‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 61 sur 86 · NOR · texte numérisé non relu

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ment point une société politique. Personne ne peut s'emparer de l’empire dans ce pays-là, ce serait assujettir ces familles malgré elles, et nul homme n’est en droit de commander à des gens nés libres, s'ils ne se soumettent volontairement à lui » (1).

En poussant jusqu'au bout la théorie du jurisconsulte, on arrive à des conséquences telles, qu'elles suffisent à la rendre insoutenable. Supposons qu'une puissance, respectant ainsi l'indépendance de quelques colons, s'empare successivement de toutes les terres vacantes situées autour de leurs premiers établissements. Les voilà enclavés dans le territoire de cette puissance, seront-ils encore libres de refuser ses lois ? Et s’ils renoncent à leur indépendance, auront-ils le droit de choisir un autre Etat pour se placer sous sa domination ? Evidemment non.

Nous admettons de même, comme parfaitement légitime, l'occupation de contrées habitées par des hordes sauvages vivant à l’état tout à fait rudimentaire. Ici encore nous nous trouvons en présence d’un droit de propriété privée, digne de respect, mais c’esttout. Il est impossible de reconnaître à des peuplades qui n'offrent même pas l'apparence d’une société politique un droit de souveraineté territoriale, et les arrangements conclus avec elles ne porteront que sur l'acquisition du sol à titre privé; l'occupation reste le seul mode d'acquérir la souveraineté sur ces contrées.

Rapprochée de ce que nous avons dit précédemment, cette règle montre bien quel est notre criterium pour décider si la prise de possession d'un pays habité doit être considérée comme légitime ou illégitime. Les indigènes sont-ils groupés de façon à cons-

() L. II, ch. VI, $ 97.

tituer un Etat, l'occupation de leur territoire est tout aussi injuste en droit des gens qu'en droit privé. Vivent-ils au contraire sans organisation politique, ils ne détiennent le sol qu'à titre particulier, leur territoire reste en droit des gens un {erritorium nullius. . Mais après avoir cherché à proscrire autant que possible l'arbitraire dans les relations entre civilisés et barbares, n’allons-nous pas tomber nous-même dans cet écueil? Qui jugera le point délicat de savoir où commence et où finit la société politique, et quels sont les Caractères qui la constituent? Les puissances colonisatrices elles-mêmes, c’est-à-dire les intéressés! Certes, notre distinction est loin d’être à l’abri de tout reproche et laisse de son côté place à l’arbitraire, nous ne faisons aucune difficulté de le reconnaître. Mais quel est le système qui en sera complètement exempt? Il n'existe pas au-dessus des Etats de tribunal suprême pour juger la légitimité de leurs actes etils sont entre eux sur un pied d'égalité parfaite ; dès lors, chacun reste libre d’apprécier, comme il l'entend, les règles destinées à régir sa conduite. Ce qu'il faut donc rechercher, c'est le système qui laisse le moins de latitude à la faculté d'appréciation. En proclamant que l'Etat civilisé seul a droit à la propriété de son territoire, on donne libre cours à l’arbitraire, car «il n'existe pas de concept rationnel de la civilisation en soi » (1); il est impossible de définir la civilisation. Aussi n’avons-nous pas hésité à repousser ce système. Au contraire, supposons un instant la distinction que nous avons établie, admise par les puissances colonisatrices comme un principe de droit international ; le plus souvent, il leur sera bien diffi-

(1) D'Orgeval, Les Protectorats allemands, Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, 15 octobre 1890, p. 743.

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cile de se refuser à voir dans une tribu sauvage une société politique, alors que celle-ci présente réellement les caractères constitutifs de l'Etat. Il existe, en effet, certains peuples sur la situation desquels on ne peut se méprendre. Voici comment M. Viard, un des explorateurs du continent africain, nous décrit l'organisation des Egbas, établis entre le Dahomey et un affluent du Niger : « Trois corps assurent le fonctionnement politique, judiciaire et administratif dans chaque ville. A part le chef, qui ale titre deroi,ily a: les Ologun (guerriers), les Okbonis (corps civil répondant à nos municipalités), les Parakoi (chambres de commerce). Il y a ensuite les personnes considérables de la nation; l’ancienne noblesse qui ne forme pas de corps proprement dit, mais dont l'influence n’est pas moins réelle. Les trois corps de la ville d'Aké ont la prépondérance sur ceux des autres villes. Ce sont eux qui décident à peu près souverainement des questions qui touchent aux intérêts généraux de la nation; puis, au-dessus de tout, vient le roi des Egbas, nommé par les corps des villes réunies. L'autorité du roi est restreinte ; seul il ne peut rien faire ni décider. Il a l'initiative des questions, mais leur solution dépend des décisions prises en assemblée par les corps de la ville d'Aké. Chaque ville a une maison municipale, où se réunissent hebdomadairement tantôt les Okbonis, pour délibérer sur les affaires publiques, tantôt les Parahoi, pour la discussion des questions commerciales » (1). Nous sommes donc en présence d'une véritable monarchie constitutionnelle. L’empereur de l'Ouganda nous apparaît, au contraire, comme le monarque le plus puissant et en même temps le plus despote de l'Afrique occidentale. Il gouverne seul

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(1) Annuaire de l'Institut, t. X, p. 178.

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