‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 60 sur 86 · SERGE ES · texte numérisé non relu

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fidèle des engagements pris, alors quon ne les rencontre pas toujours même chez les peuples les plus civilisés. Ce serait émettre un véritable paradoxe, et d’ailleurs les faits viendraient démentir cette assertion. Mais nous soutenons qu'il ne faut pas généraliser, et considérer la fraude et la mauvaise foi comme un principe auquel obéissent les barbares dans leurs relations avec les puissances coloniales. Non seulement ils sont parfaitement capables de respecter une convention, mais, dans bien des cas, si elle n’est pas exécutée, on ne doit pas en faire retomber sur eux la responsabilité. Il faut tenir compte, en effet, que dans la vie sociale de ces peuples et particulièrement chez les nègres de l'Afrique, le symbolisme joue un grand rôle. S'agit-il de conclure un traité, l'importanee et la vravité de cet acte leur apparaissent si bien qu'ils l'entourent de formes solennelles, de cérémonies compliquées, en l'absence desquelles ils ne se considèrent nullement comme obligés. Les récits des voyageurs nous révèlent cette pratique comme un des traits caractéristiques des mœurs africaines. Lorsqu’au cours de ses voyages, Stanley voulait s'assurer l’amitié des chefs dont il allait traverser le territoire, son premier soin était de réclamer la cérémonie fraternelle de l'échange du sang (1). Seul, cet acte aux yeux des

(4) Cette coutume bizarre se trouve décrite en maints endroits dans ses ouvrages, et notamment à propos de son pacte d'amitié avec le puissant chef Mirammbo. « Nous ayant fait asseoir vis-à-vis l’un de l’autre sur une natte, Manoua-Séra nous fit à tous les deux une incision à la jambe droite, prit à chacun de nous quelques gouttes de sang qu'il transféra de la jambe de l’un à celle de l’autre, puis d’une voix forte : « Si l’un de vous, dit-il, manque à la fraternité maintenant établie entre vous, qu’il soit dévoré par le lion, empoisonné par le serpent, que sa nourriture soit amère, que ses amis l’abandonnent, que son fusil lui éclate dans la main et le blesse, que

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rois indigènes constitue un engagement sacré, une véritable alliance, tandis que les plus belles protestations d'amitié de leur part n’empêcheraient pas toujours les explorateurs d'être plus tard en butte à leurs attaques. Il en est de même lorsque l'on

cherche à obtenir d'eux la cession de leur territoire. Ils n'attachent aucune valeur aux simples promesses verbales que les représentants des puissances colonisatrices leur arrachent le plus souvent par surprise. Comprennent-ils même toujours la portée de ce qu’on leur demande ? Il est permis d’en douter, si l’on songe que les négociations se font par voie d'interprêtes et sont traduites plus ou moins fidèlement (1). Pourquoi ne pas se plier à leurs coutumes ? Pourquoi, dans cette hypothèse, ne pas exiger du souverain qui renonce à ses droits, soit une prestation d'hommage devant le peuple rassemblé, soit la remise de quelques parcelles de terre renfermées dans une défense d'ivoire, usage très répandu (2) et qui ressemble assez à la tradition

tout ce qui est mauvais le poursuive jusqu'à sa mort. » A travers le continent mystérieux, tome I°', page 475. Après une cérémonie de ce genre, il est, paraît-il, fort rare de voir un chef manquer à la parole donnée.

(1) L'art. 17 du traité d’Ucciali, conclu entre Italie et le roi Ménélik, porte dans le texte abyssin: « Sa Majesté pourra si elle veut se servir de l’entremise du gouvernement italien pour ses relations avec les autres puissances.» La traduction italienne dit : « Sa Majesté consent à se servir de l'entremise du gouvernement italien etc..….; » ce qui change totalement le sens de l’art, 17 et établit au profit du gouvernement italien un véritable protectorat. Le négus d’Abyssinie soutient que dans les pourparlers préliminaires avec le comte Antonelli, il n’a jamais été question pour lui d’une obligation, mais d'une simple faculté de recourir à l'entremise de l'Italie ; aussi refuse-t-il de reconnaître l'interprétation de la traduction italienne. V. Livre vert italien 1891.

