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DE LA NOTIFICATION DE LA PRISE DE POSSESSION

En posant en principe que l'occupation doit s appliquer à un territoire susceptible de propriété, actuellement sans maître, et se manifester, comme nous le verrons plus loin, par une prise de possession effective, nous ne faisons que proclamer des règles absolument certaines en droit des gens. Elles découlent du droit naturel et ont été de tout temps reconnues par les publicistes, sinon par la pratique des Etats. On a pu discuter jadis sur le point de savoir quelles choses étaient ou non susceptibles de faire partie du domaine international; on peut encore, à l'heure actuelle, discuter ce qu'il faut entendre par terrilorium nullius, et quels sont les éléments constituant la possession effective, le principe n’en subsiste pas moins. Il n’en est pas de même relativement à la notification. Qu'une puissance, en s’emparant d’une contrée vacante, soit obligée pour rendre son acquisition opposable aux autres Etats de la leur notifier, c'est là une condition qui ne découle pas, à la différence des précédentes, de la nature même de l'occupation. Aussi les anciens jurisconsultes n’en faisaientils pas mention, et, sauf quelques rares exceptions, les gouvernements ne s’y étaient jamais conformés.

A la Conférence de Berlin revient le mérite d’avoir, pour la première fois, prescrit la notification comme une règle de droit en matière d'occupation. L'article 34 de l’Acte général du 26 février 1885 porte :

« La Puissance qui, dorénavant, prendra possession d'un territoire sur les côtes du continent africain

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situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'Acte respectif d’une notification adressée aux autres Puissancés signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s’il y a lieu, leurs réclamations. »

Comme on le voit, les membres de la Conférence déjà limités par l’objet de leurs délibérations, le continent africain, ont cru nécessaire de restreindre encore leurs décisions à certaines parties de l'Afrique. En présence des avantages incontestables que donne la notification, on doit le regretter et souhaiter que le nouveau principe ne tarde pas à acquérir le caractère de généralité qui lui manque.

L'Institut de droit international, adoptant sur ce point la règle formulée dans les deux projets soumis à ses délibérations par MM. de Martitz et Engelhardt, exige la notification officielle comme l'accompagnement obligatoire de toute prise de possession (art. 1°”, $ 2, de la Déclaration de Lausanne). De même les auteurs, qui ont écrit sur le droit des gens postérieurement à la Conférence, généralisent presque tous ses prescriptions (1) et, à leur exemple, nous avons rangé la notification parmi les éléments nécessaires à la validité de la prise de possession. Mais en fait, dans la pratique internationale, tant qu'une nouvelle Conférence reprise sur des bases plus larges n'aura pas imposé cette formalité aux Etats en toute occurrence, ou du moins tant que la coutume, l’une des sources d’où découlent les prin-

(4) V. Notamment Pasquale Fiore, Dr. int. codifié, art. 548.

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cipes du droit des gens, ne l'aura pas consacrée (1), la notification, en dehors des prises de possession sur le littoral africain, restera un acte purement volontaire, un acte de simple courtoisie internationale.

Nous avons déjà eu occasion de parler incidemment des travaux de la Conférence de Berlin, pour constater que la savante Assemblée s'était prononcée, sinon d'une manière formelle, au moins d’une façon implicite, sur la question de savoir ce qu'on devait entendre par un éerriltorium nullius. Ici, comme dans le chapitre suivant, nous entrons dans une étude plus détaillée de ses délibérations; le moment est donc venu d'indiquer brièvement son origine et les principaux points soumis à son examen. Nous passerons ensuite au commentaire de l’article 84, réservant l'article 35 lorsqu'il sera traité de l’effectivité. Ces deux articles «forment à eux seuls le chapitre VI sous la rubrique : Déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes du continent africain soient considérées comme effectives. Les mots comme effectives signifient évidemment comme valables, comme pouvant produire des effets, car l’article 84 ne parle que dela notification, et ilest clair qu’elle n’ajoute rien à la réalité de l’occupation. Elle précédera au contraire l'établissement définitif de la puissance occupante. L’effectivité, prise dans le sens de possession réelle, est examinée seulement dans l’article 35.

(1) D'après l’art. 5 de la convention anglo-allemande du 497 juillet 1890 : « ...chacune des puissances s’oblige à notifier à l’autre tous les traités qu’elle concluera sur le territoire situé entre la Benoué et le lac Tchad. »

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$ L. — Origine et but dela Conférence de Berlin.

