‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 50 sur 86 · RAGE · texte numérisé non relu

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Nous abordons ici une des questions les plus délicates en matière d'occupation. Après avoir fait l'objet de vives controverses, à l'époque des grandes acquisitions coloniales sur le nouveau continent, elle se représente à l’heure actuelle avec le même intérêt, au sujet des conquêtes africaines. Le principe de l’existence des souverainetés barbares a-t-il été admis jadis par les publicistes et par la pratique internationale, l'est-il de nos jours ? Tels sont les deux points que nous allons examiner.

S J*%. — Relations entre les sociétés chrétiennes et paiennes du xv\° au XVIII° siècle.

Pendant les premiers siècles qui suivirent l’apparition de la féodalité, le développement du droit international devait forcément subir un temps d'arrêt; à cette époque, les relations entre peuples étaient en effet à peu près nulles. Mais avec les croisades, il reprend un nouvel essor, et du rapprochement des diverses puissances chrétiennes, de leur union vers un but commun, jaillit bientôt cette idée que les Etats représentent entre eux une société régie par des lois.

C'était un grand pas, et qui marquait un état social bien supérieur à celui qui avait précédé le Moyen- Age. Dans l'antiquité, cette société entre nations n'avait même pas été entrevue. Aux yeux des Grecs et des Romains, la violence est réputée légitime contre le peuple étranger, avec lui tout commerce est interdit (1); et si parfois des relations régulières se

(1) « In pace quoque postliminium datum est : nam si cum gente aliqua neque amicitiam, neque hospilium, neque fœdus amiciliæ causa factum habeamus, hi hostes quidem non sunt: quod aulem ex noslro ad eos pervenil, ilorum fit: el liber homo noster ab eis captus servus fit et eorum. Idemque

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substituent à cette hostilité permanente, c'est en vertu de pactes spéciaux dictés par des intérêts de circonstance. Inviolabilité des ambassadeurs, respect des traités, voilà à peu près ‘les seuls principes qu'embrasse le droit international des Romains (1) et, à la chute de l'empire, on peut dire que le jus inter gentes est encore tout à fait rudimentaire (2).

Dès le xrrr° siècle, les jurisconsultes se montrent moins exclusifs que les peuples de l'antiquité, et cependant, dans leur conception du droitinternational, on retrouve quelque trace du principe romain. S'ils admettent que les Etats forment entre eux une association juridique dont il faut régler les rapports, ils ne font cependant rentrer dans l'association que les puissances chrétiennes. Vis à vis des Etats païens, le droit du plus fort reste la règle. Cette idée fausse, qui consistait à regarder le droit international comme le droit non de l'humanité tout entière, mais seulement des groupes unis par la religion du Christ, était encore érigée en principe, au xv® et au xvi® siècle, par la grande majorité des jurisconsultes.

Rien d'étonnant dès lors, qu'après la découverte de l'Amérique, les gouvernements européens aient considéré ce nouveau continent comme pouvant être légitimement occupé par eux. Au milieu des querelles qui s’élevèrent entre l'Espagne, le Portugal, la France, l'Angleterre et la Hollande, au sujet de la priorité de découverte, « il est un point, dit Wheaton, sur lequel ces nations paraissaient s'entendre, à savoir

est, si ab illis ad nos aliquid perveniat...» Digeste, 1. xLIx, LR VA AO ÔRe (1) Calvo, tome I, p. 11. - (2) L'expression jus inter gentes ne nous vient pas d’ailleurs des Romains; on la trouve employée pour la première fois par Zouch, juriconsulte anglais du xvr* siècle.

le mépris complet des peuples de ces contrées » (1). Ne voyons-nous pas Henri VII d'Angleterre octroyer à Jean Cabot et à ses fils des lettres patentes leur donnant «le droit de naviguer sous pavillon royal, en vue de découvrir les îles, pays et provinces des Gentils et des Infidèles, dans n'importe quelle partie du monde, les autorisant à y planter le drapeau royal et leur attribuant comme vassaux et lieutenants du roi les conquêtes et les découvertes qu'ils feront, s'en réservant seulement la souveraineté » (2). Plus tard des lettres analogues sont accordées par la reine Elisabeth à Sir Humphrey Gilbert (3). La papauté avait d'aillenrs, dès le début de la conquête, consacré ellemême ces théories en donnant par avance à l'Espagne et au Portugal la souveraineté de toutes les terres qu’ils viendraient à découvrir, l’une à l’ouest, «J'autre à l’est d'une ligne fictive, allant d’un pôle à l’autre et passant à cent lieues à l’ouest des Açores et des îles du Cap Vert (4).

