‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 65 sur 86 · ERNST LE · texte numérisé non relu

ERNST LE

consacrés et rendus obligatoires par un vote législatif, d'où le nom qui leur est resté de Doctrine de Monroë.

SECTION Ie

Du Territorium derelictum.

Des motifs sérieux peuvent déterminer une puissance à abandonner, sans esprit de retour, les établissements primitivement fondés dans quelques régions éloignées et à renoncer, par là même, au droit de propriété internationale que l'occupation lui avait fait acquérir. Les mécomptes éprouvés récemment par certains Etats de l'Europe dans leur entreprise de colonisation, et ceux plus grands encore que l'avenir leur réserve peut-être, portent à croire que cette hypothèse se rencontrera quelquefois de nos jours. Les pays ainsi délaissés rentrent dans la classe des terres vacantes et sans maître et demeurent à la merci du premier occupant. :

Il importe tout d’abord de signaler la confusion que l’on serait tenté de faire entre le non-usage et l’abandon. La puissance, qui n’use ni ne profite d'un territoire soumis à sa domination, n'en reste pas moins en principe propriétaire. Pour que le non usage arrive à faire perdre la propriété, il est nécessaire qu'une autre puissance prenne à son tour possession du territoire sur lequel le premier occupant a cessé momentanément d'accomplir des actes de souveraineté, et que sa possession notoire, continue, dure pendant un certain laps de temps. Il y aura alors prescription à son profit; mais le premier ne perdra sa propriété que parce que le second l'a acquise et au moment seul où cette nouvelle acquisition s’est

opérée (1). Au contraire, en cas d'abandon volontaire, le derelinquens perd immédiatement la propriété du terrilorium derelictum par le sevl fait de l'abandon. « Que le territoire soit ensuite occupé ou non par un autre peuple, peu importe; s’il ne l’est pas, il reste vacant et sans maître ; s’il l’est, la nation occupante en acquiert immédiatement la propriété sans qu'il soit besoin de condition de temps ou de non interruption de sa part » (2). La perte et l'acquisition de la propriété sont donc dans cette hypothèse deux faits absolument distincts, et non la conséquence l’un de l’autre comme dans le cas de la prescription.

Quand y aura-t-il abandon ? On admet en droit des gens, conformément aux principes romains, que le. droit de propriété internationale subsiste sans que l'Etat continue la possession corporelle. La disparition du corpus seul n’entraîne pas la perte de la propriété ; il faut encore que l'animus domini soit abdiqué. « Cum autem ut res pro derelicta habeatur duo requirantur, primo ut quis nolit esse amplius dominus, deinde ut possessione se rei exuat » (3). Si donc une puissance, en se retirant d’un pays qu'elle possédait primitivement, déclare formellement renoncer à son droit de propriété, nulle contestation ne pourra s'élever dans l'avenir sur la légitimité d’une nouvelle occupation ; il y a bien eu abandon véritable et le territoire délaissé est redevenu éerritorium nullius. Mais c'est là une hypothèse assez rare en prati-

(1) Nous rappelons que plusieurs auteurs rejettent la prescription. V. Introduction.

(2) Ortolan, Domaine int., p. 113.

(3) Pufendorf, op. cit., t. Ier, 1. IV, chap. VI, $ XII. — Cpr. Chré:tien Thomasius, notes sur Huber, De Jure CLOALEIS ARIIESS AIR $ 43 et Gottlieb Gérard Titius, dans sa Dissertatio de Dominio in rebus occupalis ultra possessionem durante.

que. Le plus souvent la renonciation à l’animus domini sera tacite et s'induira seulement des circonstances qui ont accompagné la perte du corpus. Le cas suivant ne peut faire doute pour personne : une puissance a été contrainte par la force à quitter un pays soumis à sa souveraineté: elle a conservé évidemment l'animus rem sibi habendi puisqu'elle n'a délaissé que sous l'empire de la violence; son droit de propriété subsiste.

