‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 59 sur 86 · RD · texte numérisé non relu

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de l'étendue de ses propres besoins? Qui osera, Sans la permission d’un peuple, introduire sur son territoire des objets d'échange, sur lesquels s'étend naturellement son droit de police intérieure et de contrôle? » (1). Pour que l'obligation imparfaite, qui incombe à un Etat d'entretenir avec les autres Etats des relations commerciales, se transforme en une obligation absolue, il est nécessaire qu'elle ait été reconnue et sanctionnée par untraité. Vrai, en ce qui concerne les rapports entre peuples civilisés (2), pourquoi ce principe cesserait-il de l’être entre civilisés et barbares ? ,

Si, dans l'hypothèse précédente, on ne peut vaincre la résistance des tribus sauvages par lemploi de la force, la contrainte nous semble tout aussi illégitime pour les amener à renoncer à leurs pratiques sanguinaires, telles par exemple que les sacrifices humains dont certaines parties de l'Afrique sont périodique-

(1) Cauchy. Dr. maritime int., t. I, p.28 et 29.

(2) En pratique, il sera bien rare qu’une puissance s’isole complètement, elle serait la première victime de cette mesure ; elle se contentera simplement de restreindre son commerce avec l'étranger par l'établissement de tarifs douaniers plus ou moins élevés. Le principe que nous avons posé n’en subsiste pas moins théoriquement et presque tous les auteurs le reconnaissent d’une manière formelle. V. Hautefeuille, Dr. des nations neutres, t. I, p. 108. — Beach Lawrence Comm. sur Wheaton, t. II, p. 189. — Heffter, Dr. int. public de l'Europe, p. 141. — Klüber, Dr. des gens moderne de l'Europe, S 135, 136. — Calvo, Dr. international, t. IIT, $ 134. — Pradier- Fodéré, Dr. int. public, t.1I, $ 434. — Heffter et Pradier-Fodéré admettent toutefois un tempérament: les puissances étrangères auraient le droit de sc faire ouvrir les ports d’un pays fermé à leur commerce à deux conditions: {° Qu’elles agissent d'un commun accord ; 2° et dans le but de sauvegarder un des grands intérêts de l'humanité. Tel serait le cas où le souverain d’un pays, qui produirait seul un remède efficace contre une maladie généralement répandue, en refuserait l'exportation.

ment le théâtre (1). En ce qui concerne la traite, cette plaie du continent africain, certes il est juste que les gouvernements se concertententre eux pour la combattre sur mer et dans leurs possessions respectives ; non seulement pour eux c'est un droit, c'est peutêtre encore le plus impérieux des devoirs. Mais ils dépasseraient assurément leurs pouvoirs, en s’emparant du territoire d'un chef indigène pour empêcher qu'il ne serve de passage aux caravanes d'esclaves ou de marchés destinés à alimeuter cet odieux trafic. Il serait dangereux de reconnaître ainsi à un Etat la mission de venger les droits de l’hnmanité outragée ; dans cette œuvre de haut justicier, il pourrait être guidé trop souvent par son intérêt personnel plutôt que par des sentiments de véritable philantropie. D'ailleurs dans l’Acte général de la Conférence antiesclavagiste de Bruxelles, toutes les mesures adoptées par les représentants des puissances contractantes ne doivent s'appliquer qu'aux territoires placés sous la souveraineté ou le protectorat de ces puissances. La Conférence de Berlin avait déjà résérvé la même portée à ses décisions (2).

Nous arrivons au dernier argument proposé par nos adversaires : n'est-il pas abusif de reconnaître aux Etats barbares le droit de n'être dépouillés de leur souveraineté rudimentaire qu’en vertu d'une cession librement consentie, de leur accorder par conséquent la qualité de personne internationale et la faculté de

(1) En ce sens : Carnazza Amari, op. cit. T. I, ch. VI, 11. — Pradier Fodéré, op. cit.T. 1, chap. III, $ 429 $ 430.

(2) 11 va de soi que l'intervention des puissances étrangères serait légitime, si les actes inhumains, commis par un souverain indigène, avaient été perpétrés sur leurs ressortissants. Dans ce cas, elles pourraient exiger réparation même par la force des armes, car tout Etat doit protection à ses nationanx.

conclure des traités, alors que nombre de faits viennent démontrer le peu de cas qu'ils font de leurs engagements ? Et l'en cite le conflit intervenu entre la France et l'Association internationale du Congo, en 1881, au sujet des possessions du roi Makoko. Ce dernier, après avoir cédé sonterritoire à Stanley, ne se fit aucun scrupule de le revendre ensuite à Brazza moyennant quelques pièces d’étoffe ; et Stanley, remontant le cours du Congo, fut fort surpris de voir s'élever la colonie de Brazzaville sur un terrain qu'il croyait avoir légitimement acquis pour le compte de l'Association (1). Autre conflit du même genre, dansle cours de l’année 1888, entre la Compagnie allemande de Witu et la Compagnie anglaise de l'Afrique orientale ; chacune d’elles revendiquait l'administration de l'île de Lamu, en vertu d'une concession du sultan de Zanzibar, Saïd-Bargash. Il avait donc cédé, à un moment donné, un droit qui nelui appartenait déjà plus, et pourtant le sultanat de Zanzibar peut être considéré comme un des Etats africains les plus avancés au point de vue de Ja civilisation. Enfin la longue querelle, qui a duré près de deux ans, entre l'Angleterre etle Portugal, n’a-t-elle pas eu d'autre origine que la vente faite à l'Angleterre par Lobengula, roi du Mashonaland, de territoires sur lesquels non seulement il n'exerce aucune autorité, mais qui, depuis deux siècles, sont placés sous la souveraineté et l'influence du Portugal ? —

Nous ne prétendons pas à coup sûr que chez les peuples barbares on trouvera, en toute occasion, un respect scrupuleux de la foi jurée, une exécution

(1) F. de Martens, La Conférence du Congo à Berlin et la politique coloniale des Etats modernes. Rev. de Dr. int., t. X VIII, p. 144.

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