‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 62 sur 86 · TE RER · texte numérisé non relu

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avec son premier ministre ou Xatékiro; une armée de cent cinquante mille hommes, une flotte de deux cent trente Canots, assurent son autorité, du lac Victoria au lac Albert-Edouard, sur une superficie de 180 mille kilomètres carrés y compris les pays qui paient tribut à l’Ouganda et reconnaissent sa suzeraineté (1).

En résumé, le pays des Egbas et l'Ouganda, situés aux deux extrémités du continent africain, nous représentent, avec une constitution totalement différente, des Etats parfaitement organisés.

En sens inverse, certaines peuplades doivent être considérées à priori comme de simples groupements d'individus sans aucun caractère politique. L'immense forêt équatoriale, parcourue par Stanley pendant son dernier voyage, renferme au dire du célèbre explorateur des êtres si étranges, qu'en lisant le récit de leur vie et de leurs mœurs on peut se demander si c'est un voyageur qui parle ou un romancier à limagination féconde (2). Mais Schweinfurth et Miani nous avaient déjà signalé dans la région du Haut-Nil l'existence de pygmées semblables à ceux décrits par Stanley.

Inutile d’insister davantage; nous avons simple-

. ment voulu montrer par ces exemples que dans cer-

tains cas l'occupation, d’après notre théorie, se présentera de prime abord comme légitime ou illégitime. Malheureusement les peuples barbares sont loin

(1) Stanley, À travers le continent mystérieux, t. I, passim.

(2) C’est dans la partie située entre Ipoto et le mont Pisgah que l’on rencontre les nains Batoua, Akka, Bazoungou, connus sous le nom générique de Ouamboutti. Ils vivent uniquement du produit de leurs brigandages, ravageant les cultures et les bananeraies des tribus agricoles dont ils sont la terreur. Stanley, Dans les ténèbres de l'Afrique, t. II, ch. XXII.

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d'offrir tous un aspect aussi tranché, et c'est alors que l'arbitraire est à craindre de la part des gouvernements civilisés. A l'aide des principes posés par les publicistes, essayons d'établir les conditions mdispensables et en même temps suffisantes pour qu'une tribu sauvage puisse être considérée comme constituant un Etat.

Cicéron a défini l'Etat: cœtlus mullitudinis juris consensu el utililatis communione sociatus (1). Reproduite à peu près par Grotius (2) et Pufendorf (3), cette définition a le tort d’être trop vague, et nous lui préférons de beaucoup celle donnée par Klüber (4) : « Un certain nombre d'hommes et de familles qui, s'étant réunis dans un pays et y ayant fixé leurs demeures, s'associent et se soumettent à un chef commun, dans l'intention de veiller ensemble à la sûreté de tous, forment un Etat. » Ainsi: une population régie par des lois, une autorité souveraine chargée de les faire respecter et régulièrement organisée, un territoire déterminé, tels sont les trois caractères auxquels se reconnaît un Etat. Nous insistons particulièrement sur la dernière condition, la fixité territoriale, omise par Grotius et Pufendorf, et que les publicistes modernes sont presque unanimes à exiger (5). Les tribus nomades, sans domicile fixe, sans territoire propre, constituent donc plutôt de simples associations, que de véritables Etats. Par suite elles ne peuvent

(1) De republica, liv.I, ce. 25.

(2) Le droit de la guerre et de la paix. L. I, ch. 2, 14.

(3) De Jure Naturæ et Gentium,t. Il, 1. VII, chap. II, S13. * (4) Chap. I, 8 20.

(5) V. Wheaton, Elém. du dr. int.. tome I, chap. II, $2. — Heffter, $ 15. — Blüntschli, Droit int. codifié, art. 20, l'Etat, p.12. — Carnazza-Amari, tome I, $ 4 et 8 — Calvo, tome I, liv, II, $S 39. — Ortolan, Règles intern. et ‘diplomatie de la mer, tome I, $ 11.