L'activité colonisatrice des Etats européens, depuis qu’elle se concentre tout entière sur le continent africain, doit fatalement engendrer éntre eux de temps à autre des conflits. S'agit-il de simples contestations entre voisins jaloux, de questions de bornage par exemple, il suffit le plus souvent de recourir à l’arbitrage d’un tiers pour les résoudre. Mais si l’on se trouve en présence de revendications qui, par leur étendue, aboutissent à un véritable partage de l'Afrique entre les principales puissances, si de nouveaux compétiteurs surgissent et viennent réclamer, eux aussi, leur part dans cette répartition, le conflit prend alors un caractère de gravité tel qu'il faut, pour l'apaiser momentanément, soit une série de conventions semblables à celles intervenues dans le cours de l’année 1890, soit, comme er 1884, une entente entre les représentants des divers gouvernements, réunis en congrès. Et ce second moyen est assurément le meilleur.

La Conférence de Berlin n’a eu, en effet, d'autre origine que les nombreuses protestations soulevées par le traité conclu le 26 février 1884 entre l’Angleterre et le Portugal. Après de longues discussions entre les deux gouvernements, l'Angleterre reconnaissait, par cette convention, la souveraineté du Portugal sur la côte occidentale d'Afrique entre 5°,12 et 8° latitude Sud, ainsi que sur tousles territoires situés à l'intérieur le long du Congo jusqu'à Nokki. L'article 4 stipulait en outre que les deux contractants nommeraient une commission mixte chargée de réglementer la navigation et la police fluviale du cours inférieur du

Congo (1). Toute puissance, qui voudrait dorénavant user de ce grand fleuve pour les besoins de son commerce, devait se conformer à ces règlements.

Le traité du 26 février non seulement fut mal accueilli en Angleterre par l'opinion publique, qui ne pardonnait pas au gouvernement d'avoir reconnu au Portugal des droits si longtemps contestés, mais il rencontra de tous côtés une vive opposition. Il n’aboutissait à rien moins en effet qu'à paralyser dans ces régions le commerce européen; car on pouvait craindre que le Portugal n’y établit les mêmes entraves et le même régime douanier que dans ses autres colonies. Et cela, au moment où la France, à la suite des explorations de Savorgnan de Brazza, étendait sa domination jusqu’au Congo ; au moment où l’Association internationale africaine, après avoir acquis, par des traités passés entre Stanley et plus de 450 chefs indigènes, un territoire considérable, était à la veille de se proclamer Etat indépendant. Elle allait donc se trouver sans communication avec la mer (2). L’Allemage, à la suite de ses discussions avec l'Angleterre au sujet d’'Angra-Pequena, s'était décidée à intervenir directement et à protéger ses nationaux sur la côte Sud-Ouest. Elle était donc également intéressée, comme d’ailleurs toutes les puissances qui avaient à cette époque des possessions sur le sol africain, à protester, au nom de la liberté commerciale, contre le traité anglo-portugais. .

Après avoir notifié au Portugal ses réserves, et déclaré qu'elle entendait maintenir intactes pour ses na-

(1) Galvo. t. I, $ 271. — F. de Martens, La Conférence du Congo à Berlin et la politique coloniale des Etats modernes, Rev. de Dr. Int., t. XVII, p. 112 et suiv. — Engelhardt, Rapport au ministre des affaires étrangères, Livre jaune p.3 et.

(2) Stanley, Le Congo p. 576 et suiv.

tionaux les franchises que leur assurait dans ces parages le traité conclu au Pardo le 30 janvier 1786 (1), la France, sur la proposition de l'Allemagne et de concert avec elle, chercha les moyens les plus propres à empêcher cette politique d’exclusivisme colonial. L'accord franco-allemand, résultatdes pourparlers entre le baron de Courcel, ambassadeur de France à Berlin, etle prince de Bismarck, revêt une importance capitale, car c'est lui qui a déterminé les trois questions soumises plus tard aux délibérations de la Conférence : 1° Application du régime de la liberté commerciale aux territoires compris dans le bassin du Congo; 2° extension à la navigation de ce fleuve, ainsi qu'à celle du Niger, des lois générales édictées par l’Acte final du Congrès de Vienne de 1815 ; 3° adoption de certaines règles destinées à prévenir l'abus des annexions fictives sur les côtes du continent africain (2). À peine cet accord était-il intervenu, que l'Angleterre et le Portugal acceptaient de déférer à une Conférence l'examen des difficultés relatives au Congo. Il ne restait plus dès lors qu'à convier les diverses puissances ; le 15 novembre 1884, les représentants de tous les Etats européens à l'exception de la Suisse, de la Roumanie et de la Serbie, et les représentants des Etats-Unis se réunissaient pour discuter les bases du projet élaboré par la France et l'Allemagne.

