‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 70 sur 86 · SECTION · texte numérisé non relu

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Fondement du principe d'après lequel l'occupation doit être effective. — Opinion des publicistes. — Pratique internationale.

La simple découverte ou l'exploration d’une contrée inoccupée ne lui enlèvent pas son caractère de ferritorium nullius ; elle reste à la disposition du premier occupant. Mais, le plus souvent, lorsque de courageux missionnaires, de hardis explorateurs se sont frayés, au péril de leur vie, une route à travers des pays lointains et inconnus, les uns dans l'espoir de rencontrer des peuplades barbares auxquelles ils apporteront les lumières du christianisme, les autres dans un but scientifique, l'Etat, dont ils relèvent, entend recueillir seul le bénéfice de leurs efforts et de leurs sacrifices et prendre possession du sol fécondé trop souvent par le sang de ces martyrs de la foi ou de la science. Pour affirmer son intention, il fera déployer le drapeau national sur la terre nouvellement découverte ou explorée. Cet acte, nous l'avons indiqué brièvement en traitant de la notification, ne soumettra pas ipso facto à sa souveraineté, le territoire qui en est l'objet, mais lui permettra simplement d'écarter pour l'instant les compétitions étrangères. Son droitde propriété n'apparaîtra qu'après un temps

plus ou moins long, par l'accomplissement de certains actes matériels destinés à placer le territoire sous une domination de fait, en un mot par la réunion du corpus à l’'animus. À ce moment seul, l'occupation sera considérée comme réalisée. Et pourrait-il en être autrement? Qu'est-ce, en effet, que l'occupation, sinon la prise de possession de choses sans maître ? Elle doit donc se composer nécessairement des deux éléments essentiels qui constituent la possession, et les principes romains trouventici leur application : « Apiscimur possessionem coTpore et animo, neque per se animo aut per se corpore » (1). L’intention sans le fait ne suffit pas plus que le fait sans l'intention. Ainsi, pénétrer le premier dans une contrée, y arborer le pavillon national, ériger des monuments ou planter des poteaux, sur lesquels on à gravé des inscriptions destinées à établir l’antériorité de la découverte ou de l'exploration, lous ces actes sont insuffisants pour donner, à eux seuls, la possession et par suite faire naître l'occupation d’où découlera le droit de propriété. S'ils révèlent bien chez leur auteur l'intention d'acquérir, ils sont en revanche tout-à-fait impuissants à assurer sa domination réelle sur le territoire où ils ont été accomplis. Ces actes ne le mettent pas à même d'y exercer une action efficace et de faire obstacle à l’action des autres Etats ; l’animus existe sans le corpus. Et si, dans le langage ordinaire, on les qualifie quelquefois de prise de possession, on a toujours soin d'ajouter nominale, fictive, pour bien marquer l'absence de l’un des deux éléments qui constituent la possession véritable.

Admettre, d'ailleurs, qu'un Etat puisse venir supprimer tout un pays de l’ensemble des biens du monde

(1) Digeste, 1.3, $ 1, De adquir. vel amitt. poss., XLI, 2.

par une simple déclaration, sans invoquer d'autre fondement à l'exclusion des autres Etats, ce serait légitimer les prétentions les plus exorbitantes et supprimer la cause même qui justifie l'occupation des choses sans maître : le travail d’appropriation.

A l'heure actuelle, tous les auteurs sont unanimes à reconnaître la prise de possession effective comme l'une des conditions essentielles de l'acquisition de la souveraineté territoriale. Le même principe avait déjà été posé par Grotius (1), le véritable fondateur du droit des gens, et soutenu dans la suite par Pufendorf (2), Wolff (3), Vattel et Bynkershœck. « Le droit des gens, dit Vattel, ne reconnaîtra la propriété et la souveraineté d’une nation que sur les pays vides qu'elle aura occupés réellement et de fait » (4). Traitant de l'occupation, Bynkershœæck indique comme un de ses élements l'apprehensio corporalis, « nam animo solo vel universum orbem facile unus deglutiverit » (5). Mais le savant jurisconsulte va trop loin, lorsqu'il exige, contrairement à ce que nous avons établi en étudiant l'abandon volontaire, le maintien du corpus et de l’animus pour la conservation du droit de propriété internationale. « Ultra possessionem dominium non durare in rebus occupatis Naturæ, ut puto regula est... præter animum possessionem desidero, sed qualemcumque quæ probetl me nec corpore desiisse possidere » (6). En regard de ces

(Op”cit., 1:11, 0.2,,813.

(2) Op. cit., tome I, lib. IV, G. VI.

(3) Op. cût., S 213.

NOD: ci1.,t. 1,416 ch: 8, p.208.

p. 125. | (6) Op. cit. loc. cit., p. 126. Il est vrai que la dernière partie du texte corrige un peu ce que la première a de trop absolu.

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