(2) De Fontpertuis, Une nouvelle exploration au Congo, Economiste, 19 août 1882.

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du droit roman. Il n’v aurait plus place alors pour l’'équivoque.

Mais non, on trouve plus commode de considérer ces formalités comme ridicules et inutiles, et plus tard, si la convention n’est pas exécutée, on n'hésite pas à invoquer la fraude et la mauvaise foi pour mettre la main sur un territoire que son propriétaire n’a peutêtre jamais entendu céder. Nous invoquerons, sur ce point, l'autorité si compétente de M. le baron Lambermont. Choisi comme arbitre dans le conflit entre la Compagnie allemande de Witu et la Compagnie impériale anglaise de l'Afrique orientale, il s'est prononcé en faveur de cette dernière, parce que les engagements verbaux que le sultan avait pris d’abord vis-à-vis de la Compagnie allemande ne pouvaient être considérés comme contenant tous les caractères et les élé-

ments essentiels d’une convention : «attendu, est-il dit dans la sentence arbitrale, que l'adoption de la forme écrite s'impose particulièrement dans les rapports avec les gouvernements de nations peu civilisées, qui souvent n’attachent la force obligatcire qu'aux promesses faites en une forme solennelle ou par écrit» (1). On ne peut donc plaindre les Compagnies de commerce qui, dans un but facile à comprendre, ont négligé de s'entourer de ces précautions, et se prétendent plus tard victimes de la mauvaise foi des chefs indigènes.

Supposons que le traité, conclu par une puissance civilisée avec le représentant d'un Etat barbare, offre toutes les garanties de sincérité désirables ; librement et en connaissance de cause, le chef indigène a déclaré faire abandon de son territoire à l'Etat colonisateur. Ce dernier en deviendra immédiatement légitime

(1) Arbitrage concernant l’île de Lamu, Rev. de Dr. int., t. XXII, p. 354.

propriétaire et son titre d'acquisition reposera non sur l'occupation, mais sur la cession qui lui a été consentie. Heimburger, ilest vrai, s'appuyant sur le principe : nemo plus juris in allerum transferre potest quam ipse habei, soutient que, dans notre hypothèse, le titre d'acquisition de la propriété internationale reste originaire et nest pas dérivatif. D'après lui, si les peuples sauvages peuvent exercer sur leur territoire un droit de souveraineté, il ne saurait être en tout cas question que d’une souveraineté tout à fait rudimentaire, d'un droit en quelque sorte sui generis, et essentiellement différent du droit de souveraineté qui appartient aux Etats civilisés. Bien qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement de ces peuples pour s’établir sur leur territoire, ce consentement, une fois donné, ne forme pas la base d’une véritable cession, mais seulement la condition sine qua non pour rendre légitime loccupation effectuée ultérieurement par l'Etat civilisé. Seule, occupation donnera à celui-ci un droit de souveraineté proprement dit (4).

Théorie à première vue assez séduisante! Mais son point de départ nous semble absolument erroné. Est-il bien exact, en effet, d'appliquer ici le principe : nemo plus juris in allerum..….., et de considérer le droit abandonné par le chef indigène comme inférieur au droit que l'Etat colonisateur se propose d'acquérir? En reconnaissant qu’on ne peut s’em-. parer du domaine des peuples barbares sans leur consentement, Heimburger admet par là même qu'ils ont sur leur territoire un droit de jouissance et de commandement exclusifs, c’est-à-dire le dominium et l'imperium. Et quel autre droit plus étendu une puis-

(1) Der Erwerb der Gebietshoheïit, page 112. — Cpr. Stengel, Die Deutschen Schutzgebiele, p. 54

sance civilisée pourrait-elle jamais acquérir? Le dominium et l'imperium ne sontils pas le trait caractéristique de la souveraineté territoriale ou propriété internationale? Sans doute ce droit de souveraineté revêt un mode d'exercice plus perfectionné en passant aux mains de l’Etat colonisateur, mais il n’en est pas moins vrai que, dans son essence, le droit cédé par l’un est bien le droit acquis par l’autre. La façon de l'exercer seule diffèrera ; il s’agit donc d'une véritable cession.