Sauf sur la troisième des questions précitées où l'avant-projet franco-allemand, qui semblait déjà « tromper par sa maigreur l'attente générale, devait subir encore au laminoir d'une discussion plénière de

(1) Engelhardt, Rapport, loc. cit. p. 3.

(2) Dépêches de M. J. Ferry des 5, 6, 7 octbre 1884 aux représentants de la France à l'étranger, Livre jaune, p. 43.

notables réductions » (1), la Conférence de Berlin a en général élargi le programme qui lui était soumis (2). Nous n'examinerons pas ici les décisions intervenues ; les unes n'ayant pas trait à l'occupation, nous nous bornons à renvoyer à l’Acte général du 26 février 1885 qui résume les travaux de l’Assemblée; les autres seront exposées plus loin. Disons seulement que la Conférence africaine, tant par le nombre et la qualité de ses membres que par l'importance des questions examinées, restera certainement l’un des monuments les plus intéressants de l'histoire diplomatique ; et l'appréciation suivante de M. Engelhardt sur l’ensemble des résultats acquis, bien qu'empreinte d'une certaine exagération, mérite cependant d’être reproduite. « En tant qu'assemblée représentative de toutes les parties intéressées, la Conférence de Berlin .peut être considérée comme la consécration solennelle, et sans doute définitive, du principe posé par le Protocole d'Aix-la-Chapelle du 45 novembre 1818. A ce point de vue, ses résolutions ont une autorité dont

(1) Engelhardt, Etude sur la déclaration de la Conférence de Berlin relative aux occupations, Rev. de Dr. Int., t. XVIII, p- 434.

(2) C’est ainsi que la liberté commerciale, telle qu’elle a été édictée, ne s'applique pas seulement au bassin géographique du Congo, mais à une Zone conventionnelle allant de l'Océan Atlantique à l'Océan Indien sur une surface totale de 6,250,000 k. carrés alors que le bassin du Congo est évalué à 3,600,000k. carrés La seconde question, suite de l'accord entre la France et l'Allemagne,a été observée dans sa teneur essentielle, en ce sens - que la liberté de navigation proposée par ces deux puissances pour le Congoetle Niger n’a pas été étendue aux autres fleuves du continent africain, comme il en avait été un instant question au cours des délibérations. (Livre jaune, Protocole 1X). Mais cette liberté de la navigation a été entendue dans un sens plus large. De même les articles 6, 7, 8 et 9 et le chapitre III renferment des dispositions nouvelles.

aucun Congrès antérieur n’a pu se prévaloir, car son Acte final porte la signature de deux plénipotentiaires des Etats-Unis d'Amérique (1). Aucune délégation internationale n'a été saisie de questions plus multiples ni de problèmes d’une plus grande portée. Son œuvre économique, aussi libérale que prévoyante, prépare la conquête commerciale d'un territoire plus vaste que les deux tiers de l’Europe; elle y assure à toutes les entreprises légitimes, de quelque drapeau qu’elles se couvrent, une égale et durable protection. Tel était assurément le but principal d'une négociation inspirée par une commune pensée de conciliation et de paix.

Cependant, ce nouveau monde encore barbare, que des lois tutélaires doivent ouvrir à toutes les activités du négoce et de l’industrie modernes, la Conférence de Berlin a entendu le gagner à la civilisation, et, à cette fin, elle n'y a point seulement implanté les principes les plus avancés du droit public contemporain ; dans l'élaboration de chacun de ses projets, elle s’est appliquée à garantir les populations indigènes contre toute violence injuste, en recherchant les moyens les plus propres à favoriser leur émancipation morale et leur bien-être matériel.

C'est plus de cinquante millions d’âmes dont il luia été permis de tracer les destinées, et on conviendra qu'en aucune circonstance l'aréopage européen, dans ses grandes assises, n'a eu à accomplir une plus haute et plus généreuse mission » (2).

