamment que les Portugais ne peuvent revendiquer la priorité de découverte, attendu que bien avant eux les Indes avaient été connues des Romains, des Perses, des Arabes et même des Vénitiens.
(2) Paru en 1635 et dédié au roi Charles I°.
(3) Le droit de souveraineté sur les grandes mers a été soutenu par Albéric Gentilis, Paolo Sarpi, Heineccius, etc.
personne d'en jouir. La mer échappe à cette occupation continue, elle échappe précisément par la mobilité de ses flots à tout acte de prise de possession (1), et, si grandes que soient les forces maritimes d'un Etat, il ne sera jamais assez puissant pour avoir la pleine mer sous sa domination exclusive. Mais à cette impossibilité matérielle, ne vient-il pass’ajouter encoreuneimpossibilité morale? « Quel est le peuple, écrit Ortolan, qui, en eût-il la possibilité, aurait le droit de prendre comme sa propriété exclusive l'élément jeté partout autour des terres pour unir de tousles points du monde les hommes et les nations ! » (2). Une telle domination de la part d’un Etat n’aboutirait qu’à interdire en pure perte aux autres l'usage des forces de la nature, car l'Océan est assez vaste pour que tous les peuples puissent s’y livrer simultanément à la navigation et à . la pêche, sans se causer réciproquement aucun préjudice.
$ II. — Exceptions au principe de la liberté des mers.
Les raisons que nous venons d'indiquer sommairement pour démontrer que la mer ne peut faire l'objet d'une appropriation, ne se retrouvent plus, si au lieu d'envisager la pleine mer, nous considérons maintenant certaines parties plus restreintes de l'Océan, telles que la mer territoriale, les mers fermées et intérieures, les golfes et les baies, les ports et rades.
(4) « Si les vaisseaux sillonnent un moment les ondes, la vague vient effacer aussitôt cette légère marque de servitude et la mer reparaït telle qu’elle fût au jour de la création ». Mx° de Stael, Corinne, chap. IV.
(2) V. Th. Ortolan, Diplomatie de la mer, tome I, liv. II, ch. VII, p. 126.
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Aussi est-il admis qu'elles sont susceptibles d'être occupées, en ce sens que l'Etat, qui s’établira le premier sur leurs rivages, exercera sur elles soit un véritable droit de propriété, soit un droit sui generis.
I. Mer territoriale: « La bande de mer, qui s'étend le long des côtes d'un Etat et forme en quelque sorte le prolongement de son territoire (1), » constitue la mer territoriale. L'assimiler à la pleine mer et la déclarer entièrement ouverte à la navigation et à la pêche, c'eût été compromettre gravement les intérêts de l'Etat riverain. Il est évident, par exemple, que le passage ou le séjour de bâtiments de guerre étrangers dans les eaux adjacentes peut constituer pour lui un danger sérieux; que la pêche ne saurait s’y exercer d'une manière illimitée sans priver ses nationaux d'une ressource sur laquelle ils sont en droit de compter. D'ailleurs, à la différence de la pleine mer, la mer territoriale peut être soumise à une possession réelle et permanente, en établissant sur la côte des moyens de défense qui en empêcheront l'accès et éloigneront toute action étrangère. L'Etat riverain a donc sur elle un droit incontestable ; mais en quoi consiste-t-il au juste? S'agit-il d'un droit absolu, d'un véritable droit de propriété? On l’a soutenu à tort, croyons-nous. Il est certain, en effet, que l'Etat ne peut interdire aux autres puissances l'usage des eaux qui baignent son territoire, en temps qu'il s’agit d'un usage innocent ; il n'aurait pas notamment la faculté d'empêcher les bâtiments de commerce étrangers de les parcourir, ou de percevoir des droits de transit et de navigation. Quelques auteurs, entre autres Ortolan (2), refusent à l'Etat un droit de pro-
(4) Nüger, Droits de l'Etat sur la mer territoriale, ch. I. $ 1, (2).Diplom. de la mer, t. I, p. 157.