‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 67 sur 86 · ALORS · texte numérisé non relu

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donné par la Turquie au moment de l’occupation italienne, et dès lors la prise de possession en étaitelle légitime contormément aux principes du droit des gens? M. Crispi n’hésite pas à voir dans Massaouah un {erritorium derelictum ; le fait de la part du Khédive d’avoir retiré les troupes qui y tenaient garnison, le refus de la Turqnie de les remplacer par de nouvelles forces, sont à ses yeux des preuves suffisantes (1). On pourrait objecter tout d’abord qu’au moment où les Italiens entrèrent à Massaouah, les troupes égyptiennes ne l'avaient pas encore complétement évacué et que le drapeau égyptien continua même de flotter pendant près d'un an à côté du drapeauitalien. M. Crispi ne s'en embarrasse guère; « le fait, dit-il, que quelques détachements égyptiens ne se retirèrent que dans les 40 mois qui suivirent, au fur et à mesure des besoins du gouvernement khédivial, n'infirme en rien cette assertion. Massaouah était virtuellement abandonné. Que le nouvel occupant se substituât un peu plus tôt, un peu plus tard, au gouvernement égyptien, c'était une question secondaire et de pure opportunité, et il a été démontré qu'à tous égards mieux valait une sorte de condominium provisoire, évitant l'interruption des services publics. » (2). En d’autres termes, d’après lui, la Turquie avait déjà abdiqué l'animus domini, la perte complète du corpus n'était plus qu’une affaire de temps, il y avait donc bien véritablement derelictio et Massaouah pouvait être considéré comme une res nullius.

Nous ne voyons rien, pour notre part, dans la conduite de la Turquie qui puisse faire présumer son

(1) Dépêche de M. Crispi aux représentants du roi à l’étranger, 25 juillet 1888, Arch. diplom., loc. cit. p. 9%6ets

(2) Dépêche aux représentants du roi à l'étranger, 43 août 1888. Arch. diplom., loc. cit. p. 113.

intention de renoncer à Massaouah. Si les troupes égyptiennes étaient rappelées, c’est que, M. Crispi le reconnaît lui-même (1), le gouvernement khédivial était obligé devant les progrès de l'insurrection madhiste de concentrer ses forces et d'adopter une ligne de défense, en dehors de laquelle Massaouah se trouvait placé : mesure purement provisoire et dictée par la nécessité, mais la Sublime Porte entendait bien reprendre plus tard ce point important de la mer Rouge. Est-il permis d'en douter devant les réserves formulées par la Turquie dans sa circulaire aux puissances, lors de l’oecupation de Massaouah, — circulaire sans valeur, dit le ministre italien, « après un refus qui, de sa part, était à la fois un aveu d’impuissance et une déclaration de renoncement, » — et devant les protestations énergiques de S. Ex. Saïd Pacha, ministre des affaires étrangères, pour réfuter les assertions erronées de M. Crispi ? Ce dernier avait donné à entendre que, depuis ses premières réserves, la Turquie avait acquiescé aux fait accomplis, ainsi que le prouvait l’article 10 de la convention de Suez (2) acceptée par le gouvernement ottoman.

(1) Dépêche du 25 juillet 1888.

(2) V. Arch. diplom. 1889, t. XXIX, p. 129 et suiv. : Traité pour l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez, entre la Turquie et les principales puissances européennes. L'art. 10, auquel il est fait allusion, parlait, d’après la première rédaction, des mesures à prendre par le gouvernement ottoman pour assurer « la défense de ses autres possessions de la mer Rouge.» La rédaction définitive porte: « la défense de ses autres possessions situées sur la côte orientale de la mer Rouge. » C’est sur ce changement que M. Crispi s’appuyait pour voir de la part de la Turqui une renonciation à Massaouah, situé sur la côte occidentale; mais son argumentation tombe devant la dépêche de Saïd Pacha. Par suite de la discussion intervenue sur ce point

entre les deux puissances la convention ne fut signée que le 29 oct. 1888.