(1) Le gouvernement américain n’a pas ratifié l'Acte du 26 février 1885 signé par ses représentants.

(2) Rapport, Livre jaune, p.38.

8 II. — Analyse de l'article 34 de lActe général de la Conférence de Berlin.

Dans quels cas l'occupation doit-elle être notifiée? À qui la notification sera-t-elle adressée? Quelle sera sa forme, son contenu, son but, sa sanction? Telles sont les diverses questions qui se présentaient tout naturellement à l'esprit des diplomates, au moment où ils abordèrent l'étude de cette formalité.

Nous avons déjà vu en partie comment la Conférence avait résolu le premier point: sa déclaration vise uniquement les prises de possession sur le littoral africain. Mais le rapport de la commission nous le révèle, cette restriction ne fut pas adoptée sans discussion. Sir Edward Malet proposa que les règles relatives aux occupations de territoires fussent rendues applicables à toute l'Afrique, et on peut s'étonner que sa proposition ait rencontré une aussi vive résistance, notamment de la part de notre ambassadeur (1). M. Jules Ferry le reconnaissait lui-même dans ses instructions au baron de Courcel (2) : l'étendue des territoires libres de toute domination étrangère surles côtes d'Afrique était relativement restreinte, dès lors la nouvelle formalité, réduite à cette zône, devait avoir assez peu de valeur pratique.

De plus, l’article 34 régit seulement les occupations futures, c'est-à-dire celles postérieures au 26 février 1885 : « La puissance qui dorénavant prendra possession d'un territoire sur les côtes du continent africain.… ». Disposition fort juste, puisqu'il s'agissait de

(1) Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de Déclaration relative aux occupations nouvelles sur les côtes d'Afrique, Livre jaune, Annexe au Protocole VII, p.213.

(2) Dépêche du 8 Nov. 1884, Livre jaune, p. 53.

l'introduction d’un principe absolument nouveau en notre matière; les droits acquis antérieurement, conformément au droit jusque-là en vigueur, ne pouvaient pas être remis en question. Aussi, dans le conflit relatif à Massaouah, il y avait, croyons-nous, assez d'arguments irréfutables pour établir l'illégitimité de la prise de possession par l'Italie, sans invoquer contre elle le défaut de notification (1). Massaouah ayant été occupé le 5 février 1885 échappait aux prescriptions de la Conférence (2).

Pour bien marquer Ja non rétroactivité de la nouvelle règle, on fit suivre les mots précités des mots : « situé en dehors de ses possessions actuelles. » Et, comme cette modification était susceptible de faire supposer que la notification n'était pas obligatoire pour toutes les puissances signataires, mais seulement pour celles ayant alors des possessions en Afrique, le comité de rédaction proposa d'ajouter: « ou qui n’en ayant pas eu jusque-là viendrait à en acquérir », formule qui dissipait toute équivoque (3).

Enfin les membres de la Conférence ont jugé utile d’assimiler sur ce point à la puissance occupante celle qui assumera seulement un protectorat; la notification présente, en effet, dans cette seconde hypothèse de sérieux avantages.

La notification devra être adressée à toutes les puissances signataires; pas de difficulté. Mais de quelle manière la prise de possession sera-t-elle por-

(4) Note remise par le chargé d’affaires de France à Rome à M. Crispi, 22 juillet 1888, Arch. dipl., 1889, t. XXXII.

(2) Pendant l'échange des notes diplomatiques entre les deux gouvernements, l'Italie prit possession du territoire de Zoula et, conformément à l’art. 34, notification de cette prise de possession fut donnée aux divers Etats. Arch. dipl. loc. cit.

(3) Rapport de la commission, Livre jaune, p. 214.

tée à leur connaissance ? Lors des négociations préliminaires entre la France et l'Allemagne, notre plénipotentiaire n’exigeait d'autre mode que le mode usité dans chaque Etat pour la publication de ses actes officiels. En France, par exemple, la notification devait résulter de l'annonce de l'occupation insérée au Journal officiel. L'argument invoqué par l’Allemagne pour combattre cette proposition et réclamer la voie diplomatique ordinaire, ce qui fut accepté, offre bien peu de consistance : « L'annonce officielle d'une occupation accomplie ne pourrait paraître dans le journal de l'Empire qu’après la sanction de l'Empereur, et il serait difficile de revenir, même partiellement, sur une mesure que l'opinion publique aurait considérée comme définitive » (1). Mais rien de plus simple, semble-t-il, de remédier à cet inconvénient, en accompagnant l'insertion d’une réserve destinée à sauvegarilerles droits éventuels des puissancestierces. Que la notification se fasse par cette voie ou par voie diplomatique, c’est là d’ailleurs une question assez secondaire, il suffit que les autres Etats soient avertis; et nous croyons qu'on aurait pu laisser à l'occupant le choix entre ces deux moyens. Telle a été l'opinion de l'Assemblée de Lausanne.