Nous croyons avoir suffisamment réfuté les raisons plus ou moins bonnes alléguées par les auteurs, qui ne veulent voir dans les pays habités par les peuples sauvages, organisés en Corps politique, qu’un terrilorium nullius susceptible d'occupation. Nous en concluons : tout Etat, digne de ce nom, quels que soient ‘sa religion, son degré de civilisation, sa puissance, a droit à la propriété de son territoire.

Cette opinion fut énergiquement soutenue par M. Kasson, lors de la Conférence de Berlin. À deux reprises différentes, dans la séance du 22 décembre 1884 et dans celle du 31 janvier 1835 (1), le plénipotentiaire des Etats-Unis proposa à la Conférence de déclarer qu'elle entendait respecter les souverainetés barbares de l'Afrique. «Le droit international moderne suit fermement une voie qui mène à la reconnaissance du droit des races indigènes de disposer librement d'elles-mêmes et de leur sol héréditaire. Conformément à ce principe, mon Gouvernement se rallierait volontiers à une règle plus étendue et basée sur un principe qui viserait le consentement volontaire des indigènes dont le pays est pris en possession, dans

(1) Affaires du Congo et de l'Afrique occidentale, Livre Jaune, Protocole VI et VIII.

tous les cas où ils n'auraient pas provoqué d'acte agressif... » (1). La Conférence ne crut pas devoir acquiescer d’une manière formelle à la proposition de M. Kasson, qui ne figure pas dans les articles 34 et 35 de l’Acte général, consacrés aux conditions de validité de l'occupation sur les côtes d'Afrique. La question fut jugée « trop délicate », ce sont les termes mêmes du protocole, et l'on se borna à insérer au procès-verbal de la séance les considérations exposées par le ministre des Etats-Unis. Pourquoi les diplomates ont-ils jugé nécessaire de se tenir sur une aussi grande réserve ? L'un d'eux nous l’apprend (2) : si On avait posé comme un principe de droit l’obligation pour les puissances signataires de ne s’établir sur le territoire des souverains indigènes, qu'après une cession librement consentie par eux, il aurait fallu en même temps, pour que cette obligation ne restât pas lettre morte, la pourvoir d’une sanction. Telle était bien la pensée de M. Kasson, et, comme suite à sa proposition, il donnait aux puissances signataires la faculté d'apprécier, « au point de vue du droit aussi bien que du fait », la validité de la prise de possession effectuée par l’une d'elles. C'était là, fait observer Engelhardt, créer une source interminable de conflits, porter atteinte à la dignité et à l'indépendance des Etats : « Pouvait-on raisonnablement se faire à l’idée qu'un gouvernement européen ou américain, au lendemain d'une acquisition coloniale, fût tenu de justifier de la rectitude de ses procédés, de son honnêteté politique, en initiant les cabinets à tous les prélimi-

(1) Livre Jaune, Protocole VIII, p. 205.

(2) Engelhardt, Rapport au Ministre des affaires étrangères, Livre Jaune, p. 20. — Etude sur la Déclaration de la Conférence de Berlin relative aux occupations, Rev. de Dr. Int., t. >. REC

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naires de son occupation?» (1). Devantces difficultés, la Conférence refusa de se prononcer d’une manière catégorique.

Mais on commettrait une grossière erreur, si l'on considérait son silence comme équivalent àla négation indirecte du droit de souveraineté territoriale des Etats indigènes. Tout au contraire, les représentants des puissances ont tenuàhonneur de montrer qu’ils S'associaient pleinement aux idées généreuses du ministre des Etats-Unis, et chaque fois qu’au cours de leurs délibérations, les intérêts des chefs africains ont été mis en cause, ils n’ont eu qu'un but: sauvegarder ces intérêts dans la mesure du possible. En veut-on une preuve irréfutable ? La commission chargée de délimiter la zône de l'Afrique centrale, ouverte à la liberté du commerce, avait exprimé le vœu que cette liberté «fut étendue à l'Est du bassin du Congo jusqu’à l'Océan Indien, sous la réserve du respect des droits des souverainetés existantes dans celte région » (2). Lors de la discussion en séance publique du rapport de la commission, l'ambassadeur de France, «ur la proposition duquel ce vœu avait été formulé, demanda qu'il reçutune sanction pratique. M. le baron deCourcel proposait d'insérer à la fin de l’article 1° une clause, par laquelle les puissances signataires s’engageraientà employer leurs bons offices auprès des gouvernements établis sur la côte orientale d'Afrique, pour obtenir leur adhésion au régime de la liberté du commerce. C'était un hommage rendu non seulement aux droits du Portugal dans ces régions, mais encore à ceux du sultan de Zanzibar, et en général à ceux de toutes les

(1) Rev. de Dr. int., loc. cit., p. 580.