Dans sa dépêche du 14 août 1888 à l'ambassadeur de Turquie à Paris (1), Saïd Pacha repousse absolument l'induction que l’on prétend tirer de cet article et démontre que les articles 4, 7 et 8 de la même convention assurent, au contraire, « en termes clairs et nets la sauvegarde pleine et entière des firmans impériaux et la souveraineté de S. M. I. le Sultan sur sa province égyptienne qui comprend, personne ne l'ignore, la côte occidentale de la mer Rouge et par conséquent les ferriloires de Massaouah et de Zoula ». Territoires au sujet desquels, dit Saïd Pacha à la fin de sa dépêche, « nous maintenons, dans leur plénitude, nos réserves et protestations. » En supposant done qu'à un moment donné la conduite de la Turquie ait pu faire croire qu’elle abandonnait Massaouah, elle a pris soin de dissiper immédiatement tous les doutes qui pourraient s'élever à ce sujet.

Et d’ailleurs, au début de l’occupation, l'Italie ellemême ne semblait pas aussi sûre de ses droits et proclamait hautement que sa prise de possession n'avait qu'un caractère précaire. Cela résulte des déclarations de M. Mancini à M. Jules Ferry, ministre des affaires étangères à cette époque ; « l'intention de l'Italie n'était pas de soulever une question territoriale. » Mêmes assurances données au gouvernement ottoman : « l'occupation de Massaouah, faite uniquement pour sauvegarder l’ordre et la sécurité commerciale dans ce district, avuit un caractère provisoire et ne cachait aucune arriére-pensée de prise de possession » (2). M. Crispi est bien forcé de le reconnaître, mais il ajoute : « écartée dans ces premiers moments, la question devaitinfailliblement sereproduire

(1) Arch. diplom. 1889, t. XXXII, p. 320 et suiv. (2) Dépêche précitée de Saïd Pacha.

Harris

dans la suite... mais, au moment où la question de la souveraineté de Massaouah se pose, elle est déjà résolue » (1). Argumentation en vérité assez commode, mais dans tous les cas sujette à critique!

Que nous importe maintenant l'énumération de tous les actes accomplis par le gouvernement italien et prouvant, d’une manière irrécusable, son animus possidendi (2). Il aurait fallu tout d’abord établir d’une manière péremptoire que cet animus possidendi, la Turquie l'avait perdu, et nous avons prouvéle contraire.

Citons enfin, pour terminer, l'opinion d’un jurisconsulte italien, M. Catellani. Etudiant l’origine des établissements fondés par son pays sur la côte occidentale de la mer Rouge, entre Assab et Massaouah, le savant professeur s'efforce d’en prouver la légitimité (3). Dans ce but, il affirme à diverses reprises que Massaouah était le dernier point de la côte soumis à la souveraineté de la Turquie, souveraineté direct> jusqu'en 1866, indirecte à partir de cette époque, où il fut transféré sous la domination du vice-roi d'Egypte. C'est là un aveu précieux à recueillir, lorsque M. Crispi nous parle des droits incertains de la Turquie sur ce territoire. Il est vrai que quelques lignes plus loin, passant à l'occupation de Massaouah, M. Catellani en tire cette conclusion, assez inattendue, qu’elle était parfaitement légitime ; et il en trouve la raison d’être

(1) Dépêche du 25 juillet 1888, Acrh. diplom., loc. cit., p. 98.

(2) Ibid. On cite notamment « l'installation d'une administration sévère et d’un fonctionnement régulier, l’ordre et la tranquillité assurés sur l'étendue côtière de ce territoire, la traite implacablement réprimée etc... » L'enquête, qui s’est poursuivie à Massaouah à la suite des révélations du lientenant Livraghi, nous montre ce qu'il faut penser des bienfaits de l'administration italienne.

(3) La politique coloniale de l'Italie, Rev. de Dr. int.,t, XVII, p. 218 et Suiv.

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