Une question plus sérieuse se présente : l’Etat, dans sa notification, est-il tenu d'indiquer, au moins approximativement, les limites du territoire qu'il entend occuper ou protéger? L'article 34 n'en fait pas mention malgré le désir exprimé par Sir Edward Malet. Mais ce dernier ne parvint pas à triompher des objections que formulèrent M. le baron de Courcel etle D' Busch, sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et l’un

(1) Engelhardt, Etude sur la décl. dela Conf. de Berlin. etc. Rev. de Dr. Int., t. XVIII, p. 434.

des représentants de l'Allemagne. Tous deux, sans méconnaitre l'utilité d'une pareille délimitation, se refusaieat à l’imposer à l'occupant d’une manière formelle et absolue, prétendant que: « notifier l’occupation ou la prise de possession d'un territoire implique nécessairement une définition plus ou moins précise de la situation de ce territoire, particulièrement à la côte, qui seule tombe sous l'application des règles à établir. Inutile, en général, la condition nouvelle qu'il s'agit d'imposer, pourrait, en certaines circonstances, entraîner des difficultés ou des inconvénients » (1). Sans doute, un Etat ne saurait le plus souvent, dès le début de son occupation, définir exactement les limites du territoire qu'il se propose d'acquérir, mais il doit pouvoir au moins en indiquer la situation géographique, en donner une délimitation sommaire. Il est vraisemblable de penser que sa prise de possession a été précédée d’explorations destinées à lui faire connaître les ressources du pays, et les avantages que lui procurera la colonisation. Cette délimitation estabsolument nécessaire, si l’on veut conserver à la notification sa véritable utilité, à savoir diminuer le nombre des conflits; et l'affaire sanglante, survenue en décembre 1884 à Cameroun, entre l'équipage d’un bâtiment allemand et la population africaine ameutée par les agents anglais, en est une preuve suffisante. Le prince de Bismarck avait bien notifié (12 oct. 1884) au gouvernement anglais l'établissement du protectorat de l'empire dans la baie de Biafra (2), et le cabinet de Londres l'avait formellement reconnu (27 oct. 1884)(3); mais l'incertitude des frontières dela région

(1) Rapport de la Commission, Livre jaune, p. 214.

(2) Notification purement volontaire puisqu'elle était antérieure à la réunion de la Conférence.

(3) Banning, op. cit., p. 11 et 12.

Lire

occupée au nom de l'Allemagne devait fatalement amener les deux rivaux à se heurter dans leur expansion coloniale sur ce même point de l'Afrique. La singulière extension donnée par les puissances colonisatrices à la zône d'influence a eu pour résultat de multiplier ces sortes de conflits. En acceptant la motion de l'ambassadeur d'Angleterre, et en forçant « expressément » la puissance occupante à signifier, au moins approximativement, jusqu'où elle compte asseoir sa domination, on adoptait ainsi le moyen le plus sûr de faire rentrer dans des limites raisonnables la doctrine de l’Hinterland. Pourquoi done ne pas insérer cette clause dans l'article 34? Pourquoi considérer comme suffisantes les explications échangées, à ce sujet, au sein de la commission? L’Assemblée de Lausanne s’est montrée plus explicite.