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exercer un droit de propriété internationale sur l’ensemble des pays qu'elles parcourent et empêcher les puissances colonisatrices de les englober sous leur souveraineté, au moins pour partie. Comme le fait observer Vattel, «leur habitation vague dans ces immenses régions ne peut passer pour une véritable et légitime prise de possession » (1). Parce qu'il plaît à certaines peuplades, dédaignant la culture de la terre, de vivre exclusivement du produit de leur chasse et de leur pêche et de s'attribuer dans ce but de vastes contrées, qu’elles ne font que traverser, les autres peuples seront-ils obligés de respecter de semblables prétentions ? Cela paraît inadmissible et, à la condition de laisser à ces peuplades les moyens de pourvoir à leur existence, on doit permettre aux puissances colonisatrices de s'établir à leurs côtés.

Le traité anglo-français du 5 août 1890 place dans notre zône d'influence une grande partie du Sahara. Triste acquisition que ce désert aride ! Mais elle servira du moins à relier l'Algérie à nos possessions du Sénégal et du golfe de Guinée, et à nous ouvrir une voie d'accès dans le Soudan (2). La plus grande difficulté à vaincre pour la réalisation de ce plan sera

(1) Sur ce point Vattel semble d’ailleurs se contredire. Après avoir posé dans le $ 97 « que les familles errantes dans un pays, commeles peuples pasteurs, » ont un droitexclusif sur le terrain qu'ils parcourent, il admet plus loin ($ 209) qu'on peut les resserrer. Liv. II, chap. VII.

(2) Dans ce but, les Chambres seront prochainement saisies d’un projet de loi, relatif à la construction d'un chemin de fer transsaharien partant des frontières de l’Algérie et se dirigeant vers le lac Tchad, avec embranchement vers Bouroum sur la boucle du Niger, en aval de Timbouchtou. Des divers tracés proposés, celui du général Philebert et de M. Rolland, ingénieur des mines, par Biskra, Ouargla et Amguid, semble avoir le plus de chance d’être accueilli. V. leur brochure : La France en Afrique et le Transsaharien.

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certainement l'hostilité des Touaregs, hordes essentiellement nomades qui parcourent cette partie du Sahara et se considèrent comme les maîtres du désert. Si la France ne peut parvenir à entrer en arrangements avec eux, devra-telle renoncer à ses projets et s'incliner devant un droit de propriété absolument illusoire ? Personne, croyons-nous, n'oserait le soutenir et déclarer illégitime l'emploi de la force en vue de cantonner une peuplade qui ne vitque de rapines et de pillages, dépouillant et massacrant les caravanes qui s'aventurent dans le désert. « Nec cœælus piralorum aut latronum civilas est, eliam si forte æqualitatem quamdam inter se servent, sine qua nullus cœætus posset consistere » (1).

Quelle était la situation des tribus Indiennes de l'Amérique septentrionale, au moment où les pre- ‘miers colons européens vinrent s'établir sur le territoire occupé aujourd'hui par les Etats-Unis ? Bancroîft nous représente les aborigènes à l’est du Mississipi, comme ignorant tout principe politique et livrés à leurs seuls instincts. « Leur forme de gouvernement découlait de leurs passions et de leurs besoins et étaient par conséquent presque partout les mêmes. Sans code de lois, sans reconnaissance nette d'une transmission successive du pouvoir souverain, soit par hérédité, soit par élection, le gouvernement se comportait convenablement, grâce à l'influence du génie natif, de la vertu et de l'expérience » (2). D’autres historiens, au contraire, accordent à ces mêmes tribus une organisation moins rudimentaire (3),

(1) Grotius, op. cit., lib. III, cap. IL, $ 11.

(2) Histoire des Etats-Unis, tome IV, p. 281.

(3) Hildreth, Hist. des Etats-Unis, tome I, passim. -- Nolte, Hist. des Elals-Unis d'Amérique, tome I, p.18.

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mais tous sont d'accord sur ce point que la plupart d'entre elles s’adonnaient principalement à la chasse et à la pêche et menaient la vie nomade. Les Indiens, en général, méprisaient la culture et leur plus vive imprécation contre un ennemi mortel était qu'il fut réduit à labourer la terre. « Ils ont toujours été essentiellement nomades, écrit Nolte, re pouvant se fixer que pour un temps relativement court dans le même endroit ; la principale cause de leurs déplacements tient à leur habitude d'abattre et de faire servir à leurs besoins domestiques tous les arbres du voisinage. Sitôt que le lieu de leur campement commence à se trouver dégarni, le conseil des chefs est réuniet, selon la décision prise, la tribu se transporte dans une autre partie du territoire souvent peu éloignée » (1).