(2) Rapport de la commission, Livre Jaune, Annexe au Protocole IlI, p. 97.

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souverainelès existantes. Notre ambassadeur fut très explicite à ce sujet et sa motion fut acceptée par tous les autres plénipotentiaires (1).

Le représentant de la Belgique ne fut pas moins formel dans son rapport à la commission chargée d'examiner les projets d'actes de navigation pour le Congo et le Niger. Sur la demande du ministre des Etats-Unis : « Les taxes de navigation serontelles exigées des embarcations ou bateaux appartenant à des tribus indigènes qui ont conservé leur indépendance ? Il n’est pas douteux, a fait observer à cet égard M. le baron Lambermont, que les droits des peuples ou des Etats indigènes devront être respectés en celte matière comme en toute autre » (2).

Enfin, la Conférence a encore témoigné sa sollicitude pour les indigènes et son désir d'améliorer leur condition, en prenant des mesures destinées à empêcher la traite terrestre, l’extension des guerres continentales, l'abus des boissons fortes. Nous aurons occasion de revenir sur ce point. (

Quelle a été, sur notre question, l'attitude de l'Institut de Droit international? On se rappelle que pendant la session de Lausanne, la savante Assemblée discuta les deux projets « de déclaration internationale en vue de déterminer les règles à suivre dans les occupations de territoires », qui lui avaient été soumis par MM. Engelhardt et de Martitz. Seul, le projet de M. de Martitz contenait une définition du £erritorium nullius. Art 1 : « Est considéré comme {erritorium nullius toute région qui ne se trouve pas

(1) Livre Jaune, Protocole II, p. 80 et Protocole VI, p. 185 à 188.

(2) Ibid. Annexe au Protocole V, p. 141.

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effectivement sous la souveraineté ou le protectorat d'un des Etats qui forment la communauté du droit des gens, peu importe que cette région soit où non habitée » (1). |

Le procès-verbal de la séance nous révèle les nombreuses critiques soulevées par la lecture de cet article. Pourquoi, objecta M. Engelhardt, exiger qu'un Etat fasse partie de la communauté du droit des gens pour lui reconnaître un droit de souveraineté territoriale? Qu'est-ce au juste que la communauté du droit des gens? Ne comprend-elle que les Etats qui observent toutes les règles du droit international? Mais alors, on est obligé d'en exclure le Maroc, l’Abyssinie, le sultanat de Zanzibar, pays dans lesquels l’esclavage est encore florissant, et il faudrait certainement éliminer des peuples sauvages qui constituent pourtant des Etats « dignes d'être respectés »,'et dont il serait exorbitant de considérer le territoire comme un terrilorium nullius. «Nous trouvons d'autre part, des Etats qu'on est d'accord pour comprendre dans la communauté du droit des gens, et pourtant, au point de vue de la civilisation, ils n'offrent guère plus de garanties que les tribus primitives. Telle est la situation de la République de Haïti, dans laquelle les institutions les plus avancées sont en vigueur et où Ja révolution règne à l’état endémique » (2). M. Engelhardt proposait donc de substituer à l’article 1° du projet de Martitz la déclaration suivante :

«L'Institut, considérant qu’en fait la plupart des prises de possession effectuées depuis un certain. temps sur le continent d'Afrique, ont pour base des

(1) Annuaire de l'Inst.. t. IX, p. 247.