+ Le but de la notification n’est pas d'amener la reconnaissance immédiate du caractère effectif de l’occupation. Le projet de déclaration, soumis à l'examen de la commission, en décidait autrement : l'Etat, qui prend possession d’un territoire ou y assume un protectorat, est tenu de notifier son occupation ou son protectorat aux autres puissances, « afin de les mettre à même de les reconnaître comme effectifs ou de faire valoir, s’il y à lieu, leurs réclamations » (1). Cette alternative se trouve supprimée dans le texte définitif. «L'occupation, fit observer très justement M. le baron Lambermont, ne saurait être vraiment effective au moment même de la prise de possession; elle ne le deviendra que plus tard par Paccomplissement des conditions qui impliquent une idée de continuité et de permanence. On ne peut donc rien reconnaître ni contester à cet égard, au lendemain de la notification. Celle-ci atteint

(1) Livre jaune, Annexe au Protocole VII, p. 202.

pleinement son but en permettant aux tiers dûment avertis de faire valoir leurs propres titres ou leurs réclamations » (1). L'utilité de la nouvelle règle nous apparaît donc maintenant d’une façon très nette : en faisant connaître aux autres puissances que son drapeau vient d'être planté sur tel ou tel territoire et son intention de sy établir, l'occupant évite, (sauf peutêtre, comme nous venons de le voir, sur la qnestion de l'étendue de l’occupation,) toute contestation pour l'avenir. Si l'une d'elles possédait sur ce même territoire des droits antérieurs, la notification la mettra à même de formuler ses revendications et servira en même temps de point de départ à un délai, au terme duquel toute opposition ne serait plus recevable. L'Etat qui notifie n’est pas tenu, en effet, d'attendre indéfiniment la réponse des autres puissances et le silence des ayants-droit entraînera contre eux une présomption de renonciation, présomption juris et de jure (2). Quelle sera la durée de ce délai? Il avait été un instant question de fixer un délai de rigueur; les plénipotentiaires y ont renoncé par des considérations de courtoisie internationale et on a été d'accord pour admettre «un délai raisonnable » (3).

Quelques exemples nous feront mieux saisir la portée éminemment pratique de la notification. Soit par fraude, soit par suite de malentendu, il arrive de temps à autre qu'un chef indigène, après avoir placé son territoire sous la protection d'une puissance civilisée, conclut ensuite avec un autre Etat un traité de

(1) Rapport de la commission, Livre jaune, p. 215.

(2) Du moment où la reconnaissance ultérieure de l'occupation n’est pas nécessaire, on comprend d'autant moins l’importance attachée par le gouvernement allemand à l'obligation de notifier par la voie diplomatique.

(3) Rapport de la com., Livre jaune, p. 214.

même nature. Sila première convention, portant stipulation du protectorat, a été signifiée aux intéressés, ce résultat n’est plus à redouter; ou du moins celui qui en sera victime, ayant été mis sur ses gardes, n'aura pas le droit de se plaindre. Ou bien encore, un Etat s'empare d'un territoire primitivement occupé et qui semble, à l'heure actuelle, abandonné. L'ancien possesseur a-t-il seulement perdu le corpus, et son animus domini subsiste-t-il toujours? Nous savons combien il est difficile de rien préjuger à cet égard. La notification ne laissera planer aucun doute; si elle demeure sans réponse, la derelictio sera bien et düment établie.

Mais, pourrait-on objecter, quelles réclamations, au reçu du communiqué, une puissance ferait-elle bien valoir? De deux choses l'une: ou les droits qu'elle a acquis antérieurement, elle les a elle-même notifiés, et une nouvelle occupation de la part d’un tiers n’est guère probable; ou elle a omis la notification, et, comme d’après la rubrique du chapitre VI de l’Acte général, cette formalité est une des conditions essentielles pour la validité de l'occupation, sa prise de possession est nulle ; en droit, le territoire est resté un {errilorium nullius et toute opposition de sa part doit être rejetée sans examen. Aucune des deux parties de ce dilemme n’est exacte. D'abord, il est très possible qu'un Etat considère, comme parfaitement légitime de sa part, l'occupation d’un territoire dont la prise de possession lui a été jadis notifiée. Il estime, par exemple, que les droits résultant de cette prise de possession nominale sont prescrits, parce qu’elle n'a pas été suivie, dans un délai raisonnable, d’un établissement définitif, ou encore que tel territoire, après avoir fait l’objet d’une occupation réelle, doit être considéré à l'heure actuelle comme abandonné. De plus,

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il se peut que les droits, sur lesquels le réclamant se fonde, aient été acquis antérieurement à l'Acte du 26 février 1885 ; ils étaient donc dispensés de notification. Mais, seraient-ils d’une date postérieure, il ne faut pas exagérer la sanction du défaut de notification et soigneusement distinguer les deux hypothèses suivantes :-