Nous avons montré combien avait été injuste la conduite des gouvernements européens vis-à-vis des Etats policés de l'Amérique, tels que le Mexique, le Pérou etc., ou d'Etats moins avancés en civilisation ; nous avons vu qu'ils n'avaient respecté ni la souveraineté des chefs indigènes, ni la propriété privée de leurs sujets ; à l'égard des tribus de l’Amérique septentrionale, leur conduite ne fut pas moins coupable. Et cependant ici, en se contenant dans de justes limites, l'occupation n'avait rien que de très légitime. Les immenses forêts, parcourues par ces associations de chasseurs, offraient assez de régions res nullius en droit des gens comme en droit privé, pour qu'on pût s’y établir sans léser le droit des premiers habitants, en les forçant simplement à restreindre le champ de leurs excursions. Mais la fertilité et la richesse du sol allumèrent la convoitise des premiers colons, et, la hache d'une main, la carabine de l’autre,

(1) Op. cit. loc, cit.

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ils procédèrent systématiquement au défrichement de la forêt et au massacre des Indiens, au mépris de tous les droits de l'humanité. S'il est permis de forcer un peuple nomade à se cantonner, nul n’a le droit de le chasser de sa demeure originaire, et cependant « en s'établissant sur le sol d'Amérique, l'Européen a refoulé ou détruit les peuples indigènes, comme certaines espèces du règne végétal envahissent et gardent le domaine de la flore native » (1).

On rencontre, ilest vrai, quelques rares exceptions. Tous les auteurs citent la modération et la loyauté déployées par Guillaume Penn dans ses rapports avec les Indiens, lors de la colonisation de la Pensylvanie (1681) (2). Jacques Oglethorpe (1733) suivit dans la Géorgie l'exemple de Guillaume Penn; bien qu'il eût obtenu du roi d'Angleterre la concession de ce territoire, il paya aux Indiens une certaine somme en compensation de la perte qu'il leur faisait subir (3); et les Indiens respectèrent la Géorgie comme ils avaient respecté la Pensylvanie.

La politique du gouvernement américain, depuis le commencement de ce siècle, malgré son apparence philantropique, est en réalité tout aussi condamnable que celle des Etats de l’Europe après la découverte du Nouveau-Monde. Aujourd'hui les tribus indiennes ont été à peu près complètement rejetées de l'autre côté du Mississipi, dans la région comprise entre la rive Ouest de ce fleuve et les Montagnes Rocheu-

(1) Engelhardt, Etude sur la déclaration de la Conférence de Berlin. Rev. de Dr. Int., tome XVIII, p. 575.

(2) Bancroft, op. cit, tome III, ch. XVI. — Nolte, op. cit. tome Ier, ch. XI.

(3) Nolte op. cit., tome Ier, chap. XLV.

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ses (1), et encore n’ont-elles pas gardé longtemps le droit d’errer librement dans cette vaste contrée ; la marée montante de la colonisation et de l'émigration les a suivies dans le Far-West. Il est vrai que le gouvernement de Washington, lorsqu'il veut de nouveau les resserrer, conclut avecelles des traités pour l'achat de leur territoire. Le Congrès a découpé sur la carte d'immenses parallélogrammes, baptisés du nom de ré-serves ou territoires de chasse, tels que le territoire Indien, une partie du Dahcota, de l’Iowa etc., réserves qui sont assignées aux sauvages en échange des terres qu'on leur prend; ils doivent en avoir la propriété exclusive sans que les blancs puissent y pénétrer. Mais ces traités, le gouvernement est le premier à les violer, et « la langue fourchue des visages pâles » est passée en proverbe chez les Indiens pour désigner la fraude et la mauvaise foi. Les pionniers ne se laissent pas arrêter par les limites des réserves ; peu à peu ils les franchissent et, sur leurs instances, le gouvernement se décide à refouler les tribus un peu plus à l'Ouest. Ces dernières, devant la violation constante et hypocrite de leurs droits, se révoltent jusqu’au moment où, écrasées par le nombre et la supériorité des troupes américaines, elles sont obligées de consentir à une nouvelle cession de territoire. La récente insurrection des Sioux, terminée par l’anéantissement