(1) Elém. du droit intern., t. I, ch. IV, p. 161.

(2) Nolte, Hist. des Etats-Unis d'Amérique, tome Ï, p. 379. (3) Wheaton, op. cit. loc. cit.

(4) Bulle du pape Alexandre VI du 4 mai 1493 connue sous le nom de bulle Znter cælera. Nous croyons utile de reproduire ce document, au moins dans ses parties essentielles : « $ 6... Motu proprio, non advestram, vel allerius pro vobis super hoc nobisoblalæpeliliontis instantia,seddenostrameraltliberatitale, el ex cerla scientia, ac de Apostolicæ potestatis pleniludine, omnes Insulas et Terras firmas inventas etinveniendas, detectas et delegendas versus Occidentem et Meridiem ; fabricando el construendo unam Lineam a Polo arctico, scilicet Seplentrione, ad Polum antarticum, scilicet meridiem....…. que Linea distel a qualibet Insularum, quæ vulgariter nuncupantur de los Azores y Cabo verde, centum leucis versus Occidentem et Meridiem : ila quod omnes Insulæ el Terræ firme repertæ el reperiendæ, delectlæ et detegendæ, a prœfata Linea versus Occidentem el Meridiem per alium Regem aut Principem Christianum non fuerint actualiter possessæ, us-

SRE PES

Non seulement les gouvernements européens ne respectèrent pas le droit de souveraineté des chefs indiens, mais la propriété, la liberté et bien souvent même la vie des indigènes ne furent pas épargnées. « Dès le début de la conquête, Christophe Colomb avait formé, sur différents points, des établissements espagnols ; des terres étaient distribuées aux colons et on leur confiait prétendument à titre de dépôt pour qu'ils s’en aidassent un certain nombre d'Indiens,

que ad diem Nativitatis Domini nostri Jesu-Christi proxime prœteritum, a quo incipit annus præsens millesimus quadrin gentesimus nonagesimus tertius; quando fuerint per Nuntios et Capitaneos vestros invente aliqueæ prœædictarum Insularum ; Auctoritate omnipotentis Dei nobis in beato Petro concessa, ac Vicariatus Jesu-Christi, qua fungimur in terris, cum omnibus illaruin Dominiis, Civilatibus, Castris, Locis, Juribusque et Jurisdictionibus ac pertinentiis universis ; Vobis Hæredibusque et Successoribus vestris Castellæ et Legionis Regibus in perpeluum tenore præsentium donamus, concedimus, assignamus, vosque et Hæwredes ac Successores præfatos illarum Dominos cum plena, libera et omnimoda potestate, auctoritate, et jurisdictione facimus, constituimus et deputamus.

$ 7 Decernentes nihilominus per hujusmodi donationem, concessionem et assignationem nostram nulli Christiano Principi, qui actualiter præœfatas Insulas et Terras firmas possederit, usque ad dictum diem Nalivitatis Domini Jesu- Christi jus quæsitum sublatum intelligi posse aut auferri de-

$S 8 Ac quibuscumque personnis cujuscumaqne ‘'dignitalis, etiam Imperialis et Regalis, status, gradus, ordinis vel conditionis, sub Excommunicationis latæ Sententie pœæna, quam eo ipso, si contrafecerint, incurrant, districtius inhibemus ; ne ad Insulas el Terras firmas inventas et inveniendas.………… pro mercibus habendis, vel quavis alia de causa accedere præsumant, absque vestra, ac Hæredum et Successorum ves- {trorum.…...… licenlia speciali..…..…

Datum Romæ apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicœæ, millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio. Pontiftcatus nostri Anno primo.» V. Dumont, Corps Diplomatique, t. II, partie Il, p. 302.

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