1° Un Etat plante son drapeau sur un territoire vacant, ou qui du moins lui semble tel; en acquiert-il, par là, la propriété immédiate? Non, et nous en établirons tout à l’heure le motif (1). Mais ayant découvert ou exploré le premier ce pays sans maître, ayant dans tous les cas manifesté le premier l'intention de le soumettre à sa souveraineté, on lui reconnaît dès à présent le droit exclusif d'en acquérir la propriété, à la condition de notifier aux autres puissances son animus possidendi. Sinon, le territoire pourra toujours être considéré comme res nullius par les intéressés ; que l’un d'eux y plante à son tour le drapeau national et accomplisse la formalité prescrite, il aura seul alors le droit de procéder à l'occupation définitive. La notification joue donc ici à peu près le rôle de la transcription dans notre droit civil, c'est du moins l’analogie qui se présente à l'esprit. De même qu'entre deux acquéreurs successifs d'un même immeuble, celui-là est préféré, qui le premier a fait transcrire son titre, de même entre deux Etats ayant procédé tous deux à la prise de possession fictive du même territoire, celui-là seul pourra transformer son droit précaire en un droit de propriété, qui aura le premier signifié aux tiers son animus dominandi. La perte du droit de préférence, le seul qu'un Etat puisse acquérir au début de l'occupation, telle est dans notre

(D Rn/rG chape V, S107, 6 107.

hypothèse la sanction du défaut de notification; sanction rigoureuse, mais nécessaire, car c'est précisément dans la période qui s'écoule entre la prise de possession fictive et la prise de possession réelle que les conflits sont à craindre.

II° La plantation du drapeau n'a pas été accompagnée d'une notification aux autres puissances et, néanmoins, l'occupant est parvenu dans la suite à remplir toutes les conditions d'où découle l'occupation effective, sans que personne soit venu le troubler dans son œuvre. Le territoire ainsi occupé restera-t-il encore res nullius vis-à-vis des Etats tiers, par suite de l’inaccomplissement de la formalité prévue par l’article 34? L’un d'eux pourra-t-il s’y établir, et à sa notification l’occupant ne sera-t-il fondé à opposer aucune réclamation ? Les membres de la Conférence n'ont jamais eu, croyons-nous, la pensée d'admettre une semblable théorie, la bonne foi des tiers, dans cette hypothèse, devant être difficilement surprise et par suite les conflits moins à redouter. Que cette absence même de notification laisse peut-être planer quelque doute sur l'animus domini du premier occupant, soit, mais il doit lui être au moins loisible de prouver son droit de propriété, en réponse à la communication qui lui est faite, et de remplir à ce moment la formalité omise. Elle ne reste plus obligatoire pour lui que comme une marque de courtoisie internationale. Décider autrement aboutirait à consacrer de véritables spoliations.

D'ailleurs les objections formulées par un Etat, qui reçoit notification de la prise de possession d’un territoire, ne seront pas exclusivement fondées sur l’existence à son profit d'un droit de propriété ou au moins d'un droit de préférence pour occuper. Le procès-verbal de la commission en fait foi : « l'un des Plénipo-

tentiaires portugais ayant demandé si l'on pourrait substituer aux termes de réclamations ceux de droits antérieurs, la commission a été d'avis que cette rédaction paraitrait trop restrictive. Il peut, en effet, à côté des droits, se présenter des considérations ou des situations dontil serait équitable de tenir compte » (1). Et les représentants des Etats-Unis et des Pays-Bas ont encore développé cette idée. D’après eux, les objections pourraient s'appuyer « sur des relations déjà établies, des rapports de commerce par exemple. » Supposons que des Compagnies de commerce, d’un caractère purement privé, aient déjà fondé des comptoirs dans le pays soumis actuellement à une prise de possession. Elles n’ont pu lui enlever par là sa qualité de {erritorium nullius, mais il est juste néanmoins que le nouvel occupant les laisse jouir d’une certaine liberté commerciale, et le gouvernement, dont elles relèvent, la réclamera en leur faveur.

Nous avons terminé l'étude de l’article 84. M. de Martens critique assez vivement la nouvelle règle introduite en notre matière, et raille les publicistes qui ont prétendu trouver en elle « un trait de génie », « une remarquable innovation ». Impuissante à prévenir les conflits, elle n’a, dit-il, d’autre effet que de précipiter le moment où les gouvernements intéressés pourront faire valoir leurs protestations (2). En admettant même qu’elle n'offre pas d’autre avantage, n’est-ce donc pas là un progrès sérieux sur le droit antérieur ? Lorsque la notification est envoyée, l'occupation n'est pas encore, en général, un fait accompli; si des réclamations se font jour, si l'occupant n’en reconnait pas

(1) Livre jaune, p. 215.

