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de « s'opposer à l'intervention d’une puissance étrangère dans les affaires intérieures d’un Etat limitrophe, que les Etats intervenants soient situés sur le même continent ou que l'agression vienne de l'autre côté de l'Océan » (1). La déclaration présidentielle ne fait donc ici que proclamer un principe du droit des gens et elle semble par là même échapper à toute critique. Nous n'’insisterons pas d’ailleurs sur une question qui sort du cadre de notre sujet.
La deuxième proposition nous touche, au contraire, directement. « On a jugé l'occasion favorable, disait le président Monroë, pour faire reconnaître comme un principe, auquel sont liés les droits et les intérêts des Etats-Unis, que les continents américains, d'après l'état de liberté et d'indépendance qu'ils se sont acquis et dans lequel ils se sont maintenus, ne peuvent être considérés à l'avenir comme susceptibles d’être colonisés par aucune puissance européenne.» En d’autres termes, nulle parcelle du Nouveau-Monde ne saurait passer aux yeux des Etats de l'Europe pour vacante et sans maître, et toute prise de possession de leur part, basée sur la priorité d'occupation, doit être déclarée illégitime. Ne faut-il voir là, comme dansle cas précédent, qu'une juste application d’un principe du droit des gens? Le message présidentiel se bornaït-il simplement à affirmer que le droit public de l’Amérique est le même que celui de l'Europe et repose exactement sur les mêmes bases? Quelques auteurs l’ont soutenu (2). À notre sens, cette seconde proposition ne renferme qu'une prétention tout à fait exorbitante et purement arbitraire, étant donnée surtout
(1) Beach Lawrence, Comm. sur Wheaton, t. II, p. 312. (2) Galvo, t. 1, S 166. — Pasquale Fiore, Nouv. Dr. Int., t. II, $ 848.
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l'époque où elle fut formulée. Sans doute, dès qu'un Etat existe sous une forme quelconque, il exerce sur l'ensemble de son territoire un droit de propriété internationale. Vis-à-vis des autres puissances, ce territoire doit être regardé comme un et indivisible, comme une universilas, et si l'Etat laisse à l’intérieur de ses frontières certaines régions incultes, elles n’en sont pas moins soumises à sa Souveraineté territoriale : nul ne peut s’en emparer sans agir en spoliateur. C’est là un principe généralement admis. Oui, mais que faut-il entendre par le territoire d’un Etat? On l'a défini : l’espace dans lequel les dépositaires de l'autorité publique ont la faculté de faire exécuter les décisions du souverain par l'emploi de la force, en un mot toute l'étendue du pays soumis à une domination réelle et effective. Ceci posé, il est bien certain qu’en 1823, à l'apparition du message présidentiel, le nouveau continent n’était pas occupé et possédé tout entier de cette façon. Il existait encore des contrées ne se trouvant renfermées dans le territoire d'aucun Etat américain ou autre et offrant par conséquent le caractère de terrilorium nullius. Dès lors, sur quel fondement s’appuyait M. Adams (1) pour en défendre l'acquisition aux puissances européennes par voie d'occupation ? Nous n’en voyons d'autre que l'intérêt seul des Etats-Unis qui, en éloignant ces dernières, entendaient se réserver exclusivement tous les avantages de la colonisation; aussi a-t-on pu dire avec assez de justesse que la doctrine de Monroë se résu-
(1) On considère M. Adams comme le véritable auteur du principe proclamé par le message au sujet de la colonisation européenne, Peu de temps avant la déclaration du 2 décembre, il avait déja pris ce principe comme base de ses instructions au représentant des Etats-Unis à Londres. V.Beach Lawrence, Din Ces Leo ete