‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 56 sur 86 · ARE · texte numérisé non relu

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$S II. — Des Rapports entre Etats civilisés et barbares du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours.

Notre siècle à son déclin verra-t-il enfin triompher les principes de justice si longtemps méconnus en matière de colonisation ? Après avoir reconnu que la souveraineté territoriale n’est pas l’apanage exclusif de l'Etat chrétien, admettra-t-on de même qu'elle n’est pas l'apanage exclusif de l'Etat civilisé ?

Depuis quelques années, surtout depuis la Conférence de Berlin, lorsque les puissances coloniales se sont trouvées en contact sur le continent africain avec des tribus indigènes, organisées en corps politique, elles ont en général invoqué pour légitimer leurs prises de possession, non plus l'occupation, mais les conventions conclues avec les chefs de ces tribus. Un pareil mode de procéder a été employé notamment par la France ; c’est à Ja suite de traités passés avec les riverains de l'Ogôoué et de l’'Oubanghi que Savorgnan de Brazza a préparé la domination denotre pays dans ces contrées. Stanley, Serpa Pinto, Emin Pacha, Peters ont agi de même pour le compte des gouvernements qu’ils représentaient.

En reconnaissant aux rois africains le droit de conclure des traités, de consentir à l'abandon total ou partiel de leur souveraineté, soit par la cession définitive de leur territoire, soit par la stipulation d’un protectorat, les puissances coloniales n’ont-elles pas du même coup proclamé l'indépendance des peuples barbares? N'ont-elles pas condamné la doctrine qui, depuis plus de trois siècles, considérait ces peuples comme de simples associations en dehors de la communauté du droit des gens, et leur territoire comme un lerriorium nullius ?

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Le progrès accompli est plus apparent que réel; ce serait singulièrement exagérer les conséquences de la nouvelle attitude prise par les Etats civilisés, que de croire la violence désormais bannie de leurs relations avec les races inférieures. Au lieu d’être l'œuvre d'une volonté libre et éclairée de la part des chefs indigènes, les conventions sur lesquelles on s'appuie, pour légitimer la conquête du continent africain, ne sont le plus souvent que des concessions arrachées par force ou par surprise. Et cependant, chez la plupart des jurisconsultes modernes, comme au sein de la Conférence de Berlin et de l’Assemblée de Lausanne, nous constatons partout les mêmes efforts pour faire prédominer chez les gouvernements des idées plus généreuses en matière de colonisation.

Wheaton (1), Klüber (2), Heffter (3), Vergé (4), Carnazza Amari (5), Pradier-Fodéré (6), condamnent tous, en termes plus ou moins absolus, l’assujettissement violent des Etats barbares et l'appropriation de leurs biens. Réfutant sur ce point la doctrine de Blüntschli (7), d'après laquelle l'Etat colonisateur a le droit d'étendre sa souveraineté sur le territoire occupé par des peuples sauvages pour favoriser la civilisation et l'extension des cultures, Pradier-Fodéré s’écrie : « Doctrine détestable, elle justifie tous les abus de la force. Favoriser la civilisation ! quelle civi-

(1) Etém. de Dr. int. t. I. ch. IV- (2) Droit des gens moderne de l'Europe. $ 125, note a. (3) Droit int. public de l'Europe, p. 141.

(4) Annotations sur G.-F. de Martens, t. I, p.125. (5) Traité de Dr. int. public en temps de paix, t. II, p. 21.

(6) Traité de Dr. int. public, tomell, chap. V, $ 793. — V. également Bry, Précis de dr. int. public, p. 186.

(7) Dr. int. codifié art. 280 et r. 1. On se demande comment Blüntschli concilie ce droit avec le principe posé dans les art. /et8.

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