(2) La Conférence du Congo à Berlinet la politique coloniale des Etats modernes, Rev. de Dr. int., t, XVIII, p. 265.

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le bien fondé, un conflit est inévitable, c’est vrai, mais il est permis d'espérer qu'il se dénouera par des moyens pacifiques tels que la médiation et l'arbitrage. Au contraire, siles intéressés ne sont mis à même de protester, par suite de leur ignorance des faits, qu'après un commencement de prise de possession réelle, alors que les deux parties contendantes se sont trouvées en contact sur le territoire en litige, des conflits sanglants sont à redouter et la situation menace de devenir inextricable.

Cependant, pour être exagérées, les critiques de M. de Martens ne sont pas absolument dénuées de fondement. La Conférence aurait pu donner à son innovation une importance et une utilité bien plus grandes encore ; il suffisait pour cela d'adopter la proposition de S. E. Saïd Pacha. Le représentant de la . Turquie demandait, en cas de réclamations et de désaccord persistant entre les deux parties, de rendre obligatoire le recours à l'arbitrage d’une: tierce puissance. « La commission, sans contester la valeur de ce moyen et en rendant hommage à la pensée qui l'inspirait, a cependant estimé qu'il serait probablement difficile d'amener les gouvernements à aliéner en pareil cas leur liberté d'action » (1). Mais pourquoi ne pas appliquer au moins, dans notre hypothèse, les décisions prises par la Conférence, relativement aux dissentiments qui pourraient s'élever entre les puissances signataires «au sujet ou dans les limites des territoires compris dans la zône conventionnelle ouverte à la liberté commerciale? » Pourquoi ne pas leur imposer de même ici le recours à la médiation, en réservant le recours facultatif à l’arbi-

(1) Livre jaune, p. 215.

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trage (1)? Sans doute, on ne prévient pas ainsi les hostilités d'une manière certaine. Mais s'il suffit que l’une des parties réclame la procédure de l'arbitrage pour que l’autre soit tenue de l'accepter, et si, dans tous les cas, les deux adversaires ne peuvent en appeler aux armes qu'après un essai de conciliation, l'éventualité d’une guerre devient assez peu probable.

L'Institut de droit international, dans son projet de déclaration, a supprimé les imperfections signalées plus haut dans l’œuvre de la Conférence. Aussi croyons-nous utile de reproduire ses dispositions en ce qui concerne la notification (2).

ARTICLE i*%. — L'occupation d’un territoire à titre de souveraineté ne pourra être reconnue comme effective que sielle réunit les conditions suivantes :

1° La prise de possession d’un territoire enfermé dans de certaines limites, faite au nom du gouvernement ;

2° La notfication officielle de la prise de possession.

La notification officielle de la prise de possession se fait soit par la publication dans la forme qui, dans chaque Etat, est en usage pour la notification des actes officiels, soit par la voie diplomatique. Elle contiendra la détermination approximative des limites du territoire occupé (3).

ART. II. — Les règles énoncées ci-dessus sont applicables au cas où une puissance, sans assumer l'entière souveraineté d’un territoire, et tout en main-

(1) Livre jaune, Séance du 23 février 1885, Protocole IX, p. 230 et suiv. — Art. 12 de l’Acte Général.

(2) Annuaire de l'Inst. de dr. int., t. X, p. 201 et suiv.

(3) Cf. art. V du projet de Martitz et art. Il du projet Engelhardt. Annuaire de l'Inst. de dr. int., t. IX, p. 248 et 251.

tenant, avec ou sans restriction, l'autonomie administrative indigène, placerait ce territoire sous son protectorat (1).

ART. II. — Si la prise de possession donnait lieu à des réclamations fondées sur des titres antérieurs, et si la procédure diplomatique ordinaire n’amenait pas une entente entre les parties intéressées, celles-ci feraient appel, soit aux bons offices, soit à la médiation, soit à l'arbitrage d'une ou plusieurs tierces puissances (2).

(4) GE. art. III du projet Engelhardt, Op. cit., loc. cit: (2) Cf. art. IV du projet Engelhardt, op. cil., loc. cit.

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