(2) Extrait du procès-verbal de la séance du 7 septembre 1888, Annuaire de l’Inst., t. X, p.176 et suiv.

arrangements avec les chefs indigènes, émet le vœu que cette pratique se généralise et devienne la règle des occupations en pays non civilisés. »

De leur côté, MM. Rivier, président, et Fusinato proposaient de définir le {erritorium nullius : le territoire qui n'est soumis à la souveraineté d'aucun Etat sans distinction, peu importe d’ailleurs qu'il soit ou non habité ; définition absolument conforme à celle que nous avons adoptée.

En résumé, l'article 1° du projet de Martitz, quilaissait la porte ouverte à bien des spoliations, fut rejeté ; ce vote et les quelques citations, que nous avons empruntées au procès-verbal, montrent clairement que les membres de l'Institut étaient en grande majorité favorables à la reconnaissance des souverainetés barbares. Mais n'est-il pas profondément regrettable que l'Assemblée de Lausanne ait cru devoir s'arrêter à un rejet pur et simple et n’ait pas remplacé l’article éliminé par une déclaration nette et franche, d'accord avec les sentiments dont elle était animée? Ni la proposition de M. Engelhardt, ni celle de M. Fusinato ne furent adoptées, et dans la suite de la discussion, on se contenta de poser les conditions relatives à l'effectivité de l'occupation et de tracer les devoirs de l'occupant. « Les règles sur l'occupation des territoires qui sont à formuler, dit M. de Bar au cours des débats, ne doivent s'appliquer qu'aux rapports des puissances civilisées entre elles. Il ne s’agit pas de poser les bases d’un droit naturel et absolu, mais d'établir les fondements d'un droit conventionnel». Nous croyons, au contraire, qu'une mission plus haute et plus étendue incombait à l’Institut, et qu'il lui appartenait d’élucider un point que les membres de la Conférence de Berlin n'avaient pas osé trancher d'une manière for-

melle. Quels territoires sont susceptibles d'être occu-

pés? Que faut-il entendre par un territorium nullius? On était en droit d'espérer une réponse à cette question, lorsque l'Institut avait entrepris la tâche de compléter les articles 34 et 35 de l'Acte général du 26 février 1885. Ses décisions n’ayant qu'une portée purement théorique, les difficultés qui avaient arrêté jadis les représentants des puissances n'existaient ‘pas pour lui.

SECTION Ife

Toute région située en dehors du territoire d'un Etat est susceptible d'occupation.

Telle est la seconde proposition que nous avons tirée de notre définition du cerritoriun nullius et qu'il nous reste maintenant à justifier. Elle embrasse tous les pays qui ne sauraient être considérés comme renfermés dans les frontières d'une puissance. Peu importe d’ailleurs que le pas de. l'homme ne les ait pas encore foulés, ou qu’au contraire de simples particuliers, voire même des agrégations d’individus, manquant des principaux caractères constitutifs de l'Etat, s’y soient déjà établis. Nous avons donc à envisager deux hypothèses bien distinctes. Nous exposerons ensuite la doctrine, connue sous le nom de Doctrine de Monroë, qui se rattache tout naturellement à l'étude de cette seconde proposition.

$ I. — Des contrées désertes.

Il est évident que l'occupation dans cette première hypothèse est absolument légitime, et nul n’a jamais songé à le contester, car il ne peut être question

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d'offenser le droit d'autrui sous quelque forme que ce soit. L'Etat qui s'empare directement de ces solitudes agit à la fois en qualité de personne internationale et de personne privée. L'occupation lui donne donc un double droit : 4° droit d’exclure désormais de son nouveau domaine tous les autres Etats, ce qui constitue la propriété internationale ; 2° droit d'en disposer et d'en jouir par lui-même, à l'exclusion de tout individu, ce qui constitue la propriété privée.

On rencontre ainsi de temps à autre, disséminées au sein de l'Océan, des îles où nul être humain ne s'est encore aventuré. Simples rochers arides parfois, elles n'en présentent pas moins une grande importance aux yeux des Etats maritimes, soit pour y établir un point de ravitaillement, soit pour en faire une position stratégique (1).