Mais que décider, si les troubles étant venus à cesser, elle ne fait aucune tentative pour rentrer dans sa possession. Ne peut-on voir dans son inaction une abdication de l’'arimus domini? Il est vraisemblable qu'elle juge inutile de garder dans son domaine un territoire qui pourrait lui susciter à l'avenir de nouvelles difficultés, de nouveaux périls. Pufendorf se prononce pour l'abandon : « Occupatione quoque acquiruntur res in quibus dominium... plane est extinctum ; id quod sit, si... vel si ab initio quidam inviltus ejus possessionem ammiltat, deinceps tamen pro derelicta eamdem habeat, vel quia recuperationem desperat, vel quod tanti ejus recuperatio non sit. » (1). De même, lorsqu'un Etat quitte une de ses possessions sans qu'aucune cause apparente justifie cette retraite, l’animus semble bien faire défaut en même temps que le corpus, et cependant tel mobile peut l'avoir inspiré qui échappe à l'appréciation des puissances intéressées; il est bien difficile de préjuger la question de savoir s’il a conservé ou non l'esprit de retour. Toutefois la situation ne saurait se prolonger indéfiniment, etsi un délai raisonnable s’était écoulé depuis la retraite des anciens possesseurs sans qu'aucun obstacle ne s'oppose à leur retour, nous

(1) Op. cit. loc. cit.

no

admettrions volontiers que les autres Etats seraient en droit de considérer le territoire délaissé comme vacant et sans maître ; l'occupation leur en assurerait la propriété immédiate. Ceci, alors même qu'en quittant le pays on y aurait laissé ce que Klüber (1) et Pradier- Fodéré (2) appellent des « écriteaux de souveraineté », c'est-à-dire des inscriptions mentionnant la propriété de l'Etat qui délaisse. Telle l'inscription que le lieutenant Clayton fit graver sur une plaque de plomb et attacher au fort Egmont, lorsque les Anglais se retirèrent des îles Malouines en 1774 (3). Tout ce que l’on peut accorder dans cette hypothèse, c’est de reculer le terme du délai qui doit marquer la disparition de l’animus domini.

En résumé, la double perte du corpus et de l’animus constitue en droit le criterium auquel se reconnaît l'abandon volontaire et réel, sans esprit de retour, le seul capable de faire évanouir le droit de propriété du derelinquens ; mais, en fait, rien n’est plus délicat que d'établir la disparition du second de ces deux éléments. Aussi ne faut-il pas s'étonner des nombreuses contestations que cette question a fait naître entre les Etats.

Citons notamment la longue discussion qui s’est élevée jadis entre la France et l'Angleterre au sujet de l’île de Sainte-Lucie, l’une des Antilles. Abandonnée en 1640 par les Anglais, elle fut occupée dix ans plus tard par la France qui soutint que cette prise de

(1) $ 140, note a.

(2) Tome II, chap V., $. 851.

(3) Galvo, tome 1®r,1. V.,$ 287. — Dans l'espèce, cette inscription était d'autant plus dépourvue de valeur que le gouvernenement anglais avait déclaré reconnaître le droit de souveraineté de l'Espagne sur les îles Malouines. V. infrä, chap. V., SeCt Liste;

possession effective d'une terre n’appartenant alors à personne lui en avait conféré la propriété légitime etimmédiate. De leur côté, les Anglais prétendaient n'avoir quitté Sainte-Lucie que contraints et forcés par la révolte des naturels, et avoir conservé, avec l'esprit de retour, leur droit de popriété sur l'ile. La discussion durait encore en 1751 et 1754 et donna lieu, à cetté époque, à de volumineux mémoires rédigés par les commissaires nommés de part et d'autre (1).

Notre siècle nous offre deux exemples remarquables de conflits de même nature.

Après d’interminables débats, le Portugal et l’Angleterre soumirent (1872) à l’arbitrage du Président de la République française leur différend relatif à la possession de la baie de Delagoa, sur la côte orientale d'Afrique. Le litige avait eu pour point de départ l'occupation par les Anglais, en 1823, des territoires de Tembé et Mayuto, dans lesquels la baie se trouve enclavée; tandis que le Portugal revendiquait ces mêmes territoires en vertu de la priorité de découverte au xv.® siècle et de la prise de possession qui l'avait suivie (2). Son droit de propriété, ajoutait-il, n'avait rien perdu de sa force par suite du retrait momentané de ses troupes, au moment de l'occupation anglaise. Dans sa sentence arbitrale, le maréchal de Mac-Mahon se prononça en faveur du Portugal : «Si l'impuissance passagère de l'autorité portugaise a pu, en 1823, engager le capitaine Owen à commettre de bonne foi l'erreur de regarder comme indépendants de la cou-

(1) V. Mémoires des commissaires du Roi et de ceux de S. M. britannique sur les droits respectifs des deux couronnes en Amérique. Tome 1%. — Finalement Sainte-Lucie resta à la France ; après des alternatives diverses, elle est redevenue aujourd’hui possession anglaise.

(2) Galvo, t. III, $, 1720.

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