‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 58 sur 86 · ST EE · texte numérisé non relu

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inapplicable aux relations d'une puissance civilisée avec une nation demi-sauvage. « Le droit international ne s'étend qu'aux nations qui reconnaissent les principes fondamentaux de la civilisation européenne et qui sont dignes du nom de peuples civilisés...; les conditions sociales et politiques, dans lesquelles vivent les peuples musulmans et les peuplades païennes et sauvages, rendent impossible l'application du droit international aux rapports avec les nations barbares ou à moitié civilisées » (1). Le savant professeur en conclut qu’il faut exclure ces dernières de la commu- nauté du droit des gens et que, si l’on doit cependant respecter la vie et la propriété privée des barbares, il serait abusif de leur reconnaitre un droit de propriété internationale qui pourrait soustraire leur territoire à la domination des Etats de l'Europe. Cette thèse, M. de Martens l'avait déjà longuement développée dans un article intitulé : a Russie et l'Angleterre dans l'Asie centrale (2). Elle avait surtout pour but de légitimer la politique du gouvernement russe sur le continent asiatique et repose en somme sur cette idée que la réciprocité forme la base des rapports internationaux, que par suite on ne peut reconnaître à un peuple des droits que lui-même méconnaït journellement. Il est évident que les barbares n'offrent pas, au point de vue des rapports internationaux, les mêmes garanties que les Etats civilisés, et nous accordons volontiers à M. de Martens qu’il est impossible de les traiter sur le même pied. Que les puissances colonisatrices prennent donc vis-à-vis d'eux toutes les mesures destinées à sauvegarder la vie et la propriété de leurs nationaux, à suppléer à une justice

(1) Trailé de Dr. int., chap. VII, p. 238.

(2) Revue de Dr. int.,t. XI, p. 227 et suiv.

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Souvent trop sommaire, rien de plus légitime. A l'heure actuelle, il y a du reste bien des Etats avec lesquels l'Europe entretient des relations internationales et qui ne sont pas admis cependant à une entière réciprocité de droits et de devoirs; tels sont la Turquie, l'Egypte, la Chine, le Japon, la Perse, etc., où les consuls des pays de chrétienté jouissent sur leurs nationaux d'un droit de juridiction plus ou moins étendu: c'est une atteinte portée à la souveraineté locale. Si les différences profondes que présentent les mœurs et les institutions de ces pays, pourtant civilisés, justifient de pareilles mesures, à fortiori faut-il admettre que le droit international dans son entier n’est pas applicable aux peuples sauvages. Mais poser d’une manière générale que les Etats civilisés ne sont pas tenus d'observer vis à vis des races inférieures les principes que celles-ci méconnaissent, à notre .sens, c’est pousser trop loin l'idée de réciprocité (1). « Pourquoi, demande Hornung, cet utilitarisme et ce défaut complet de générosité? Pourquoi vouloir à toute force être récompensé de notre justice » (2). Tout à l'heure, on invoquait la mission supérieure qui incombe aux peuples civilisés de porter la lumière et le progrès chez les barbares; comment leur enseigner le respect de la souveraineté territoriale, si nous ne commençons pas nous-mêmes par respecter leur territoire? C'est à nous de donner l'exemple.

Il arrive fréquemment que les Etats barbares refusent d'ouvrir leur territoire au commerce des autres peuples; quelques-uns ont cru trouver dans ce refus un motif suffisant pour ne pas respecter leur indé-

(4) L'Association britavnique pour l'avancement des sciences sociales a condamné cette maxime pendant le Congrès de 1879. (2) Civilisés et barbares, Revue de Dr. int.,t. XVII p. 559.

pendance. François de Vitoria lui-même, si favorable aux Indiens, rangeait, on s’en souvient, cette hypothèse parmi celles qui pouvaient légitimer la domination des Espagnols sur le Nouveau-Monde. Nous repoussons absolument cette théorie. Sans doute, le droit de commercer en général est un droit qui appartient essentiellement à tout Etat, et la puissance, qui émettrait la prétention d'interdire le commerce aux autres peuples pour le monopoliser à son profit, commettrait un acte de violence et d’oppression. C'est en vertu de ce principe que la pleine mer est déclarée libre. Mais il en est autrement du droit de commercer avec tel peuple déterminé. Wolff (1) et Vattel (2) divisent les droits qui appartiennent à un Etat en droits parfaits et droits imparfaits; les premiers font naître pour les autres Etats l'obligation de les res- ‘pecter, obligation absolue et impérative, dont on peut exiger l’accomplissement au besoin par la force. Rentre dans cette catégorie, le droit d'indépendance. Les seconds, au contraire, ne correspon- - dent qu'à une obligation imparfaite, à une simple obligation morale; tel est le droit pour une puissance de trafiquer avec une autre puissance. S'il est conforme à l'équité, au développement du bienêtre et de la civilisation, qu'un peuple ne s’isole pas complètement, on ne peut lui refuser cependant le droit de ne point admettre chez luile commerce étranger sans porter une atteinte grave au principe de l’indépendance mutuelle des Etats. « Les produits de la culture et de l’industrie d’un peuple ne sont-ils pas sa propriété? Qui aura donc le droit de l’obliger à s'en dessaisir? Qui sera juge, si ce n’est lui-même,

(1) Institutions du droit dela nature et des gens, S 75. (PT HV: It ch IL bp 011612

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