Il importe de remarquer que les iles, qui viendraient à se former dans la mer territoriale d'un Etat, ne peuvent être considérées comme des res nullius à la disposition du premier occupant. Elles appartiennent de plein droit à l'Etat riverain. Celui-ci exerce en effet, nous l'avons vu, sur la bande d’eau qui borne son territoire tous les droits nécessaires à la défense et à la sécurité des côtes; parmi eux, rentre évidemment le droit d'empêcher les nations étrangères de s'établir sur les îlots compris en deçà de la ligne de respect, ce qui constituerait autrement pour lui une menace perpétuelle (2). Et d’ailleurs, il n'y à pas là en réalité une exception aux principes qui régissent l'occupation. L'île née dans l'Océan près des côtes d’un Etat n’est pas plus une res nullius en fait qu'en

(4) Ex. : Périm occupé par les Anglais en 1867. À

(2) Ortolan, Domaine int. p. 58. —Heffter, p. 140. — Blüntschli, art. 295, — Carnazza Amari,t. II, chap. 7, $ 20. — Calvo, t. I, $ 299.

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droit; du moment où elle est comprise dans le rayon soumis à l’action directe et efficace de la puissance établie sur le rivage, on peut dire qu'elle est l'objet d’une possession réelle (1).

Au commencement du siècle, Sir W. Scott (lord Stowell), juge de la cour d’amirauté d'Angleterre, statuant sur la validité d'une capture faite dans les eaux territoriales des Etats-Unis, déclara qu'il était impossible de considérer les îles formées à l’embouchure du Mississipi comme indépendantes du continent américain et n’appartenant à personne (2). Cette décision, juste en elle-même, s’appuyait à tort sur le principe romain : Quod vis fluminis de tuo prædio detraxerit el vicino prædio atlulerit palam tuum remanet. Un tel principe s'applique aux portions reconnaissables de terrains enlevées violemment, et non aux alluvions formées successivement de matières diverses qui ont perdu leur forme première, comme c'était le cas ici. Pour ‘écarter la possibilité d’une prise de possession de la part des puissances étrangères, il suffisait d'invoquer les deux motifs que nous avons indiqués plus haut.

A fortiori, les îles, qui se forment dans les fleuves servant de limite entre deux Etats, appartiennentelles de plein droit au riverain dans les frontières duquel elles se trouvent placées. Le fhahweg sert de ligne de démarcation. Quant aux îles situées au sein des mers fermées et des lacs, doit-on les considérer comme des res nullius? Nous avons déjà traité ce

point (3).

(4) V. infrà, chap. VI.

(2) Wheaton Elém. de Dr. inter. tome I, ch. IV, S 7. (3) V. suprà, chap. IL, $ I.

Re à.

Et 600

S IL. — Des régions habitées par de simples colons ou des hordes sauvages sans organisation politique.

Il n’y a plus place ici pour lacquisition de la propriété privée; ce droit existe déjà au profit des habitants du sol et ne saurait leur être enlevé. Mais, selon nous, tout Etat conserve encore la faculté d’englober ces régions sous sa souveraineté, sans qu'il puisse être accusé d'agir en spoliateur. Le droit qu'ilacquiert, en effet, en étendant son dominium et son imperium sur de semblables territoires, il n’en dépouille personne, car les premiers occupants n’avaient pas qualité pour l'exercer; et, d'autre part, il laisse à ceuxci le seul droit que l'occupation avait pu leur donner. Par suite des différences profondes qui distinguent la propriété internationale de la propriété privée, rien ne s'oppose à la coexistence de ces deux droits, et si parfois ils sont réunis dans la même main, le plus souvent au contraire ils restent séparés.

La situation des premiers occupants sera, il est vrai, un peu modifiée ; jusque-là ils vivaient dans la plus complète indépendance, ils vont se trouver désormais régis par des lois, et leur propriété réglementée et soumise à certaines restrictions n'aura plus la même plénitude qu'auparavant. Mais il nous semble que lintérêt général doit l'emporter sur l'intérêt particulier ; et si on ne peut l'invoquer pour légitimer une véritable spoliation, il peut du moins servir à justifier cette légère atteinte au droit de propriété.

Vattel, si large d'habitude en matière de colonisation, fait preuve, en notre espèce, d’un rigorisme exagéré. « Lorsque plusieurs familles indépendantes sont établies dans une contrée, elles en occupent le domaine libre, mais sans empire, puisqu'elles ne for-

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