(1) Nous citerons notamment la puissante tribu des Creeks, établie actuellement sur le territoire Indien et qui, à l’arrivée des Européens, parcourait le pays occupé par la Géorgie, l’Alabama et le Ténessé. En 1826, le président John Quincy Adams acheta aux Creeks, moyennant 217,600 dollars et une rente perpétuelle de 20,000 dollars, tout ce qui leur restait de terrain en Géorgie et les refoula sur la rive Est du Mississipi. Six ans plus tard, ils étaient obligés de passer le fleuve et de se cantonner dans le territoire Indien. Même traitement infligé aux Cherokees. V. Nolte, op. cit. tome II, ch. XXXII.

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presque total de la tribu, n’est qu'un épisode de cette sombre histoire qu'un philantrophe américain a eu le courage d'écrire (1). Il est avéré aujourd'hui que ce soulèvement n'a eu d'autre cause que les exactions commises par les agents du gouvernement américain et le mépris complet des clauses du traité de 1877.

Quoi de plus éloquent, d’ailleurs, que les chiffres ! Il existait encore, en 1852, 400,000 Indiens sur le territoire des Etats-Unis; en 1866, ce chiffre était tombé à 300,000; en 1870, il n'était plus que de 238,000, en dehors du territoire d'Alaska (2); et depuis les dernières guerres ce nombre a dû largement diminuer. Encore quelques années, et il ne restera plus aux Etats-Unis de la race primitive du nouveau contiment que le souvenir !

En résumé, ce que nous reprochons aux gouverne- . ments européens, ce n’est pas d’avoir pris pied jadis sur l'Amérique septentrionale et d'en avoir tenté la colonisation. Nous le répétons, elle pouvait être considérée au moins dans une certaine proportion comme une res nullius. Ce que nous leur reprochons, cest d'avoir complètement méconnu le droit indien d'occupation et d'avoir voulu posséder ce vaste continent sans partage avec les premiers habitants.

S III. — Doctrine de Monroë.

Pour bien comprendre le sens et la portée de la déclaration contenue dans le message du président Monroë au Congrès du 2 décembre 1823, déclaration qui a conservé le nom de Doctrine de Monroë, il est nécessaire de dire quelques mots des faits qui l’amenèrent.

(1) Msr. Jackson, Century of Deshonours.

(2) Jeannet, Histoire des Etats-Unis, t. Il, ch. XXII, p. 139, n.2.

Les colonies espagnoles et portugaises du Nouveau-Monde étaient alors en pleine insurrection, et s’efforçaient de se séparer de leurs métropoles pour se proclamer indépendantes. On pouvait craindre que, fidèles aux résolutions prises par elles dans les Congrès d'Aix-la-Chapelle, Laybach et Véronne, relativement à l'intervention, la France, la Prusse, la Russie et l'Autriche ne fournissent à l'Espagne et au Portugal aide et protection pour maintenir leurs colonies sous le joug. D'autre part, vers la même époque, des discussions étaient engagées entre la Russie et les Etats-Unis au sujet de la possession des côtes Nord-Ouest du continent américain. Tels sont les deux ordres de faits qui provoquèrent les deux propositions bien distinctes, formulées par le président Monroë (1).

Dans la première, il établit le principe suivant: la politique des Etats-Unis consiste à ne jamais s’interposer dans les affaires intérieures d'aucun Etat européen; mais, en retour, ils ne permettront pas aux puissances européennes d'intervenir sur une partie quelconque du nouveau continent, considérant qu'il en résulterait pour eux un danger réel; «la véritable politique des Etats-Unis est toujours de laisser à ellesmêmes les parties contendantes, dans l'espoir que les autres puissances suivront le même systême. » Appliquant cette politique au débat alors engagé entre les colonies espagnoles et la métropole, les Etats-Unis entendaient rester neutres, mais exigeaient qu'aucun : gouvernement européen ne vint en aide à l'Espagne.

Cette première proposition ne tendait pas, à vrai dire, à poser une règle de droit public spécialement adaptée au continent américain. Tout Etat a le droit

(1) Calvo, t. I, liv. III, $ 148 et suiv.

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