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cour de Sitka a déclaré ces bâtiments de bonne prise (1). Et pourtant la capture n'avait pas eu lieu dans les eaux territoriales d'Alaska, mais à 45, 60 et même 93 lieues de la côte, en pleine mer par conséquent. N'est-ce pas proclamer que cette partie de l'Océan pacifique est soumise à la juridiction exclusive des Etats-Unis? Et de quel droit? Lorsque M. John Quincy Adams jugeait jadis exorbitantes les prétentions de la Russie, il avait pour lui les principes les plus certains du droit international. Les îles Aléoutiennes, qui forment comme une ceinture reliant le continent américain au continent asiatique, sont séparées entre elles par des détroits dont l’ouverture atteint parfois jusqu'à 41 milles (2), et qui peuvent être par conséquent traversés sans passer dans les eaux de l'Etat riverain. Ainsi, l'une des conditions essentielles pour qu'une mer en communication avec l'Océan soit considérée comme mare clausum, se trouve ici faire défaut. Mais si le droit de propriété revendiqué par la Russie, qui du moins possédait tous les rivages de la mer de Behring, était absolument illégitime, que doit-on penser des prétentions des Etats-Unis maîtres seulement de la côte d’Alaska!
Le gouvernement américain, en affermant à une compagnie la pêche des phoques dans les eaux territoriales d’Alaska, a pris soin de limiter le nombre de ces animaux à prendre annuellement afin d'en empécher la destruction. Il lui paraît dur de voir ces précautions rendues inutiles par les procédés des pêcheurs anglais, se livrant à la même pêche dans la haute mer et capturant en toutes saisons mâles et femelles, sans
(1) V. Geffcken, Question des pêcheries de Terre-Neuve et sur les côtes des Etats-Unis et du Canada d'Amérique, Revue de Dr. Int., tome XXII.
(2) Geffcken, op. cit., Inc. cit.
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se soucier de savoir s’ils n'amèneront pas à brève échéance la disparition complète des phoques. Aussi n’a-t-il pas hésité à proclamer une doctrine dont au fond il reconnaît lui-même le peu de consistance, doctrine qui lui permettrait de faire observer ses prescriptions non seulement le loug de la côte, mais dans toute l'étendue de la mer de Behring.
L'Angleterre a toujours refusé énergiquement de l’'admettre et n’a pas cessé de réclamer une indemnité pour les bâtiments anglais illégalement saisis. Après de longues négociations, au cours desquelles la paix entre les deux pays a failli plus d'une fois être compromise, l'Angleterre et les Etats-Unis viennent de prendre l'engagement de recourir à l'arbitrage pour trancher la question pendante. De plus chaque gouvernement s’oblige à interdire à ses nationaux la pêche des phoques dans la mer de Behring jusqu'au mois de mai 1892 (1).
III. Il nous reste à dire un mot des golfes et baies, et des ports et rades. Quels seront sur ces parties de la mer les droits de l'Etat qui occupera le premier le rivage ?
Pour les rades et les ports, presque tous les auteurs admettent qu'ils font l'objet d’un véritable droit de propriété (2). On pourra donc en interdire l'entrée aux bâtiments étrangers, mais, en pratique, un Etat usera rarement de l’exercice de ce droit, qui entrafnerait pour lui des mesures de rétorsion et nuirait à ses intérêts commerciaux.
(1) V. le Temps, 17 juin 1891.
(2) «Les ports etleshävres sont manifestement une dépendance et une partie du pays, et par conséquent ils appartiennent en propre à la nation. On peut leur appliquer, quant aux effets du domaine et de l'empire, tout ce qui se dit de la terre même. » Vattel, Liv. 2., chap. XXII, p. 290.
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Quant aux golfes et aux baies, ils sont assimilés aux mers territoriales ou aux mers fermées suivant les cas. Leur ouverture est-elle assez resserrée pour que le feu des batteries placées à l'extrémité de chaque promontoire se croise, nous pensons qu'ils font partie intégrante du territoire de l'Etat riverain, quelle que soit d’ailleurs leur superficie. Les mêmes motifs, que nous avons invoqués pour légitimer le droit de propriété sur lies mers fermées, se retrouvent en effet ici (1). Au contraire l'ouverture des golfes ou des baies dépasse-t-elle la double portée du canon, on reconnaitra simplement à l'Etat le pouvoir d'exercer jusqu'à portée du canon, les droits néces-
saires à la défense et à la sécurité de son territoire (2):
(1) Nüger fait la même distinction, mais, dans cette première hypothèse, il distingue encore entre les baies de grande ou de petite étendue ; ces dernières seules feraient l'objet d’un droit de propriété ; sur les premières, l'Etat n’aurait comme sur la mer territoriale qu'un droit de juridiction, de police et de défense. Ce système laisse trop de place à l’arbitraire. Quelle est l'étendue à partir de laquelle une baie cessera d’être susceptible d’un droit de propriété ? C’est un point que l’auteur n’envisage pas. Op. cit., p. 196 et suiv.
(2) Les Etats-Unis ont jadis prétendu exercer leur souveraineté sur toutes les baies quelle que füt la largeur de leur ouverture. Cela résulte de la correspondance échangée en 1794 eutre M. Pickering, secrétaire d'Etat, et le gouverneur de la Virginie. Geffcken, op. cit. loc. cit., p. 229. — Pareille prétention fut émise par l'Angleterre qui comprenait, sous le nom de the King's chambers, toute l'étendue de mer en deca d’une ligne tirée d’un promontoire à l’autre et entendait y exercer une juridietion exclusive, alors même que cette ligne dépasserait la double portée du canon.